Mouktse
Ordonnance rabbinique sur les transports et déplacements pendant Chabbat et les jours saints du judaïsme
From Wikipedia, the free encyclopedia
Mouktse (hébreu : מוקצה, mʊktze, « tranché » au sens propre, « écarté » au sens figuré) est le terme qu'emploie la loi juive pour désigner ce qu'il est interdit de déplacer pendant les jours que le judaïsme sanctifie, en particulier le Chabbat. Que ce soit à l'extérieur (en) ou même à l'intérieur de la maison, sa manipulation risque de perturber l'atmosphère du Chabbat.
Beitsa 2a et seq.
| Mouktse | |
| Sources halakhiques | |
|---|---|
| Textes dans la Loi juive relatifs à cet article | |
| Mishna | Shabbat chap. 17, 18 et 20:4-21 Beitsa (en) 1:1-5 |
| Talmud de Babylone | Shabbat 122b et seq. Beitsa 2a et seq. |
| Talmud de Jérusalem | Shabbat 17a |
| Mishné Torah | Sefer Zmanim (he), Hilkhot Shabbat 25-26 |
| Tour/Choulhan Aroukh | Orah Hayyim 308-312 |
| modifier |
|
Ce peut être une chandelle, éteinte ou allumée, un tableau de maître, du linge trop humide pour être porté, un téléphone portable, un portefeuille rempli — enfin, tout ce dont on aurait dû s'occuper avant Chabbat et qui rappelle par sa simple présence ce qu'on ne peut désormais plus faire. En revanche, des vêtements ou aliments prêts ne sont pas mouktse. Ils peuvent donc être déplacés, utilisés ou consommés sans restriction particulière et sans troubler le repos du Chabbat.
Comme presque tout, partout, suscite à Chabbat la question de savoir « si c'est mouktse », il est parfois perçu comme l'une de ses lois fondamentales, dont l'enfreinte attirerait les foudres divines. Il ne résulte cependant pas d'une interdiction biblique mais d'une mesure rabbinique destinée à protéger la solennité du temps sacré. Lui accorder trop d'importance ferait du Chabbat un temps sombre et figé où l'on ne pourrait plus rien manipuler ni toucher ; le limiter ou le contourner à l'excès en affaiblirait la spiritualité.
Mouktse pour gens pressés
Le mouktse désigne, dans la loi juive, les objets qu'il est interdit de déplacer pendant Chabbat et les jours de fête. Cette règle vise à tracer une frontière entre la solennité des jours saints et le tumulte du quotidien, en limitant les manipulations considérées comme étrangères à son esprit.
Le concept apparaît dans la littérature rabbinique, où la Mishna distingue déjà « ce qui est prêt » avant l'entrée de Chabbat de ce qui nécessite encore un acte transformateur et ne l'est donc pas. Elle oppose également les matériaux bruts, comme le sable, aux « objets » formés, comme le plat d'argile. Elle considère par ailleurs que des noyaux d'olive sont « aptes » au déplacement pour les jeter aux poules, mais non pour alimenter les fourneaux (leur retrait de la table après le repas, à la main ou non, fait par ailleurs l'objet d'une controverse entre les écoles de Shammaï et de Hillel).
Ces notions ne forment toutefois pas encore un système cohérent, et doivent être articulées, reprises et transformées par les Talmuds. C'est là que naît véritablement le mouktse, de la rencontre entre deux registres juridiques : celui de la pureté rituelle, où l'état d'un objet dépend de son usage et de l'intention qui l'accompagne, et celui du Chabbat, où ne doit être utilisé que ce qui est « prêt ». Un objet devient, par la fusion de ces logiques, utilisable ou interdit selon la manière dont on l'a envisagé avant le Chabbat, selon l'intention qu'on lui avait donnée, par le biais de la « pensée » et en fonction de la « connaissance » ou de l'« oubli ». La pensée opère alors davantage sur le devenir de l'objet que son état physique. Il devient possible, par l'art des discussions talmudiques, de permettre à la consommation le veau né d'une vache interdite, de déplacer des pierres pendant le Chabbat alors qu'elles ne sont pas des objets utilisables, et d'interdire de consommer l'œuf pondu un jour de fête alors même que la nourriture y est mise à l'honneur.
Les autorités médiévales proposent ensuite plusieurs catégories, fondées sur la nature, la valeur ou l'usage de l'objet. Des codificateurs, principalement Moïse Maïmonide (XIIe) et Jacob ben Asher (XIVe), intègrent ces distinctions dans leurs codes qui fourniront la base au Choulhan Aroukh de Joseph Caro (XVIe), influençant la mise en pratique du principe.
Mouktse pour gens intéressés
Prémisses dans la Mishna et la Tossefta
Le terme mouktse (de la racine קצ"ה ḳ-ṣ-h/קצ"י ḳ-ṣ-y, « trancher »[1]) n'apparaît pas dans la Bible. Lorsqu'il est employé pour la première fois dans les textes qui décrivent la loi en vigueur parmi les pharisiens aux IIe et Ier siècles av. J.-C. — la Mishna, qui rassemble les traditions orales « répétées », et la Tossefta qui la « complémente » —, ce n'est pas pour un objet devenu inutilisable pendant le Chabbat. Il est le nom d'une aire où l'on fait sécher figues et raisins (mishna Beitsa (en) 4:7, tossefta Beitsa 4:1) ou d'un objet exclu du service divin parce qu'il a été assigné à l'idolâtrie (m. Temoura 6:1, t. Temoura 4:2-3)[2].
En revanche, la Mishna et la Tossefta mobilisent déjà des notions fondamentales — moukhane (“prêt”), keli (“objet”), raʾouï (“convenable”) — à partir desquelles le terme acquerra plus tard le sens qui lui est aujourd'hui associé.
Le « préparé »

Selon Exode 16,5, « Lorsqu’au sixième jour [à la veille de Chabbat (he)], ils apprêteront ce qu’ils auront apporté (wǝheḵinû et ʾašer-yaḇiʾû), [les enfants d'Israël trouveront] le double de leur récolte de chaque jour (he). »
Comme la manne devait être préparée avant le Chabbat, tous les courants juifs de la période du Second Temple y ont vu une interdiction formelle d'utiliser ce qui n'est pas prêt avant le Chabbat. Cependant, contrairement aux mouvances juives qui s'étaient retirées dans le désert (du Ier ou IIe siècle av. J.-C.) et limitaient cette exigence à la nourriture (Jubilés II:29-30 & V:8-12, Document de Damas X:22-XI:2), les rabbins de la Mishna (du Ier au IIIe siècle) l'ont étendue aux liquides (eau, jus) et aux matériaux combustibles (huile, paille, bois etc.). Ils ont, en outre, marqué une différence nette entre ce qui est déjà « prêt à l'usage » et ce qui doit être « préparé par acte ».
C'est pourquoi les seuls aliments qu'il est licite de consommer à Chabbat sont ceux qui sont déjà prêts, tandis que ceux qui doivent encore être bouillis, cuits etc. ne sont pas permis. Il est donc interdit de boire le jus qui perle des fruits pendant le Chabbat (mishna Shabbat 22:1), même s'ils ont été pendus la veille (tossefta Shabbat 16:1). On ne peut de même rien faire d'une charogne pendant le Chabbat (m. Beitsa 3:5) mais une bête déjà morte avant Chabbat, on pourra la découper pour nourrir les chiens (m. Shabbat 24:4).
Cependant, même lors des jours de fête, où la préparation de nourriture est autorisée, certaines conditions doivent être respectées : les animaux doivent avoir été capturés (m. Shabbat 3:1-2, t. Beitsa 3:1), la poussière pour recouvrir leur sang (en) doit être à portée de main (m. Beitsa 1:2), le couteau affuté (m. Beitsa 3:2-7), le bois pour le feu déjà coupé (m. Beitsa 4:2-3) et le feu lui-même doit avoir été attisé avant le début du jour saint (m. Beitsa 4:7).
Ce qui est « prêt à l'usage », est appelé min hamoukhane (litt. « [fait partie] de-ce-qui-est-prêt »). Moukhane (de la racine כו"ן ḵ-w-n, « établir ») désigne ainsi, en hébreu mishnique, ce qui est disponible au moment où commence le Chabbat/le jour saint, sans besoin de transformation supplémentaire (l'acte transformateur même, se décline sur la racine תק"ן t-ḳ-n, « arranger »).
Cependant, la Mishna insiste davantage sur ce qui ne relève pas de cette catégorie, et est « non prêt » (eino min hamoukhane, litt. « n'est-pas-de-ce-qui-est-prêt ») : il est, par exemple, interdit de placer un récipient sous une lampe pour recueillir l’huile qui s'en égoutte car celle-ci est eino min hamoukhane (m. Shabbat 3:6). De même, des figues et raisins mis à sécher sur le toit ne peuvent être consommés car eino min hamoukhane (t. Beitsa 4:1)[3].
L'« apte »
Par ailleurs, le verset Exode 16,5 ne parle pas seulement de préparer les aliments mais de les apporter.
Ici, ce sont les sectes du désert qui imposent des restrictions drastiques, et vont jusqu'à interdire le déplacement d'objets pour sauver une vie (DD XI:16-17, 4Q265, cf. Guerre des Juifs II, 8, 9), tandis que les sages de la Mishna se montrent plus permissifs. Ils estiment que tout objet, matériau ou nourriture qui est tant soit peu utile (ou, dans la langue de la Mishna, « apte », raʾouï, de רא"ה r-ʾ-h, « voir » et, à la voix passive, « convenir »), peut être déplacé le Chabbat. Par conséquent, tout ce qui sert aux hommes ou aux animaux, est autorisé au déplacement : des graines de moutarde pour les pigeons (t. Shabbat 14:8), des herbes médicinales (5:9) ou encore des toisons de laine qu'on a préparées à cet effet (3:19 ; « qu'on a préparées » traduit hitkinane, cf. supra). Seules les choses qui ne sont absolument bonnes à rien, comme un animal mort pendant le Chabbat (m. Beitsa 3:5, cf. supra) ou des produits agricoles bruts (he), dont l'on n'a pas encore séparé les parts destinées aux prêtres (en), sont interdits au déplacement (m. Shabbat 18:1, t. Shabbat 14:4-5).
L'« achevé »

Dans ce cadre, les objets finis (appelés kelim, de כל״ה k‑l‑h, « achever » ou « contenir ») occupent une place particulière, qu'il s'agisse de récipients, vêtements, outils, instruments ou autres.
Comme ce sont des objets aptes à remplir une fonction, fût-elle détournée, ils sont déplaçables — « On déplace un maillet pour casser des noix, une hache pour couper des gâteaux de figues [comme s'il s'agissait d'une pelle à tarte], une scie [comme couteau] pour râcler le fromage, … la pelle [comme assiette] et la fourche [comme fourchette] pour nourrir un enfant, un fuseau et un crochet [habituellement réservés à la couture] pour piquer … » (m. Shabbat 17:2).
Et comme ce sont des produits finis, ils sont prêts par définition. Les lois du Chabbat ne demandent cependant pas le degré de finition exigé par les lois de la pureté rituelle (en), où seul un objet pleinement achevé peut recevoir ou transmettre l’impureté. Elles se contentent d'une finition qui le rend utilisable ou utilisé au cours du jour sanctifié. Autrement dit, le vêtement de l'Ordre des Puretés est un habit pleinement confectionné tandis que celui de l'Ordre des Temps fixés peut n'être qu'un sac de toile, tant qu'il couvre le corps. On peut donc, si c'est un keli, déplacer les portes qui s'en sont détachées (17:1), les déplacer avec ou sans finalité spécifique (17:4), et en porter les débris tant qu'ils remplissent une fonction (17:5).
La Tossefta décrit un processus d'allègement progressif, où certains ont voulu trouver le récit de la rupture des sages pharisiens avec les autres courants juifs mais son but est d'asseoir la norme en vigueur dans la Mishna : « au début », seuls trois outils de la table sont déplaçables car les réprimandes d'Ésaïe 58,13, de Jérémie 17,21-22 et de Néhémie 10,32 résonnent encore contre le transport de charges le Chabbat[4]. On en permet alors d'autres puis d'autres et encore d'autres, « jusqu’à ce qu’ils disent : tous les ustensiles peuvent être déplacés pendant le Chabbat, sauf la grande scie et le soc de la charrue » (t. Shabbat 14:1, cf. m. Shabbat 17:1, 4-5)[5]. L'école de Hillel permet en outre le transport dans le domaine public (en) d'un pilon ou d'une peau de bête lors des jours saints, même sans en faire usage, et le déplacement d'objets dans l'espace domestique durant le Chabbat, même sans usage spécifique (m. Shabbat 17:2-3 et m. Beitsa 1:5, t. Shabbat 14:1). Si les ustensiles peuvent être déplacés, leurs débris peuvent l'être également tant qu'ils n'ont pas été jetés aux ordures, pour peu qu'ils puissent remplir une fonction ou, selon Rabbi Yehouda, leur fonction originelle (m. Shabbat 17:5, t. Shabbat 14:2 et 6)[6].
Autrement dit, la Mishna demande que la chose soit « préparée » lorsqu'elle veut l'utiliser et « apte » lorsqu'elle veut la déplacer ; cette aptitude, bien qu'elle suppose souvent la préparation, relève d'un autre registre. La mishna 17:1 constitue, à ce titre, l'une des deux exceptions — avec la tossefta 14:8 — où la permission de déplacer l'objet repose sur la disponibilité, min hamoukhane, et non sur l'aptitude fonctionnelle[7].
Impréparé n'est pas retranché
Il se dégage de ces passages que les choses qu'on n'a pas préparées (hitkinane) et ne sont, par conséquent, « pas-de-ce-qui-est-prêt » (eino min hamoukhane), n'ont pas d'usage et ne peuvent être déplacées (cf. t. Shabbat 14:8 & 14:10). Ces cas se répartiraient en objets (Mishna Shabbat 17), en matériaux (Shabbat 18) et en aliments pour les hommes et les bêtes, ainsi que leurs déchets et débris (Shabbat 20:4-21). Quant aux règles des jours saints qui diffèrent de celles du Chabbat, elles paraissent couvertes en Beitsa 1:1:5[8].

En réalité, l'« impréparé » de la Mishna et la Tossefta est encore loin du « retranché » talmudique[9]. Ce n'est même pas une règle stricte mais une formule : un matériau comme la paille est, selon les cas, prêt (m. Shabbat 4:1-2), conditionnellement prêt (18:2) ou non prêt (20:5), même s'il ne change pas d'état[10].
De plus, moukhane n'a pas de définition fixée : si la cendre d'un four est « moukhane » pour recouvrir le sang des bêtes abattues lorsqu'elle a été produite avant le jour saint (m. Beitsa 1:2), « eino min hamoukhane » si elle est obtenue le jour même (t. Beitsa 1:5), et « moukhane » si l'on en a sur un bateau (t. Houllin 6:6), c'est que moukhane ne signifie pas dans ces cas « prête » mais « disponible » au moment de l'abattage. Par contre, dans la mishna Shabbat 17:1 et la tossefta 14:8, moukhane devient synonyme de ra'ouï, « apte » ou « convenable ».
Même lorsque moukhane a le sens de « prêt, » ce n'est pas forcément « prêt à l'emploi » : dans la m. Kelim 28:2, qui relève au demeurant de l'Ordre des Puretés et non de l'Ordre des Temps fixés, un chiffon, trop petit pour transmettre l'impureté, devient prêt (moukhane) lorsqu'on l'adapte à certaines tâches domestiques ; ici, « non-prêt » indique qu'il n'est pas assez fini pour recevoir l'impureté[11].
Ce flou est particulièrement net dans la m. Shabbat 21:3, « L'éponge, si elle a une poignée en cuir, on peut l'utiliser pour essuyer. Si elle n'en a pas, on ne l'utilise pas. Et les sages disent : de toute façon, on peut la prendre pendant Chabbat et elle ne reçoit pas l'impureté ». L'éponge doit, pour être moukhane, être munie d'une poignée qui permet de l'utiliser sans essorer les liquides qu'elle contient, et enfreindre ce faisant les lois du Chabbat (cf. m. Shabbat 17:4 et, à l'inverse, 17:2). Cependant, disent les sages, elle est déplaçable même lorsqu'elle n'est pas utilisable. Par ailleurs, qu'elle soit moukhane ou non à l'usage, elle ne l'est jamais au regard des lois de la pureté, puisqu'elle ne contracte pas l'impureté.
Une telle situation aurait laissé trop de questions ouvertes, et de cas-limites (pierres, branches, débris) en suspens. Or dans un monde juif dispersé par les persécutions hadrianiques et la christianisation de l'Empire romain, les rabbins se devaient de donner aux lois de Chabbat un fil directeur et une cohérence pour en faciliter l'observance[12].
Conclusions dans la littérature talmudique
Les docteurs des Talmuds (du IIIe au VIe siècle) ont voulu continuer l'œuvre des sages de la Mishna, qui distinguaient déjà entre ce qui est prêt, préparé, apte ou achevé, mais ils se sont vite retrouvés face à des règles trop compliquées pour être appliquées sans inventer de nouveaux critères.
La Mishna avait en effet laissé entendre que l'usage d'un matériau dépend de l'intention qu'on lui donne : ainsi, la paille peut servir à l'isolation thermique (he) (m. Shabbat 4:1-2), au fourrage (18:2) ou à la litière (20:5). Cependant, elle ne l'avait pas dit clairement. De même, elle exigeait d'avoir des cendres avant le jour saint (m. Beitsa 1:2), mais ne précisait pas si on pouvait les utiliser autrement.
C'est ainsi que les premières générations de rabbins du Talmud ont parfois permis, non sans heurts, ce que la Mishna interdisait, ou interdit ce qu'elle laissait ouvert. Rav Yehouda, par exemple, autorise à utiliser la cendre produite le jour même pour couvrir du sang, si elle est assez chaude pour cuire un œuf. Il voudrait, dans le même souffle, permettre les cendres à d'autres usages mais on lui oppose, cette fois-ci, une tradition parallèle à la Mishna qui interdit explicitement d'utiliser la cendre pour un animal dont le statut, sauvage ou domestique, est incertain (en) (TB Beitsa 8a)[10].
C'est afin de concilier ces opinions que les rabbins des générations suivantes ont alors puisé dans un autre champ de loi, qui exploitait pleinement les critères d'intentionnalité, et faisait lui aussi usage des termes moukhane (« prêt ») et keli (« contenant, outil, objet ») : les lois de la pureté rituelle (en). C'est, peut-être, à ce croisement entre ce qui n'est pas prêt (eino min hamoukhane) et ce qui n'est pas pur, qu'est née la catégorie du mouktse.
Ce qui n'a pas (trop) changé entre la Mishna et les Talmuds
Les sages des Talmuds ne touchent pas l'autorisation de principe quant aux déplacement des objets, relisant la t. Shabbat 14:1 comme une mesure préventive contre la profanation du jour saint : on aurait décrété un ban sur les objets (he) à l'époque de Néhémie — d'après Néhémie 13,15-19 — mais il aurait été assoupli une fois le respect du Chabbat établi (TJ Shabbat 17:1, TB Shabbat 123b).

Le critère d’utilité, c.-à-d. l'aptitude à remplir une fonction utile, demeure central. Ainsi, ce qui n'a aucune utilité — comme des déchets de tables, une pierre posée sur une amphore ou des pièces de monnaie posées sur un coussin — peut encore être déplacé indirectement si l'on a besoin du support, en inclinant l'amphore ou le coussin (m. Shabbat 21:2–3, cf. t. Shabbat 3:14). Le Talmud de Babylone considère que ce déplacement indirect, qu'il appelle tiltoul min hatsad (« déplacement de côté »), n'a pas valeur de déplacement et l'autorise (TB Shabbat 141a, cf. 151a), contre l'avis du Talmud de Jérusalem qui voudrait les déclarer intouchables (TJ Shabbat 4:2 [29b-30a]). La question de l'aptitude (lēmaï 'hazi — « à quoi [cela] est‑il bon ? ») permet en outre de trouver une utilité à des objets a priori interdits, comme un cor rituel (chophar), s'il est utilisé pour verser de l'eau (TB Shabbat 35b-36a). Elle permet aussi de restreindre l'interdiction de déplacer des débris aux seuls cas où ils ont perdu toute fonction concrète (TB Shabbat 154b)[13].
Comme ce principe d’aptitude est acquis, le Talmud de Jérusalem introduit la notion de to'ar keli (« air d'ustensile ») et le Talmud de Babylone celle de torat keli (« statut d’ustensile ») pour élargir le statut d'« objet » à des cas-limite. Il s'agit, en l'occurrence, de matériaux sur lesquels un acte a été posé pour les rendre utilisables sans être des ustensiles au sens strict. Ainsi, des branches de palmier qu'on dispose en nattes ou qu'on tresse en toit, n'en deviennent pas des meubles achevés pour autant, mais comme on peut s'y allonger ou les utiliser comme abri, elles peuvent être déplacées (TJ Shabbat 4:2). Il en va de même pour une poutre, trop lourde pour une seule personne mais qu'on déplace néanmoins pour fermer la porte de ville (TB Erouvin 102a). Le Talmud babylonien justifie aussi sa version de la m. Shabbat 21:3 où l'école de Hillel prescrit de secouer la planche de table afin d'en faire tomber les restes car ceux-ci n'ont aucune utilité tandis que la planche a le statut d'ustensile (TB Shabbat 143a).
Quant au déplacement (tiltoul), il n'est pas encore, à ce stade de la réflexion, une notion formalisée. Le terme s'applique à tout « mouvement » d'objet pendant Chabbat, qu'il demeure dans un endroit ou qu'il en sorte (on parle alors de hotsaah (en), prohibée par la Bible). Pour Rava, tout déplacement est admis s'il répond à un besoin, même dans l'espace public, et il le démontre en prenant un tesson dans la rue pour gratter la semelle de sa chaussure souillée (TB Shabbat 124b). C'est en réaction à sa témérité que les rédacteurs anonymes (he) du Talmud affirment que le déplacement constitue lui-même un “besoin” au transport (tiltoul lav tsorekh hotsaah hou « le déplacement n'est-il pas un besoin [nécessaire à] la “sortie” [c.-à-d. au transport vers et dans l'espace public] ? »). Ils excluent ainsi le déplacement de l'espace public et l'encadrent dans l'espace privé, sans pour autant l'assimiler à l'interdiction biblique du transport[14].
Tous les sages s'accordent en définitive qu'on déplace les objets « pour un besoin ». Cependant, Rabbi Ne'hemya (en) ne l'autorise pas « sans besoin », et Rabbi Yosse, pourtant plus permissif, interdit quand même de déplacer « la grande scie et [le] soc de charrue » (m. Shabbat 17:4)[15]. Les rabbins des Talmuds doivent alors préciser ce qui fait naître le besoin ; s'il est direct ou indirect ; s'il est influencé par l'intention ou l'oubli. Ils entrent ainsi dans des réflexions plus fines que la matérialité des choses à consommer ou déplacer. Il faut les définir avant de poursuivre.
Ce qui a tout changé : le rôle de la pensée le rôle de la pensée
Ce qui crée le besoin est aussi ce qui permet de faire bouger des pierres : même lisses, elles ne sont pas des kelim et ne peuvent être utilisées pendant le Chabbat. Pourtant, la grande nouveauté des rabbins est qu'ils ont trouvé un moyen de les déplacer : par la pensée (he) (hébreu : ma'hshava).

Selon le Talmud de Jérusalem, Ribbi Hanina (en) raconte qu'un jour où Ribbi — Juda Hanassi, le compilateur de la Mishna —, se rendait avec un groupe de disciples aux sources thermales de Gadera, « il nous dit : “Choisissez-vous des pierres lisses, et vous serez autorisés à les déplacer demain” … Ribbi Ze'ira (en) : “jusqu’à ce qu'on les cisèle”, les compagnons : “jusqu’à ce qu'on les polisse”, les Sipporéens : “jusqu'à ce qu’on y pense ” (ad sheya'hshov), Ribbi Yohanan : “jusqu’à ce qu'elles aient l'air d'un ustensile” (toar keli, cf. supra) » (TJ Shabbat 4:2 [7a]).
Dans le Talmud de Babylone, Rav Dimi (he) rapporte au nom de Rabbi Ze'ira, lui-même au nom de Rabbi Hanina — et certains disent que Rabbi Ze'ira le rapporte directement au nom de Rabbi Hanina : « Il arriva que Rabbi se rendit en un lieu et y trouva un tas de pierres. Il dit à ses élèves : “Sortez et “pensez-les” (’hishvou[m]), afin que nous puissions nous y asseoir demain [lors du Chabbat]”, et Rabbi n'a pas exigé un acte d'eux […] D'après Rabbi Yosse ben Shaoul (he), c’était un tas de planches, d'après Rabbi Yohanan (ou Yonathan selon certains manuscrits) ben Shaoul la perche de sondage d'un navire » (TB Shabbat 125b).
Une anecdote, deux versions, entre lesquelles une nouvelle notion passe de l'innovation contestée à l'adoption acceptée.

* coupées pour le bois et reconsidérées pour s'y asseoir, … [elles doivent être attachées] » (Rav, encore, en TB Shabbat 50a).
La pensée opératrice est empruntée aux lois de la pureté (en) : « Tous les kelim peuvent [devenir impurs] par la pensée et ils ne [redeviennent purs] que par un acte [qui produit un] changement car un acte annule un acte antérieur ainsi qu'une pensée antérieure, mais une pensée n'annule ni un acte antérieur ni une pensée antérieure » (m. Kelim 25:9). Autrement dit, la pensée change le statut d'un objet neutre, défavorablement dans les lois de la pureté mais favorablement dans celles de l'emploi, et elle suffirait pour rendre utilisable ce qui ne l'était pas.
Le Talmud de Jérusalem qui est le premier à introduire cette notion, souhaite, de manière générale, demeurer au plus proche de la ligne de la Mishna. Comme la pensée n'y apparaît pas, il l'attribue d'abord dans toute sa radicalité à Rav — chef de file du judaïsme babylonien —, selon qui la ma'hshava prend effet dès qu'elle se forme. Il présente ensuite les opinions d'autres partisans de la pensée — Ribbi Yosse ben Shaoul et Ribbi Helefta ben Shaoul, « les Sipporéens », qui exigent de l'élaborer au plus tard avant l'entrée du Chabbat — mais prend soin de rappeler qu'ils sont minoritaires et dévient de l'opinion de Ribbi Yosse ben Helefta, le maître (he) de Sepphoris[16].
À l'inverse, le Talmud de Babylone qui rapporte l'histoire une à deux générations plus tard, présente la pensée opératrice comme une évidence déjà admise par Juda Hanassi et d'autres sages de la Mishna avant lui, dont Rabban Shimon ben Gamliel (TB Shabbat 50a).
En vérité, la ma'hshava apparaît pour la première fois au sein des lois de l'utilisation dans la Tossefta, qui fait dépendre la consommation d'origan et de cornouiller de la pensée qui a présidé à leur collecte (t. Shabbat 14:11 et Beitsa 4:2). C'est donc bien une notion galiléenne, absente de la Mishna mais formulée avant les Talmuds, comme le rapporte le Talmud de Babylone. Toutefois, l'idée est confinée à ces cas, et encore marginale, comme insiste le Talmud de Jérusalem[17].
D'autres passages du Talmud babylonien montrent, eux aussi, que l'acceptation de cette notion, loin d'être immédiate, se fait par paliers : lorsque Rabba (en) et Rav Yossef, disciples des disciples de Rav, débattent de la m. Shabbat 17:6 (« Une pierre placée dans une kirouya [calebasse utilisée pour puiser de l'eau], si on l'emplit et qu'elle ne tombe pas, on l'emplit [pendant Chabbat] et sinon, on ne l'emplit pas »), il apparaît que tous deux suivent la position de Rabbi Yohanan, et n'autorisent de déplacer que ce qui a le statut d'objet (torat keli) ; pour Rabba, la pierre ne peut avoir ce statut que si on l'affixe à la calebasse tandis que pour Rav Yossef, elle a ce statut si elle est stable et il faut seulement l'attacher si elle est instable (TB Shabbat 125a-b). Ce n'est que pour ce qui a davantage l'air d'un objet, comme des branches de palmier, que Rabbi Yohanan, se contente de la pensée tandis que Rav exige un acte (126b, cf. 50a ; le Talmud de Babylone attribue à ces docteurs l'opinion inverse de celle qu'ils tiennent dans le Talmud de Jérusalem). C'est seulement avec Rava, disciple de Rabba et Rav Yossef, que la pensée est valable dès le début : lorsque la m. Shabbat 4:2 dit qu'« On peut enfouir [les plats] … dans des flocons de laine mais on ne les manipule pas », « [C'est uniquement] si on ne les a pas affectés à l'enfouissement ; mais si on les a affectés à l'enfouissement, on les manipule. » Ravin (en), un autre sage qui rapporte en Babylonie des traditions judéo-galiléennes, confirme alors cette interprétation au nom d'une chaîne qui remonte, encore une fois, à Rabbi Yosse ben Shaoul au nom de Rabbi (TB Shabbat 49b-50a).
Ce que la pensée a changé
La pensée et d'autres opérations mentales prennent le dessus sur l'action et deviennent de vrais facteurs juridiques.
Le fait d'avoir une chose à l'esprit (da'at) influence déjà les lois de la pureté. Ainsi, selon la Tossefta, une femme qui avait tissé un tissu alors qu'elle était pure mais qu'« elle n'avait pas à cœur de surveiller », n'avait pas prêté attention à l'assistante qui, elle, était impure, rendant ainsi le tissu impur (t. Kelim 19:1)[18].
Dans le Talmud de Jérusalem, le « cœur » devient l'« esprit », et Ribbi Youdan applique cette idée au déplacement. Il reformule le débat entre les écoles de Shammaï et Hillel sur le transport inutile de récipients vides (t. Beitsa 1:11), et le désaccord ne porte plus sur des récipients vides déplacés sans but a posteriori, mais sur des récipients qu'« on n'a pas à l'esprit de remplir » a priori (TJ Shabbat 17:4 [16b])[19]. Autrement dit, « ce qu'on a à l'esprit » au préalable, devient décisif.
Dans le Talmud babylonien, la conscience amplifie considérablement les possibilités de déplacement car tout ce qu'on a à l'esprit [lorsque le Chabbat commence], est utilisable (daʿtei deʾinish akol milei de'hazi lei, « la conscience d'un homme est sur tout ce qui lui convient » — TB Beitsa 6b). Rav Na'hman bar Yitz'hak (en) en déduit qu'il est permis de retirer le bois d'une cabane rituelle prête à s'effondrer pendant la fête, sans enfreindre l'interdiction de détruire (he) parce qu'on avait ce cas de figure à l'esprit depuis la veille (demeʾetmol daʿtei ʿalouyei — TB Beitsa 30b). Enfin, Rava conclut qu'en accumulant la cendre du foyer, on a à l'esprit les besoins certains, qui se présenteront sûrement, mais non les besoins incertains, qui ne se présenteront qu'éventuellement (TB Beitsa 8a-b). En clair, ce n'est plus la préparation matérielle d'un matériau qui détermine son statut, mais l'intention préalable de l'homme quant à son usage[20].
L'entrée du Chabbat ayant lieu au coucher du soleil entre le vendredi et le samedi, tous les préparatifs, qu’ils soient matériels ou mentaux, doivent être achevés avant ce moment. Comme il est d'usage de « rajouter au Chabbat (he) » afin d'éviter toute enfreinte, même inintentionnelle, « dès lors qu’un objet a été écarté au crépuscule, il l’est pour toute la journée (he) » (TB Shabbat 43a).
Ce rapport à l'intention atteint un sommet dans le Talmud de Babylone lorsqu'il examine le cas des objets apparus pendant le Chabbat ou le jour saint, et auxquels aucune pensée préalable n’a été accordée avant le début du Chabbat. Le Talmud de Jérusalem ne développe pas ce point et laisse la question dans son cadre tannaïtique, mais le Talmud de Babylone qualifie ce cas extrême de l’eino min hamoukhane de nolad (he) (« né »). Ce statut de nolad paraît évident dans le cas de l'œuf pondu le jour saint — d'où l'étonnement du Talmud que la maison de Shammaï, connue pour sa sévérité, autorise si librement sa consommation (TB Beitsa 2a‑3a). Il fait toutefois débat dans d’autres situations, comme l'eau issue de la fonte des neiges (cf. TB Shabbat 51b) ou le débris d’un pot brisé qui acquiert une nouvelle fonction (TB Shabbat 124b). Après discussion sur ce qui doit être considéré comme suffisamment différent de l’objet originel pour être tenu pour « né », et conformément à la m. Shabbat 17:5, seuls les débris ayant perdu tout usage résiduel seront interdits au déplacement[21].
La mise à distance mentale (heisse'h hada'at) joue le rôle inverse. Les figues ou raisins qu'on a laissées à sécher sur le toit sont inconsommables pendant le jour saint car eino min hamoukhane (t. Beitsa 4:1) — le TB Shabbat 45b se demande si c'est l'acte d'éloignement qui les a rendues indisponibles ou si c'est la mise à l’écart mentale qui a accompagné ce geste, qui en décide[22].
La distraction volontaire ne se confond toutefois pas avec l'oubli, lequel peut, lui, annuler purement et simplement, les conséquences de l'acte : dans la Torah, si quelqu'un a commis une faute biblique, même grave, par oubli ou étourderie (shoggeg (he)), il est seulement passible d'apporter une offrande expiatoire (en). Dans les lois rabbiniques, celui qui “a oublié” (shakha'h) est le pendant de “celui qui dépose” (ha-meniʾa'h) : qui dépose des récipients sous le conduit […], rend le bain rituel invalide mais [… il reste pur] si on les a oubliés (m. Mikvaot 4:1). L'oubli n'est plus seulement une circonstance atténuante, il annule carrément les conséquences rituelles d'une faute rabbinique et, appliqué aux lois du déplacement, il permet de déplacer ce qu'on a laissé là par mégarde[23].

Pour les Talmuds, l'autorisation par la Mishna de « prendre son fils et la pierre [qu'il tient], un panier et la pierre qu'il contient », d'incliner une amphore pour en faire glisser une pierre ou de secouer un coussin pour en faire tomber des pièces de monnaie (m. Shabbat 21:1–3) semble contredire les articles de la Tossefta qui permettent de prendre un récipient ou support contenant à la fois des objets déplaçables et non déplaçables, et d'en retirer les objets indésirables, comme les déchets de la table (t. Shabbat 16:6-7). Bien qu'une lecture harmonieuse de ces textes soit envisageable, elle ne permettrait pas de dégager clairement le principe selon lequel l'espace domestique doit être préparé avant l'entrée du Chabbat.
Les rabbins en retirent alors d'une part que l'autorisation de déplacer vaut seulement quand l'objet interdit est accompagnés d'objets permis. C'est ainsi que le Talmud de Jérusalem comble le fossé entre la version canonique de la mishna, et la variante de la maison de Ribbi qui lit « la pierre et les aliments qu'il contient » (TJ Shabbat 3:6 [6c], cf. TB Shabbat 142a, où Rabba bar bar Hanna rapporte une idée similaire au nom de Rabbi Yohanan).
Ils comprennent d'autre part qu'il est interdit de déplacer le support qui contient seulement des objets interdits (he). Pour résoudre la tension que suscite cette nouvelle catégorie avec les articles de la Mishna 21:1-3, le Talmud de Jérusalem affirme au nom de Rav que la pierre qui se trouve dans le panier au côté des aliments, y a été oubliée avant Chabbat, sans quoi l'autorisation de déplacement serait inconcevable. Autrement dit, si l'objet interdit a été oublié, on peut déplacer le récipient ; s'il y a été volontairement placé, cela devient interdit (TJ Shabbat 3:6 [6b])[24].
Cette conclusion sert de prolongement au débat entre Rabba et Rav Yossef autour de la pierre dans la kirouya (cf. supra) : « La pierre sur l'amphore, on l'incline et elle tombe », c'est en cas d'oubli mais si on la dépose, Rabba dit que l'amphore devient le support de l'objet interdit, et ni elle ni la pierre ne peuvent plus être déplacées (TB Shabbat 125b).
Rabba bar bar Hanna au nom de Rabbi Yohanan et Rav A'ha de Difti, proposent cependant une autre conciliation, où « le coussin sur lequel on a déposé des pièces, on le secoue et les pièces tombent », c'est dans le cas où l'on a besoin du coussin lui-même (tsorekh goufo) mais si l'on a besoin de la place qu'il occupe (tsorekh mekomo), on le déplace avec les pièces en bloc (TB Shabbat 142b)[15]. En outre, comme tous permettent de déplacer un support contenant à la fois des objets permis et interdits, il devient théoriquement possible de déplacer un objet interdit en y déposant un objet permis. Ainsi, une besace à deux poches remplie de pièces, peut être déplacée si l'on y ajoute une miche de pain ou en la portant avec un enfant (tiltoul al yedei kikar vētinok). En pratique, les rabbins des Talmuds ont limité cet expédient à des cas d'extrême nécessité, comme le transport d'un cadavre pendant le Chabbat[25].
Comment la pensée a tout changé
L'importation des catégories mentales au sein des lois de l'utilisation sabbatique s'est appuyée sur les termes moukhane et keli, communs aux lois de pureté et à celles du Chabbat.

Décrivant des réalités purement physiques dans les traités Shabbat et Beitsa de la Mishna, ces termes ont été réinterprétés dans les Talmuds : ils y ont acquis une portée juridique nouvelle, tout en conservant leur continuité lexicale et conceptuelle[26].
Cette proximité lexicale mais non logique, est au cœur de la guemara (littéralement : « étude » c.-à-d. élaboration sur la mishna ou l'une de ses clauses) portant sur l’usage d’une aiguille pour retirer une écharde lorsque celle-ci n'a pas ou plus de chas (TB Shabbat 123a). Autoriser son déplacement, c'est admettre que la notion de moukhane peut varier selon le domaine, et qu'un objet peut être considéré comme « prêt » pour l'usage sabbatique sans atteindre le degré de finition qui le rend « prêt » dans les lois de pureté rituelle (cf. m. Shabbat 21:3, supra). L'interdire, c'est harmoniser des domaines distincts en appliquant aux règles de Chabbat les critères de la pureté rituelle, et inversement — au prix d’une homonymie superficielle qui masque les différences de logique entre les deux domaines[27].
Cette dernière position prévaut dans la pratique comme dans le concept, malgré la protestation amoraïque ṭoumʿah ashabbat karamita (« As-tu projeté de l'impureté sur le Chabbat ?! ») : des kelim rituels — comme les épieux (klonsa'ot), les nattes des tapis (ma'htsela'ot) et les grandes corbeilles (kouppot) — que la Mishna n'avait jamais envisagés pour l'usage courant ni le déplacement, sont désormais étudiés sous ces angles dans les Talmuds. Réciproquement, les objets du quotidien sont évalués selon des critères empruntés à la pureté — statut, assignation et fonction — qui structurent désormais la réflexion amoraïque sur l'usage sabbatique[28].
Le moukhane réinventé
Moukhane demeure, dans sa formulation amoraïque, un marqueur de statut mais il indique désormais, au-delà de la simple disponibilité de l’objet, sa qualification juridique à l'usage ou au déplacement. C'est pourquoi « L'on ne place pas un récipient sous la lampe [pendant le Chabbat] pour en recueillir l'huile, [et] si on l'y a placé avant Chabbat, c'est permis [mais] l'on ne tire pas profit de cette huile, car elle est eino min hamoukhane » (m. Shabbat 3:6). Le récipient demeure physiquement disponible, et apte à contenir, déplacer ou verser mais il devient juridiquement indisponible dès qu'il recueille l'huile de la lampe — c'est ce que Ribbi Yohanan appelle « en son état mais pas en sa préparation » (bèʿeino vèʾeino bèheikhano — TJ Shabbat 3:6 [6b]). Rav Yossef va plus loin, voyant dans la mishna un nouvel interdit, celui d'« annuler un objet de sa préparation » (bitoul keli meheikhano (he) — TB Shabbat 43a-44a)[29].
Par ailleurs, la distinction tannaïtique entre le « prêt » et l'« impréparé » cède la place à une approche plus graduée : un objet peut être « prêt pour » un usage spécifique ou « prêt par » affectation indirecte — selon des formules composites qui articulent le moukhane de la littérature tannaïtique avec des concepts issus du registre de la pureté rituelle.
Ainsi, moukhane lè- (« prêt pour ») semble avoir été — malgré ses antécédents bibliques (Proverbes 21,31 : « Le cheval est prêt pour la bataille ») —, modelé dans son usage talmudique sur des enseignements comme la t. Haggiga 3:14 (« ce qui est [suffisamment] pur pour les offrandes saintes et pour les prélèvements, est impur pour l'offrande d'expiation ») et, dans son concept, sur la m. Taharot 8:6 (« Ils ont édicté une règle pour les choses pures : tout ce qui est affecté à [litt. : fait unique pour] la consommation humaine est impur, jusqu’à ce qu’il devienne impropre à être mangé même par un chien ; et tout ce qui n’est pas affecté à la consommation humaine est pur, jusqu’à ce qu’on l'affecte explicitement à l’homme » ; sur l'affectation, cf. infra).

Reproduisant la graduation en cours dans les lois de la pureté, moukhane lè- introduit en effet une différenciation — voire une spécification — fonctionnelle, fondée sur l'affectation préalable à un usage : un objet « prêt pour l'homme, » destiné à l'homme, ne peut pas être « prêt pour les chiens, » sous peine de gaspillage (TB Beitsa 6a).
Rava ou, selon les éditions courantes du Talmud de Babylone, Rabba, fait appel au même procédé pour concilier l'autorisation de Rav Yehouda avec la restriction des rabbins sur l'emploi de la poussière qu'on a accumulée afin de recouvrir le sang des bêtes à d'autres usages (cf. supra), énonçant que la poussière qui est « prête pour l'[usage] certain, » n'est pas « prête pour l'[usage] incertain, » et ne peut servir à recouvrir les éventuels excréments d'un nourrisson. L'inverse n'est pas vrai : la poussière « prête pour l'incertain, » est « prête pour le certain, » et peut servir à recouvrir le sang des bêtes qui seront forcément abattues pendant le jour saint (TB Beitsa 8b)[30].
Moukhane al gav (TJ)/agav (TB, « prêt par »), introduit pour sa part l'idée que le statut de préparation peut, comme la pureté, se transmettre : un veau, un œuf, une porte qui ne sont pas intrinsèquement prêts à l'emploi ou à la consommation, peuvent le devenir par association juridique avec la mère ou le père dont ils proviennent — vache, poule ou meuble (le Talmud emploie “père” au sens métaphorique pour expliquer que les portes qui se détachent des meubles dans la m. Shabbat 17:1, sont « prêtes par leurs pères », c.-à-d. les meubles, à être déplacées — TB Shabbat 122b). C'est ainsi que les Talmuds comprennent l'autorisation d'abattre un veau né le jour même pendant un jour saint (TJ Beitsa 1:1 [60a], TB Beitsa 6a).
Le Talmud de Babylone va encore plus loin en associant ces concepts pour permettre la consommation d'un veau né d'une vache impropre à la consommation. Il considère que ce veau a été « préparé par sa mère pour les chiens » (moukhane agav imo lèklavim). En effet, bien que la chair d'une vache qui ne convient pas à la consommation humaine, soit interdite par la Bible, celle-ci prescrit de la donner aux chiens (Ex 22,30). Comme la vache est « prête pour les chiens », le veau né d'elle est « prêt par sa mère » pour les chiens. Or, selon l'axiome rabbinique exposé plus haut, « la connaissance d'un homme est tournée vers tout ce qui lui convient », et ce qui est « prêt pour les chiens » peut être requalifié pour l'usage humain. Les rabbins en concluent qu'il est permis d'abattre la vache impropre pour en consommer le veau (TB Beitsa 6a-b). Cependant, le Talmud de Jérusalem, fidèle à sa logique casuistique, rejette ce raisonnement, et énonce que le veau est autorisé à la consommation humaine car il est « comme un “min hamoukhane enfoui dans l'eino min hamoukhane” » (TJ Beitsa 1:1 [60d])[31].
Le keli reconfiguré
La transposition des critères de pureté aux lois d'usage sabbatique, redéfinit également la catégorie de keli. Il reste défini par son aptitude à remplir une fonction mobilisable — contenir, couvrir, casser etc. —, mais elle est désormais modulée par simple affectation mentale — même sans modification physique. Ce n'est plus la forme de l'objet qui compte, mais l'usage que l'on projette d'en faire.

La m. Taharot 8:6 (cf. supra) montre qu'une “affectation” (yi'houd) suffit à conférer ou retirer un statut à l'objet sans transformation matérielle.
Par projection sur les lois de l'emploi, un matériau a priori inutilisable, comme les flocons de laine, peut être manipulé s'il est “affecté” à une fonction comme l'isolation thermique (TB Shabbat 49b, cf. supra). Concrètement, cela signifie qu’un matériau neutre peut devenir utilisable par la seule intention.
À l'inverse, un objet parfaitement fonctionnel, peut être disqualifié s'il est “affecté” à une activité interdite à Chabbat ou aux jours saints (mèyou'had lè-issour, “affecté à l'interdit”). Ainsi, même un objet banal peut perdre toute utilité dès qu'il est assigné à l'interdit. Bien qu'utilisable en semaine, cet objet — un briquet, un stylo ou même un coupe-ongles — devient juridiquement inerte à Chabbat (toutefois, si l'on disqualifie un objet fonctionnel pendant le Chabbat — le TB Shabbat 42b donne l'exemple d'un pot qu'on place sous le cloaque d'une poule pour recueillir son œuf —, cela ne relève pas du yi'houd mais d'un mécanisme distinct, le bitoul keli meheikhano, mentionné supra).
En somme, le keli ne se définit plus par sa fonction intrinsèque mais par son aptitude à être mobilisé dans un cadre permis.
Cette assignation peut par ailleurs apparaître sous plusieurs formes, adjective (mèyou'had lè-, « affecté à »), nominale (yi'houd lè-, « affectation à ») ou verbale (yi'hèd lè-, « a affecté à »). La distinction n'est pas seulement grammaticale, mais conceptuelle : si l'on interdit de déplacer les objets qui “sont” constitutivement affectés à l'interdit, à plus forte raison interdira-t-on ceux que l'on a affectés à l'interdit mais interdire de déplacer les objets que l'on “a” affectés à l'interdit, n'implique pas de reconnaître que des objets puissent être constitutivement affectés à l'interdit (TJ Shabbat 3:6 [6b])[32].

Ce jalon posé, force est de constater que la m. Shabbat 17:2 autorise le déplacement d'objets dont l'usage principal est lié à l'interdit. La m. Shabbat 17:4 apparaît alors comme une tentative d'élucider cette incongruité : la première opinion — attribuée à Rabbi Yosse dans la version babylonienne de la mishna, mais transmise comme anonyme (marque de consensus) dans la tradition galiléenne, et dans la Tossefta, ainsi que dans certains passages parallèles du Talmud de Babylone — affirme que « tous les ustensiles sont déplacés », c.-à-d. qu'un keli est déplaçable parce qu'il est keli ; tandis que pour Rabbi Ne'hemya, ils ne sont déplacés que parce qu'ils répondent à un “besoin” (tsorekh) autorisé[33].
Afin de poser d'emblée les limites maximales du débat, le TJ Shabbat 17:2 [16a‑b] aborde l'opinion la plus restrictive — en l'occurrence celle de Rabbi Ne'hemya —, qu'elle soit ou non retenue en pratique. Il limite donc le déplacement du maillet à un usage fonctionnel autorisé — casser des noix, mais rien d'autre car construire, détruire et réparer sont interdits le Chabbat. Il formule ensuite une distinction à partir de ce cas : l'« objet affecté à l’interdit » n'est déplacé que pour les besoins mentionnés dans la mishna (couper des gâteaux de figues, râcler le fromage etc.), tandis que l'« [objet affecté] au permis » peut l'être aussi bien pour un besoin que sans besoin.
Une fois ce conflit résolu, le TJ Shabbat 17:4 [16b] peut alors exposer, sur ce fondement, les différentes définitions du “besoin”. Deux directions se dégagent, tant dans le Talmud de Jérusalem (Ribbi Yohanan et « les rabbins de là-bas », c.-à-d. de Babylonie) que dans le Talmud de Babylone (Rabba (en) et son disciple Rava). L'une estime que Rabbi Ne'hemya autorise seulement le besoin fonctionnel de l'objet (tsorekh goufo), tandis que le déplacement motivé par un autre besoin — celui de libérer l'espace qu'il occupe (tsorekh mekomo) —, est secondaire, voire insuffisant, même pour un objet à usage permis. L'autre met, au contraire, les deux besoins sur un pied d'égalité. Rava, considérant aussi les besoins liés à l'objet en tant que tel, formalise alors la règle en ces termes : « Un ustensile à usage permis (keli shemelakhto lè-heiter (he)), on le déplace pour son corps et son endroit … Un ustensile à usage interdit (keli shemelakhto lè-issour (he)), [on peut le déplacer] pour son corps et [pour] son endroit mais non pour [l'abriter du soleil] » (TB Shabbat 123b, cf. 124a)[34].
Le Talmud de Babylone introduit ensuite d'autres considérations, signalant notamment qu'un marteau à métaux précieux sera beaucoup plus facilement utilisé — et donc déplacé — pour casser des noix qu'un pilon de parfumeurs. Ces développements relèvent cependant d'une autre étape de la réflexion et dépassent le cadre de la présente section.
Comment la Mishna a été relue par les rabbins des Talmuds
Les catégories mentales sont le liant qui permet aux docteurs des Talmuds de rassembler les articles de la Mishna en ensembles cohérents. Avec moukhane, la Mishna accorde déjà une attention particulière à la disponibilité de l'huile à l'orée du Chabbat (m. Shabbat 3:6, cf. supra) ou de l'œuf pondu un jour saint (m. Beitsa 1:1). En redéfinissant ce terme pour y introduire la pensée, les docteurs des Talmuds prolongent cette intuition : un aliment, un objet ou un matériau peuvent être juridiquement « prêts » non parce qu'ils ont été préparés concrètement mais parce qu'ils sont présumés disponibles dans l'esprit de la personne qui compte en faire usage[35].
Cette préparation n'a d'ailleurs plus besoin d'être physique : elle peut se réduire à la mise à part en esprit d'un objet pour un usage futur (hazmana). À l'inverse, si l'objet n'est pas “mis à part”, il est “écarté”. Ainsi, tandis que la t. Beitsa 4:1 enseigne que des figues ou des raisins laissés à sécher sur un toit ne sont pas considérés comme préparés pour le jour saint, le TB Beitsa 26b, repris en Shabbat 45a, précise qu'ils le deviennent s'ils ont été explicitement désignés (ad sheyazmin)[36].
La relecture des lois relatives à l'usage et au déplacement sabbatiques, envisagée sous l'angle de la pensée, permet aux Talmuds — particulièrement au Talmud babylonien — de regrouper et d'organiser des ensembles entiers de mishnayot autour du critère de la préparation préalable : les chapitres 17-18 et 20:4-21 de la Mishna Shabbat, ainsi que les articles 1:1-5 de la Mishna Beitsa. Ce dernier chapitre est l'illustration parlante de ce que produit une réorganisation amoraïque.
Une lecture naïve de Beitsa 1:1-10 y voit, après un en-tête particulier, les modifications apportées aux activités ordinaires lorsque le jour est extraordinaire. L'entête montre la sévérité inhabituelle de l'école de Hillel par rapport à celle de Shammaï sur trois points de loi relatifs aux jours saints — l'œuf pondu un jour de fête, la quantité de levain à brûler (he) avant Pessa'h et la poussière pour recouvrir le sang des bêtes et volailles abattues. Le reste du chapitre revient à la « normale, » où la maison de Hillel redevient plus permissive, suivant le fil de la vie quotidienne pour mieux mettre en lumière les changements propres à un jour saint : déplacer une échelle, choisir une volaille, ouvrir une boutique, abattre un animal, récupérer sa peau (he) après l'avoir dépecé (he), prélever des portions de viande pour les prêtres, préparer des condiments, trier des grains (he) et offrir des cadeaux à des amis.
Rien dans la structure originale ne laisse entendre que ces lois seraient unifiées par un principe de « préparation », mais les docteurs du Talmud babylonien, réunissant les trois lois en une mishna, consacrent un article à ce principe ; lisant ensuite les deux mishnayot suivantes comme des applications, ils donnent à la première partie du chapitre une cohérence nouvelle, désormais centrée sur la disponibilité préalable des objets[37].
Dans cette relecture, l'œuf pondu un jour saint — éponyme du traité Beitsa consacré aux lois de Yom Tov — devient le cas emblématique : aliment basique qui constitue l'ordinaire de l'individu au IIe siècle, habituellement consommé sans même y penser, il n'est, dans la Mishna, qu'un cas isolé mais il devient, dans les Talmuds, le pivot conceptuel d'une nouvelle théorie qui part du principe qu'il est non-prêt, et finit par s'articuler avec le mouktse.
Présentations du mouktse dans les Talmuds

Selon la mishna Beitsa 1:1, la maison de Shammaï permet de manger un œuf « né » (pondu) à Yom Tov mais la maison de Hillel ne le permet pas.
Trois articles de la Tossefta cherchent à éclairer cette divergence : le premier (tossefa Beitsa 1:1) rapporte que « d'autres disent au nom de Rabbi Eliezer qu'un œuf et sa mère seront mangés » et ajoute qu'un veau né le jour saint ainsi qu'un poussin né (éclos) le jour saint peuvent être abattus car ils se sont permis d'eux-mêmes. Il semble que Rabbi Eliezer s'aligne ici sur la maison de Shammaï, et considère l'œuf comme appendice de la poule tandis que les clauses suivantes sont la réponse de la maison de Hillel : l'œuf n'est permis à l'abattage qu'à partir du moment où il est éclos, et il n'est donc — contrairement au veau — pas prêt lors de sa ponte.
D'après le deuxième article (tossefa Beitsa 1:2), des œufs mûrs qu'on a trouvés dans les entrailles d'une poule abattue, sont permis, parce qu'ils font partie de sa chair.
Selon le « premier intervenant (he) », auteur anonyme de la tossefa Beitsa 1:3, un œuf dont la majeure partie est sortie avant Yom Tov, est permis, même s'il a été complété pendant la fête et, par conséquent, un œuf pondu à Chabbat sera mangé le Yom Tov suivant, et réciproquement ; cependant, Rabbi Yehouda affirme au nom de Rabbi Eliezer que c'est le sujet même de la controverse entre les écoles, et poursuit : « De même que sa consommation, son déplacement est interdit, et de même qu'un [œuf] dont la ponte à Yom Tov fait doute, est interdit, un [œuf] dont la préparation fait doute, est interdit. S'il s'est mêlé à cent autres œufs, tous sont interdits »[38].
Par conséquent, la maison de Hillel interdit l'œuf pondu, totalement sorti de la poule, parce qu'elle considère — contrairement à la maison de Shammaï — que sa « naissance » (pondaison) lui confère un statut distinct de celui de la poule : devenu un aliment autonome, il ne bénéficie plus du statut permissif de sa mère et, n'étant pas comparable à un veau ou à un poussin pleinement formés, il se trouve de ce fait interdit. Interdit à la consommation mais aussi à l'usage, et même en cas de doute, l'œuf invalidera tous les autres avec lesquels il serait mélangé, puisqu'il n'en est pas physiquement discernable. Les sages de la Mishna n'ont cependant pas déterminé si Rabbi Eliezer tranche selon Shammaï ou Hillel. Ils n'ont pas non plus statué si la maison de Hillel maintient cette distinction lorsque Chabbat et Yom Tov se suivent : pour le premier intervenant, un œuf pondu l'un de ces jours sera consommé le lendemain ; pour Rabbi Yehouda, il ne le sera pas[39].
Formuler ce statut, en explorer les ressorts et trancher le débat, devient désormais l'œuvre des docteurs du Talmud, qui transforment ce cas ponctuel en élément structurant de leur réflexion et en point de départ d'une construction conceptuelle de plus en plus large.
Dans le Talmud de Jérusalem
Pour le Talmud de Jérusalem, la maison de Shammaï estime que l'œuf est, comme le veau, prêt par sa mère tandis que la maison de Hillel l'interdit parce qu'il « est devenu comme une “figue qui a séché et qu'on n'a pas connue” » : une fois pondu, il acquiert un statut autonome, devenant apte à se développer en poussin, et, n'ayant plus le goût de la chair de la poule, il peut être consommé avec du lait après nettoyage.
La maison de Hillel adopte la même rigueur lorsque la ponte n'était pas entièrement achevée avant le jour saint : elle permet de consommer l'œuf dont la majeure partie était déjà sortie la veille mais interdit à la consommation comme à l'usage celui dont seule une petite partie avait commencé à sortir. De plus, si cet œuf est mêlé à cent ou mille autres œufs, tous seront interdits — à la différence des fruits tombés de l'arbre, permis car il est impossible d'établir s'ils sont tombés aujourd'hui ou la veille — car l'interdit de cet œuf est certain, même si l'on ne peut plus l’identifier.
Les raisons pour lesquelles la maison de Hillel refuse l'analogie établie par la maison de Shammaï — et, selon d'autres, par Rabbi Eliezer — entre l'œuf et le veau, qui « se permet à l'abattage » le jour même, sont multiples : un œuf n'est achevé qu'au moment de sa pondaison, alors que le veau est déjà formé avant sa naissance ; de plus, l'œuf ne « se permet » qu'à l'éclosion, et non au moment de la ponte. En outre, l'analogie ne tient pas selon les savoirs de l'époque car la poule s'accouple de jour, comme la vache, et pourtant elle pond aussi bien le jour que la nuit ou peut même pondre sans fécondation. Enfin, même l'œuf trouvé dans une bête morte, que la maison de Shammaï assimile à un œuf déjà formé, reste interdit pour la maison de Hillel car l'œuf est considéré comme un produit du corps lui‑même, ce qui confirme que l'analogie avec le veau ne peut jamais être retenue.
Reste à trancher si la maison de Hillel permet ou interdit un œuf né un jour saint quand le lendemain est un Chabbat, et inversement : Ribbi Yohanan tranche comme la première opinion, qui considère les deux jours comme distincts, tandis que Ribbi Hanina, son maître, suit la seconde qui prolonge l'interdit au lendemain. De même, Ribbi Yohanan permet d'utiliser les restes d'huile d'une lampe éteinte pour le lendemain, tandis que Ribbi Hanina et Rav l'interdisent. Bien que leur position influence Ribbi Yassa, qui les rejoint à contre-cœur, et qu'elle prolonge la rigueur attribuée à la maison de Hillel, la décision de Ribbi Yohanan est adoptée par Ribbi Ze'oura car elle paraît plus fidèle à son esprit (TJ Shabbat 1:1 [60a-b])
Par conséquent, l'essentiel de la dispute entre les maisons de Shammaï et de Hillel se situe, pour le Talmud de Jérusalem, là même où elles semblent d'accord : sur le statut de l'œuf avant sa ponte. Toutes deux l'autorisent mais pour des raisons opposées : pour la maison de Shammaï, il est déjà achevé dans le corps de la poule, et reste permis avant comme après la ponte ; pour la maison de Hillel, il n'a pas encore d'existence autonome et ne devient un “corps séparé” qu'à l'éclosion. Cet état intermédiaire est comparé par la guemara à celui d'une figue laissée à sécher et dont l'on n'a pas connaissance ou, dans la langue du Talmud, mouktse sheyavash vèlo yada bo[40].

Entre figue fraîche et figue séchée
Dans la Mishna, le mouktse apparaît d'abord comme l'ustensile avec lequel on tranche les figues de leurs branches (m. Shevi'it 8:7). Cependant, il devient rapidement l'aire où lesdites figues, en particulier celles qui proviennent de la deuxième récolte estivale (hébreu : קיץ ḳayṣ) et d'autres produits sont laissés à sécher (Erouvin 2:3)[41]. Cet espace, comparable à la cour ou au domicile, possède ses propres règles dans les lois des dîmes sur la récolte (en)[42].
Dans la Tossefta et ailleurs, le terme prend un sens plus figuré : celui d'une bête consacrée à l'idolâtrie (en), bien qu'elle n'ait pas encore été adorée (t. Avoda Zara 2:1. En vérité, ces deux sens recouvrent une même réalité : l'animal soupçonné d'avoir été consacré à l'idolâtrie n'est plus, pour ainsi dire, en odeur de sainteté, et c'est précisément en raison de la puanteur qu'il évoque, qu'il est rejeté et appelé mouktse[43].
L'élaboration talmudique sur la m. Beitsa 4:1 (« on peut commencer à prendre du fourrage dans le tas de paille, mais non du bois qui se trouve dans le mouktse ») le démontre :
« Ribbi Yaakov bar A'ha au nom de Ribbi Yassa : le mouktse sheyavash, il est interdit d'y toucher. Ribbi [soit Juda Hanassi, le rédacteur de la Mishna,] dit à Ribbi Shimon son fils : “Monte et rapporte-nous des figues sèches (grogǝrot) du grenier.” Il lui dit : “N’est-ce pas interdit à cause du mouktse ?” Il répondit : “Tu maintiens toujours cette opinion ? Seuls les figues et les raisins (te'enim vaʿanavim) peuvent être interdits à cause du mouktse ! ” Ribbi Shmouel bar Sosartaï a dit : “Parce qu'ils puent entre [le dépôt et la fin du séchage]”.
Ribbi Ze'oura a demandé devant Ribbi Yassa : “Ne s'expliquerait-il pas que c'est avec des pitsolaïa (« fendues [?] ») que l'histoire s'est produite ?” Il dit : “Je l'explique aussi ainsi.” Vint Ribbi Yosse Berebbi Boun, Ribbi Itz'hak bar Bisna au nom de Ribbi Yohanan : “C'est avec ces pitsolaïa que l'histoire s'est produite”. Il lui dit : “Tu n'as d'interdit à cause du mouktse que les figues et raisins.”
Ribbi Yaakov bar Zavdi au nom de Ribbi Abbahou : “Ce que tu as dit, c'est pour Chabbat mais pour les dîmes, toutes les choses ont un mouktse.” Ribbi Yosse a dit : “La Mishna (Ma'asserot 1:8) a dit ainsi — les figues sèches (grogǝrot), [quand en prélève-t-on les dîmes ?] lorsqu'on les presse […ou] lorsqu'on les [passe au rouleau]” »
— TJ Beitsa 4:1 [62b].
Cette unité de pensée talmudique (en) (souggiya) comprend trois idées nouvelles, dont la première est le mouktse sheyavash lui-même : ce n'est plus l'aire de séchage, mais la figue elle‑même, qui est désignée.
Du point de vue formel, le nœud de cette souggiya est le désaccord entre Ribbi et Ribbi Shimon son fils (en), sur ce qui est interdit « à cause du mouktse ». Pour Ribbi, la chose est entendue : contrairement aux versions parallèles où le Talmud met l'accent sur les quantités de miel que produit le séchage (Pea 7:4 [20b]), il choisit de rappeler que ces fruits ni frais ni secs exsudent une auteur désagréable, et c'est pourquoi ils sont interdits.
Cette position peut se comprendre largement — en incluant tous les fruits laissés dans le mouktse, voire le bois mentionné dans la mishna — ou, au contraire, de manière restreinte, en ne visant que les figues et raisins secs (grogǝrot vetsimoukim, comme c'est p. ex. le cas de la t. Beitsa 4:1). Gêné par l'idée que Ribbi aurait interdit les figues sèches qu'il demande pourtant à son fils, Ribbi Ze'oura (en) suppose qu'il s'agissait de figues ou dattes fendues (pitsolaïa ; les commentateurs du Talmud de Jérusalem privilégient la seconde possibilité en raison du passage homologue du Talmud babylonien, cf. infra), qui sèchent sans mauvaise odeur. Cependant, lorsque Ribbi Yosse Berebbi Boun adopte cette lecture, Ribbi Itz'hak bar Bisna lui répond au nom de Ribbi Yohanan que la définition donnée par Ribbi ne s'applique qu'aux figues et raisins, seuls fruits dont la fermentation produit effectivement ces effluves écœurantes[44].
Cette définition ne vaut que pour Chabbat, et diffère de celle qui a cours pour les dîmes : comme le souligne Ribbi Yaakov bar Zavdi au nom de Ribbi Abbahou, toutes les denrées possèdent un mouktse pour les dîmes, compris comme un stade en‑deçà duquel la consommation reste interdite. Ribbi introduit ainsi, mine de rien, une nouvelle définition du mouktse, particulière aux Chabbat et jours saints : une figue (ou un raisin) qui se trouve dans un état liminaire, entre figue fraîche et figue séchée, n'est ni prête ni consommable[45].
Entre la figue et l'impréparé
Bien qu'opposé à la lecture de Ribbi Yassa, qu'il jugeait trop large, Ribbi Ze'oura étend lui aussi la portée du mouktse au‑delà du seul cas des figues en séchage. Il est en effet enseigné ailleurs (mais toujours dans le contexte de Yom Tov) :
« “Une jarre de produits non-prélevés (he) qui s'est fendue : on apporte un autre récipient et on le place en dessous. S'il se remplit, il est interdit de le déplacer.” Ribbi Ze'oura dit : cela montre qu'on peut intervenir pour le mouktse, afin de le sauver de manière non conventionnelle.
Mais n'a‑t‑on pas enseigné : “Du pressoir à raisins ou du tas d'olives [d'où le jus s'est écoulé], on ne prélève pas ce qui en sort pendant Yom Tov et, il va sans dire, pendant le Chabbat” ? Rav 'Hisda dit : bien que l'un et l'autre soient non-prélevés, celui‑ci a le statut de mouktse et celui‑là n'a pas le statut de mouktse. Cela montre que l'on peut faire une mesure exceptionnelle pour le mouktse, afin de le sauver, même d'une manière non conventionnelle. »
— TJ Beitsa 5:1 [62d]
Deux cas sont opposés, mêlant dîmes (en), jours saints, mouktse et statut des fluides (he) : dans le premier, une jarre contenant de l'huile ou du vin dont les dîmes n'ont pas été prélevées, se fend à Chabbat ou Yom Tov et les liquides s'écoulent ; bien qu'il soit interdit de les consommer ou même d'en tirer profit, il est permis de tenter de les récupérer pour éviter une perte financière. Dans l'autre cas, du vin ou de l'huile s'écoulent du pressoir à Chabbat ou Yom Tov et il est interdit d'en faire de même.
Pour Rav 'Hisda (en), auprès duquel Ribbi Ze'oura a étudié avant de se rendre en Galilée, la distinction entre les deux cas relève encore du droit des dîmes : les liquides du pressoir n'ont pas encore atteint le stade où les dîmes peuvent être prélevées, et c'est en ce sens qu'ils ont le statut de mouktse ; ils ne peuvent donc pas être sauvés. Pour Ribbi Ze'oura, cependant, qui se fonde sur la définition donnée par Ribbi, la portée du mouktse dépasse le cadre des dîmes. En rapprochant notre passage d'un autre enseignement — « on ne prend pas de mesure pour [sauver] ce qui n'est pas prêt (eino min hamoukhane) – TJ Shabbat 13:7 [14b] » — il apparaît qu'il identifie ce qui « se trouve à l'écart » avec « ce qui n'est pas prêt ». Il est permis de sauver le contenu de la jarre, bien qu'on ne puisse pas le déplacer ensuite, car il existe déjà à l'orée du Chabbat, contrairement aux fluides du pressoir. En clair, pour Ribbi Ze'oura, mouktse équivaut à eino min hamoukhane[46].
Œufs frais et figues séchées dans un bol de singe
Ribbi Yohanan, on l'a vu, tend au contraire à restreindre la définition de Ribbi aux figues et raisins. Il affirme par ailleurs qu'il n'y a « qu'une chose qui est en son état sans être en sa préparation ». Après de vives discussions sur ce que serait la « chose » — l'huile d'une lampe, les grains plantés non-germés, les œufs sous la poule, les fruits d’apparat, les duvets —, Ribbi Nassa conclut qu'il ne peut s'agir que de « la figue laissée à sécher et qu'on n'a pas touchée ». C'est en effet la seule chose dont l'état physique — sèche et intouchée — ne permet pas de déterminer si son propriétaire a l'intention de la consommer ou non. Dans le cas de l'œuf laissé à couver, en revanche, bien qu'il soit encore consommable en soi, le fait de l'avoir placé sous la poule suffit pour déterminer qu'on n'a pas l'intention de le manger mais de laisser le poussin se développer (TJ Shabbat 3:6).
Cependant, l'œuf pondu le Yom Tov est destiné à la consommation, et demeure cependant interdit, parce qu'il a « été fait comme la figue laissée à sécher et qu'on n'a pas connue ». C'est toutefois au moment où le Talmud de Jérusalem conclut que la « chose qui est en son état sans être en sa préparation », est « la figue laissée à sécher et qu'on n'a pas touchée », qu'il devient le plus ambigu. Selon la première lecture, c'est un acte — le fait de ne pas y avoir touché — qui maintient l'objet hors de sa préparation ; selon la seconde, c'est une pensée — l'absence de connaissance ou d'intention — qui le rend non-préparé.
Le Talmud de Jérusalem possède une ample panoplie de traditions en faveur de la première interprétation, notamment : « un œuf pondu un jour de fête, […] Shmouel dit qu'il est permis de le recouvrir d'un récipient [mais, dit] Ribbi Mana (en), seulement si le récipient ne touche pas le corps de l'œuf » (TJ Shabbat 4:2 [29b-30a]). Cette interprétation constitue sans doute la manifestation la plus concrète du caractère « intouchable parce que répugnant » qu'on accole au mouktse. Elle connaîtra une certaine fortune, puisque mouktse est devenu pour de nombreuses personnes pieuses l'équivalent de « pas touche ![47] ».
Cependant, le Talmud de Jérusalem n'utilise pas toujours « toucher » au sens littéral. On le voit notamment dans le passage suivant : « Tous reconnaissent que si l'on vend à son prochain dix grappes de raisin, il est [désormais] interdit d'y toucher » (TJ Pea 7:4) — « toucher » signifie ici « en disposer ».
Il fait, par ailleurs, appel à ce critère mental dans le cas du bol creusé par un singe. Si un singe creusait un bol pendant le jour saint, il n'y aurait là aucune enfreinte biblique puisqu'il n'a pas été préparé de main d'homme. Les rabbins l'interdisent néanmoins par mesure de précaution, comme ils interdisent de prélever les dîmes pendant le jour saint. Pourtant, celui qui prélève les dîmes ce jour-là ne transgresse aucune interdiction biblique, et ses dîmes restent autorisées, bien qu'après coup (he).
On pourrait donc penser qu'il est permis d'utiliser le bol du singe en deuxième intention. Cependant, Ribbi Ze'oura l'interdit même en première intention (he), parce qu'il a, lui aussi, « été fait comme la figue laissée à sécher et qu'on n'a pas connue ». Le critère mental devient décisif : comme la figue séchée (et comme l'œuf pondu à Yom Tov), le bol est exclu de l'usage parce que sa présence n'avait pas été anticipée avant le début du jour saint (TJ Beitsa 1:2 [60b]).
Par conséquent, si « non touchée » se comprend figurativement comme « non connue », Ribbi Yoḥanan (TJ Shabbat 3:6) et Ribbi Ze'oura (TJ Beitsa 1:2) s'accordent : l'absence de connaissance suffit à rendre l'objet non préparé. Cette harmonisation ne vaut toutefois qu'à condition d'adopter cette lecture figurée. Si l'expression est, au contraire, prise littéralement, cela signifierait que le premier exige une action avant le jour saint et le Chabbat pour autoriser l'usage ou la consommation, tandis que le second se contenterait de la pensée[48].
Comme une figue séchée qu'on n'a pas connue
Que « non touchée » signifie « non manipulée » ou « non connue », le Talmud de Jérusalem a tranché que l'œuf pondu un jour saint est « comme une figue séchée qu'on n'a pas connue ». C'est une image à peine métaphorique pour décrire l'état d'incertitude dans lequel on se trouve devant un aliment nouveau, mûr et complet. Le Talmud de Jérusalem adopte donc une approche pratique, soumise aux traditions rabbiniques mais basée sur l'expérience sensible et les connaissances courantes dans le monde hellénistique de l'époque, pour expliquer l'interdiction de l'œuf pondu un jour saint par la combinaison d'une maturation complète et d'une absence d'intention préalable.
Ces deux conditions sont nécessaires mais non suffisantes avant d'être réunies. Ainsi, l'œuf qu'on trouve encoquillé dans les entrailles d'une poule est autorisé car il n'est pas assez complet pour donner un poussin (cette « incomplétion » n'empêche toutefois pas de le consommer car « seuls les figues et les raisins peuvent être interdits à cause du mouktse »). L'œuf dont la majeure partie de la pondaison s'est faite la veille du jour saint, est également autorisé car on ne peut pas dire qu'« on ne l'a pas connu ». Cependant, lorsque les deux critères sont remplis, l'œuf est interdit à la consommation et, n'ayant pas d'autre usage permissible que l'alimentation lors du jour saint, il ne peut être déplacé. Bien que rabbinique, cette interdiction est certaine et a le pouvoir d'interdire tout mélange[49].
Pondu, l'œuf ne « se permet par l'abattage » qu'à l'éclosion : il ne peut donc plus être mangé avec sa mère, contrairement à ce que « d'autres disent au nom de Ribbi Liezer »[50].
Quant à l'œuf trouvé dans les entrailles d'une poule impropre (à la consommation), il « a grandi dans l'interdit » sans pouvoir en être séparé, et ne peut donc pas, à la différence d'un veau, être considéré « comme une chose prête enfouie dans ce qui ne l'est pas »[51].
Enfin, le Talmud de Jérusalem autorise la consommation à Chabbat d'un œuf né un jour saint et réciproquement. En effet, étendre l'interdit d'un jour à l'autre alors qu'ils n'ont pas le même degré de sainteté différent, relèverait d'une sévérité incompatible avec la maison de Hillel (TJ Beitsa 1:1 [60a-b])[52].
En définitive, le Talmud de Jérusalem élargit un terme issu des lois sur les dîmes — déjà porteur d'un sens secondaire d'exclusion — pour en faire une catégorie propre au Chabbat et aux jours saints. Le cas particulier de la figue séchée non connue devient le modèle d'un aliment matériellement présent mais non envisagé, et sert de métaphore à d'autres cas, comme l'œuf pondu ou le bol creusé par un singe. Ce faisant, le critère décisif n'est plus le toucher physique mais l'anticipation mentale. À ce stade, le mouktse reste une notion limitée aux exemples précités, fondée sur la tension entre présence matérielle et préparation mentale, bien en deçà de ce qu'il devient dans le Talmud de Babylone[53].
Dans le Talmud de Babylone

Pour le Talmud de Babylone, un œuf pondu un jour saint, ce n'est pas un problème, c'en est deux : si la poule est destinée à la consommation, pourquoi la maison de Hillel interdirait-elle un aliment qui, pour s'être séparé de sa source, n'en demeure pas moins parfaitement consommable ? Et s'il s'agit d'une poule pondeuse, dont les œufs sont également destinés à l'élevage, comment la maison de Shammaï permet-elle un œuf qui a le statut de mouktse ?
À ces deux problèmes, on ne donne pas deux réponses mais quatre, pour être sûr qu'au moins une ne conviendra à personne : selon Rabbi Itzhak, disciple de Rabbi Yohanan, l'œuf est interdit au même titre que les jus qui s'écoulent spontanément des fruits ou du pressoir — on pourrait en venir à presser, ce qui est interdit ; selon Rav Yossef, l'œuf est interdit au même titre qu'un fruit mûr tombé de la branche — on pourrait en venir à cueillir, ce qui est interdit ; selon Rabba (en), seul l'œuf qui naît un dimanche férié est interdit parce qu'il serait préparé par le ciel mais l'enfreinte est si grave qu'il vaut mieux interdire tout œuf né un jour saint ; selon Rav Nahman (en), enfin, la maison de Shammaï n'accepterait tout simplement pas le statut de mouktse. Cependant, c'est précisément ce dernier — dernier selon la chronologie mais premier dont l'opinion est présentée — dont la solution, apparemment trop simple, est rejetée d'emblée.
Le mouktse du Talmud de Babylone a toutefois été détaché de son origine agricole pour revêtir une autre signification, se doter d'une histoire qui remonterait aux premiers temps du second Temple, voire du temple de Salomon, et se ramifier en autant de variations qu'il existe de motifs pour écarter des objets dont l'usage, en soi, ne contreviendrait pas au Chabbat.
De la figue à l'idée : redéfinition du mouktse
Aussi foisonnant et dialectique que le style du Talmud de Jérusalem est étique et pratique, le Talmud de Babylone adopte généralement des conclusions à l'encontre de son prédécesseur, même et surtout lorsqu'il élabore sur ses traditions. Ainsi, le point de départ pour définir le mouktse (TJ Shabbat 4:1), devient :
« Rabbi Shimon Berabbi (en) demanda à Rabbi : les dattes fendues, selon Rabbi Shimon, [quel en est le statut] ? Il lui répondit : il n'y a de mouktse pour Rabbi Shimon que les figues et raisins secs. »
— Talmud de Babylone Shabbat 45b
Bien que les conclusions pratiques soient les mêmes — les dattes fendues sont autorisées, les figues et raisins laissés à sécher sont interdits —, le « mouktse selon Rabbi Shimon » n'est plus un fruit ni un état mais une idée.

Celle-ci a été reconstruite par les docteurs babyloniens à partir de la dernière clause de la mishna 3:6, « On déplace un candélabre neuf mais non un vieux. Rabbi Shimon dit : Tous les candélabres sont déplacés, sauf le candélabre qui brûle le Chabbat », et de la t. Shabbat 3:13, « On déplace un nouveau luminaire mais non un vieux, paroles de Rabbi Yehouda. Rabbi Meïr dit : On déplace tous les luminaires, à l'exception de celui qui a été allumé ce Chabbat. Rabbi Shimon dit : On déplace tous les luminaires, à l'exception du luminaire allumé à Chabbat … »
Selon une lecture directe, Rabbi Yehouda la juge dégoûtante (he), Rabbi Meïr pense qu'elle a été affectée à l'interdit, Rabbi Shimon craint qu'elle provoque un incendie[54]. Les docteurs babyloniens préfèrent cependant omettre Rabbi Meïr et construire une opposition doctrinale entre les deux autres rabbins : « Rabbi Yehouda a [le] mouktse, [alors que] Rabbi Shimon n'a pas [le] mouktse ».
En réalité, c'est dans la tossefta Shabbat 3:13, et elle seule, que ces deux sages sont opposés et jouent les rôles qui leur sont attribués. Dans la m. Beitsa 3:4 (« un premier-né d'animal (he) qui est tombé dans le puits, Rabbi Yehouda dit : Un expert descend, s'il y [est survenu] un défaut [qui le rend impropre au sacrifice mais directement consommable de ce fait], on [le] monte et on [l']abat et sinon, on ne l'abat pas. Rabbi Shimon dit : Tout ce dont le défaut n'est pas reconnu [dès] la veille de la fête, n'est pas de ce qui est prêt »), c'est au contraire Rabbi Yehouda qui se montre plus permissif. Les sages babyloniens résolvent cette contradiction de plusieurs manières : l'une des plus simples explique que Rabbi Shimon accepte lui aussi le principe de l'eino min hamoukhane, c.-à-d. du mouktse, mais avec des limites plus restreintes que Rabbi Yehouda[55].

Les compositeurs du Talmud (he) reprennent alors cinq des sept cas qu'avaient produits les rabbins judéo-galiléens pour contredire Ribbi Yohanan, mais ils servent, dans le Talmud de Babylone, à proposer trois hypothèses sur ce qu'est le mouktse.
Selon la première, celle de Rech Lakich, les grains plantés et les œufs mis à couver sont mouktse parce qu'ils sont activement écartés (heikha deda'hiyè bayadaïm « là où l'on repousse avec les mains »).
La deuxième est la réponse que lui fait Rabbi Yohanan : si l'huile de la lampe est interdite, c'est que « [Ce qui] a été k-ts-h pour sa prescription, a été k-ts-h à son interdit » (ho'ïl vèhouktsa lèmitsvato houktsa lèʾissouro). L'on comprend alors que le verbe construit sur la racine k-ts-h, et dont mouktse est le participe passif, signifie approximativement « mettre à part ». En ce cas, la divergence polaire entre les deux sages se réduirait à une simple préposition : « mis à part de » soit « exclure », « éloigner » ou « écarter » pour Rabbi Yehouda, « mis à part pour » soit « assigner » pour Rabbi Shimon[56].
La troisième hypothèse, transmise par Rav Yehouda au nom de Shmouel, est qu'« il n'y a de mouktse pour Rabbi Shimon que les figues et raisins secs » — non parce qu'on les a montés sur le toit, puisque Rav Kahana permet « le mouktse sheyavash dont les propriétaires ignorent l'état de préparation avant le Chabbat » (TB Beitsa 26b), mais parce qu'on les a « éloignés de l'esprit » (c'est l'hassa'hat/heisse'h hada'at, évoquée plus haut — TB Shabbat 45b). En d'autres termes, une absence d'intention positive ne suffit pas à interdire, il faut pour cela une intention clairement négative[57].
Tout revient à l'œuf
Le mouktse ayant été redéfini, on peut revenir à l'œuf. L'exposé qui suit adoptera toutefois l'ordre chronologique des opinions, plutôt que celui du Talmud (c'est, malgré ses longues digressions et conclusions souvent opposées, celui du Talmud de Jérusalem[58]).
Dans la génération-charnière entre Mishna et Talmuds, Rabbi Yohanan considère un œuf « achevé » dès que la majeure partie en a été pondue. Pour Rav, cependant, « l'oeuf est achevé dès qu'il a été [entièrement] pondu » car c'est à ce stade seulement qu'il peut se développer en poussin (TB Beitsa 6b-7a).

Telle, répondent Rabba et Rav Nahman, n'est pas (vraiment) la question.
La différence pratique (en) entre leurs approches, apparaît lorsqu'un œuf est pondu entre un Chabbat et un jour saint. Pour Rabbi Yohanan, il peut être consommé si la majeure partie en est sortie la veille ; pour Rav, il reste interdit.
Rabbi Itzhak et Rav Yossef proposent alors diverses analogies pour illustrer les opinions de leurs maîtres, et tenter de les départager : si l'œuf est le « jus » de la poule — comme le jus d'un fruit qu'on veut mais pas le fruit lui‑même (TB Beitsa 3a) —, il peut être interdit le jour même mais pas le lendemain (toutefois, le « jus » de la poule sorti un vendredi saint peut seulement être gobé à Chabbat, afin de ne pas réaliser de préparation supplémentaire — TB Beitsa 4a-b) ; si l'œuf est le « fruit » de la poule — Rav Yossef le prouve à l'aide de diverses traditions dont celle de l'œuf consommable dans du lait (TB Beitsa 7a) —, il est interdit le Chabbat (parce qu'il est interdit de cueillir à Chabbat) et le lendemain s'il est férié (parce que si les rabbins autorisaient les fruits tombés, les gens en viendraient aussi à cueillir). Match nul.
Rabba propose alors une autre explication, basée sur la disparité des définitions entre Rav et Rabbi Yohanan. Si l'œuf est dit « achevé » avant sa ponte, c'est qu'il était déjà prêt la veille (le TB Beitsa 6b rappelle toutefois que cette redéfinition n'a aucune portée permissive : un œuf fécondé demeure impropre à la consommation avant l'éclosion, voire avant que le poussin ouvre les yeux). La ponte constitue alors un changement d'état, dû au ciel puisqu'il n'est pas le fait de l'homme.
Or, la Torah exige que la préparation précède le Chabbat ou le jour saint (Exode 16,5) ; Rabba affirme y voir, en Pessa'him 47b, une preuve que l'interdit du mouktse découlerait d'une obligation biblique de préparation préalable avant Chabbat ou Yom Tov (cette interdiction n'étant toutefois pas formulée explicitement dans le verset, Rabba la rattache à Exode 20,10, « Tu ne feras aucune tâche » ; comme « Tu ne feras aucune tâche » à Chabbat et que « Tu ne feras aucune tâche » à Yom Tov, si tu prépares en ces jours ce que tu n'avais pas préparé « au sixième jour », tu transgresses forcément la proscription de faire une « tâche »). Ici, il en déduit que « le jour profane prépare au Chabbat et le jour profane prépare au jour saint mais le jour saint ne prépare pas au Chabbat et le Chabbat ne prépare pas au jour saint » (bien qu'il soit permis de préparer sa nourriture à Yom Tov, c'est pour les besoins du Yom Tov même, non du jour suivant car le « sixième jour » d'Ex 16,5 est un jour profane, non un jour saint ; Chabbat ne peut préparer à Yom Tov car il enfreint Ex 20,10). Pour éviter toute transgression, il interdit en bloc tout œuf pondu pendant un jour saint, même lorsqu'il n'a pas lieu le dimanche, et tout œuf pondu un Chabbat même s'il ne suit pas un vendredi férié (TB Beitsa 2b).
Son disciple Abaye objecte que cette conclusion multiplie les interdits par excès de prudence. Il critique également les tentatives précédentes mais accueille silencieusement la solution avancée par Rav Nahman (en).
Situé entre l'érudition « sinaïtique » de Rav Yossef — qui rattache chaque loi à une tradition reçue et n'élucide les enseignements qu'au moyen d'autres enseignements — et la sagacité de Rabba qui « déplace des montagnes », Rav Nahman tire des conclusions parfois osées d'une dissection prudente des traditions tannaïtiques. Postulant que « la maison de Shammaï est comme Rabbi Yehouda et la maison de Hillel comme Rabbi Shimon », c.-à-d. souple sur les questions de mouktse, il propose par exemple d'inverser l'attribution des opinions entre les écoles de Hillel et de Shammaï dans la version babylonienne de la m. Shabbat 21:3 — où l'école de Hillel prescrit de secouer la planche de table pour en faire tomber les restes tandis que celle de Shammaï permet de les débarrasser à la main. Les collègues de Rav Nahman expliquent la divergence par la notion de « statut d'objet » (torat keli) mais lui juge improbable que l'école de Hillel ait adopté une position restrictive alors que les deux autres lois, présentées sans débat dans la mishna et reflétant en ce cas l'opinion hillélite, sont permissives (TB Shabbat 143a, cf. la version jérusalémite de la mishna et la t. Shabbat 16:7 qui appuient cette intuition). Comment Rav Nahman peut-il dire alors, s'étonne la guemara, que si la maison de Shammaï autorise l'œuf, c'est qu'elle n'a pas le mouktse, même si celui-ci est, comme l'œuf, totalement inédit (nolad) ? Les auteurs anonymes du Talmud (he) font alors dire à Rav Nahman, mishnayot à l'appui, que l'école de Hillel, c.-à-d. la loi, suit Rabbi Shimon pour le Chabbat mais Rabbi Yehouda pour les jours saints. Il est, en effet, permis de « découper […] la charogne devant les chiens » à Chabbat (m. Shabbat 24:4) mais interdit de couper du bois pendant le jour saint, « à partir d'une poutre comme à partir d'une poutre qui s'est brisée » le jour même (m. Beitsa 4:3). C'est que « pour le Chabbat, qui est plus strict et que l'on ne risque pas de traiter avec légèreté », les sages n'ont pas jugé nécessaire d'appuyer sur le mouktse « mais pour le jour saint [au cours duquel certaines activités dont la préparation de nourriture est permise], et que l'on risque de traiter avec légèreté, » ils ont renforcé ces interdits afin d'en préserver leur solennité (TB Beitsa 2a-b ; cette conclusion n'est pas appuyée par une comparaison statistique entre les corpus des lois de Chabbat et des jours saints dans la littérature tannaïtique, y compris sur les lois qui seront rattachées au mouktse[59]).
Rav Nahman reste toutefois minoritaire, étant le seul à déclarer que l'œuf interdit est celui d'une poule pondeuse. De plus, son analyse, qui s'accommode si bien de toutes les traditions abordées dans la guemara, est paradoxalement démentie par la mishna elle-même car elle ne mentionne que l'œuf mais non la poule. Finalement, son disciple Rava tranche que « dans ces trois [cas] » (l'œuf pondu entre un Chabbat et un jour saint, entre le jour saint et celui des exilés, et entre les deux jours du nouvel an juif), « la loi suit Rav », et non Rabbi Yohanan. En pratique, l'œuf pondu entre le jour saint et le Chabbat est interdit, conformément à la lecture de Rabba, malgré les critiques formulées à son encontre.
Entre Rabbi Yehouda et Rabbi Shimon
Si Rav Nahman n'a pas eu raison de Rabba, cela ne signifie pas pour autant que l'opinion de ce dernier représente une barrière insurmontable — Rav Mari le fils de Rav Kahana la franchit en recourant à la rhétorique déployée par Rabba lui-même, mais cela dépasse le cadre de l'article —, ni que celle du premier soit sans mérites. En faisant de la dispute Rabbi Yehouda et Rabbi Shimon un principe structurant, Rav Nahman confère au concept de mouktse une cohérence interne, et permet d'organiser les sources, souvent anonymes, selon la dichotomie ainsi construite. C'est ainsi qu'« une chèvre [élevée] pour son lait, une brebis pour la tonte de sa laine, une poule pour ses œufs, des bœufs pour le labour, et des dattes utilisées pour le commerce, Rav interdit et Shmouel autorise [de les déplacer]. Et leur divergence porte sur la dispute de Rabbi Yehouda et Rabbi Shimon » (TB Shabbat 19b).
Ce procédé crée ce faisant une impression de transmission intergénérationnelle entre deux « écoles » et permet de rattacher rétroactivement les rabbins des premières générations à l'une de celles-ci : Rav suit généralement Rabbi Yehouda (mais il reconnaît, d'après les rédacteurs du Talmud, que « Rabbi Shimon est digne qu'on s'appuie sur lui à l'heure de la contrainte » — TB Shabbat 44b-45a) tandis que Shmouel suit Rabbi Shimon. Toutefois, Rabbi Yohanan ne se laisse pas réduire à l'une des deux possibilités, ni Rav Houna, qui interdit de consommer de la viande crue non-préparée — comme Rav et Rabbi Yehouda — mais autorise de la déplacer, comme Rabbi Shimon (TB Shabbat 128a)[60].

Abaye, dont les opinions sont souvent battues en brèche par son maître Rabba ou son condisciple Rava, n'en joue pas moins un rôle significatif dans la détermination de ce que constitue la doctrine de Rabbi Shimon : il fait d'abord la part entre l'opinion de Rabbi Shimon et celle de son fils Rabbi Eléazar (en), plus permissif encore car il autorise de déplacer une lumière allumée (TB Shabbat 44a). Il relève ensuite la contradiction entre position de Rabbi Shimon dans la m. Shabbat 3:6, où il permet d'utiliser le surplus d'huile, et la m. Beitsa 3:4, où il interdit de consommer un premier-né tombé dans un puits ; son maître Rabba avance alors qu'on peut facilement anticiper l'extinction d'une lampe, mais pas l'apparition d'un défaut chez un premier-né animal, encore moins la persistance de ce défaut ou la nécessité de le présenter à un expert (TB Shabbat 46b). Abaye tente enfin de résoudre l'énigme de la position de Rabbi Yohanan en observant celle de ses disciples sur le transport des lumières à Chabbat, qui suivent pour la plupart Rabbi Yehouda (Rabbi Yohanan dira cependant en TB Shabbat 46a et ibid. 156b-157a, que la loi suit l'opinion anonyme de la m. Kelim 18:2 ou Shabbat 24:4, c.-à-d. vraisemblablement Rabbi Shimon et, à tout le moins, pas Rabbi Yehouda).
Un débat entre deux disciples de Rava, montre que la fixation de la loi selon Rabbi Shimon, est en train de s'imposer : si Rabbi Yohanan interdit de déplacer un nid de poule pendant Chabbat, c'est qu'il contient quelque chose. Selon le maître fils d'Ameimar, c'est un poussin mort, et même Rabbi Shimon interdit de déplacer les charognes (sa position serait alors la même que Rabbi Yehouda dans la m. Shabbat 24:4) ; selon son condisciple, le maître fils de Rav Yossef, c'est un œuf fécondé en gestation (TB Shabbat 45b).
La chose ne pose apparemment plus question lorsque Rav A'ha (he) et Ravina s'occupent de catégoriser les différentes sortes de mouktse avant de clôturer le Talmud de Babylone, et le seul désaccord porte sur les types de mouktse que Rabbi Shimon aurait malgré tout interdits (TB Shabbat 157a)[61].
Tas de pierres et planches de bois : de l'acte à l'idée
Comme dans d'autres débats attribués à Rabbi Shimon et Rabbi Yehouda — sur les tâches accomplies sans intention explicite (he), celles dont le but n'est pas l'activité elle-même (he), et la définition même de ce qui constitue une activité intentionnelle (he) — c'est l'intention qui prime pour « Rabbi Shimon, » tandis que « Rabbi Yehouda » juge d'après le résultat. Et, comme souvent dans ces discussions — où chacun est convaincu que son voisin finira par accepter le raisonnement après qu'on le lui aura bien expliqué — doucement, ça finit par entrer (très doucement quand même, quelques générations).
La dynamique du débat, calquée sur celle du Talmud de Jérusalem, apparaît dans deux passages du Talmud : la guemara sur la m. Shabbat 4:2, qui traite des lois de l'enfouissement (he) dans des peaux ou des flocons de laine, et sur la m. Shabbat 17:6, sur la pierre placée dans la kirouya. Les deux cas sont traités par les auteurs du Talmud (he), comme relevant d'une même dynamique, laquelle sera exposée dans une lecture chronologique et non éditoriale.
À en croire le Talmud de Babylone, la pensée opératrice serait une tradition tannaïtique, ancienne et fermement établie : dans le premier passage, Rabba bar bar Hanna (en) rapporte au nom de Rabban Shimon ben Gamliel qu'un objet autrefois interdit — en l'occurrence, du bois destiné à la construction ou au chauffage — n'a plus besoin d'acte après qu'on l'a mentalement réaffecté à un usage permis, comme s'asseoir ou se coucher dessus (TB Shabbat 50a). Dans le second, Rav Dimi (he) rapporte au nom de Rabbi Ze'ira (en) et Rabbi Hanina que Rabbi se contente d'une préparation mentale (« connaissez-les ») pour rendre un tas de pierres utilisables (TB Shabbat 125b).
Toutefois, comme souvent dans les traditions transmises de maître à élèves, il y a un autre élève, et une autre version qui nuance la première : selon Rabbi Yohanan, Rabbi aurait requis un acte. Le premier passage comporte aussi une autre tradition rapportée par Rav Dimi, au nom de Ze'iri (en) et Rabbi Hanina, où la dispense d'acte, attribuée cette fois à Rabbi Hananya ben Akavia (en), est conditionnée aux circonstances exceptionnelles où se trouvaient le maître et ses élèves.
Et pourtant, lorsque Rabba et Rav Yossef débattent de la pierre dans la kirouya, c'est sur la version de Rabbi Yohanan qu'ils se basent …
C'est que la tradition rapportée par Rav Dimi dans le deuxième passage est, bien que placée en premier, historiquement postérieure à celle de Rabbi Yohanan. En juxtaposant des traditions de générations différentes, le Talmud construit une continuité qui oriente déjà la lecture : la pensée, innovation encore marginale dans le Talmud de Jérusalem, devient dans le Talmud de Babylone un attribut de Juda Hanassi lui‑même, voire de son père et bien d'autres sages avant eux. Sans l'objection de Rabbi Yohanan, cette lecture s'imposerait comme allant de soi. Replacées dans leur ordre probable de formation, ces traditions montrent au contraire une évolution progressive, et non une évidence originelle[62]. Cette évolution a été détaillée plus haut, en plusieurs endroits de l'article.
Un seul mouktse, c'aurait été trop simple
Le mouktse est une innovation talmudique dont les prémisses remontent à la fin de la période du Second Temple. Cependant, les Talmuds, celui de Babylone en particulier, multiplient les anecdotes pour faire sentir qu'il a toujours été là : il était là avant que Ribbi ne le définisse, puisqu'il corrige l'opinion de son fils, Ribbi Shimon, avant même d'avoir formulé la règle. Il était, selon Rav Nahman, déjà là à l'époque de Shammaï et Hillel puisqu'ils « suivent » Rabbi Yehouda et Rabbi Shimon. Il existait déjà, selon Rabbi Hanina, à l'époque de Néhémie, où il situe la mishna de la grande scie et du soc de charrue (TB Shabbat 123b). Il existait déjà lorsque les sages de la cour de David instruisirent Salomon de prendre une miche de pain pour déplacer la dépouille du roi gisant (TB Shabbat 30a-b). Il remonterait même, selon Rabba, aux sables du Sinaï (TB Pessa'him 47b ; Beitsa 2b).
Il est, par ailleurs, partout. L'huile d'une lampe de Chabbat éteinte ou une pièce de la soukka qui en est tombée ? Mouktse (he), elle ont été consacrées à cet usage (TB Shabbat 45a). Une poule tombée dans un puits (TB Shabbat 128b) ou un mouton dans un enclos (Beitsa 32b) ? Mouktse (he), et c'est pourquoi on peut les aider à sortir, mais sans les déplacer directement. Une souris morte retrouvée dans les épices de Rav Ashei (ou Ashi) ? Mouktse (he), et on l'attrape par la queue pour la jeter aux ordures, comme d'autres excréments (TB Shabbat 121b). Un marteau de parfumeur ? Mouktse (he), on ne le déplacera pas du tout parce qu'on y tient trop pour l'employer, même afin de casser des noix (TB Shabbat 124a). Il existe donc, au-delà, de la catégorie commune, des sous-catégories avec des règles spécifiques à chacune. Le Talmud de Babylone n'en nomme que trois, mais il est évident qu'il y en a d'autres[63].
Théorisations du mouktse dans la littérature médiévale
Les Talmuds ont certes jeté les bases de la catégorie du mouktse, mais, bien qu'ils soient tenus pour l'autorité ultime en matière de loi après leur clôture, ils n'en proposent pas pour autant une définition unifiée ni une norme établie. Cette absence de systématisation tient, en partie, aux aléas d'une histoire qui disperse la nation juive en une multitude de communautés, chacune confrontée à ses propres crises, ruptures et conditions sociales. Elle s'explique aussi par l'autonomie que le Talmud de Jérusalem, fidèle à sa tendance casuiste, reconnaît aux communautés relevant de son autorité à travers l'Empire romain puis byzantin, privilégiant les usages locaux plutôt qu'une norme centralisée. Enfin, après que le Talmud de Babylone s'est imposé face à celui de Jérusalem, son style contribue encore à l'absence d'une ligne claire.
Dans le Talmud de Jérusalem, le mouktse est un interdit rabbinique fort mais limité à quelques cas, dont les rabbins peuvent restreindre la portée. Dans le Talmud de Babylone, les choses sont moins tranchées : Rabba, comme on l'a vu, confère au mouktse une force de loi biblique (TB Pessa'him 47b) tandis que les partisans, majoritaires, de son caractère rabbinique se divisent sur la position qu'il faut adopter, restrictive comme Rabbi Yehouda ou permissive comme Rabbi Shimon.
S'il en est ainsi pour des questions aussi fondamentales, à plus forte raison en va-t-il ainsi pour les distinctions secondaires. Deux grandes traditions se constituent ainsi en Europe, Ashkenaz et Sefarad, et si leurs arrêts, ponctuels ou généraux, convergent parfois, ils divergent souvent.
Le mouktse à l'ère des gueonim
D'après le Talmud de Babylone, Rabbi Yehouda considère que tout ce qui était inutilisable ou écarté au crépuscule — considéré comme l'orée du Chabbat ou de Yom Tov —, le demeure jusqu'à la sortie du jour saint (migo deïtkatsaï levein hashemashot ïtkatsaï lekoulei yoma (he)), ce qui inclut la lampe sale (mouktse mi'hamat miouss (he), mouktse par dégoût), la lampe allumée même si la flamme vacille (mouktse me'hamat issour (he), mouktse par interdit), la bête, même malade (en), qui meurt pendant le Chabbat, le lit sur lequel il y a de la monnaie au crépuscule (bassis ladavar ha'assour (he), support d'un objet interdit). Quant à Rabbi Shimon, il estime qu'il n'y pas mouktse lorsqu'on envisage un usage raisonnable au cours du jour saint. Non seulement permettrait-il tous ces cas, mais il permet d'utiliser, consommer ou déplacer des grains semés en terre, des œufs sous une poule, des dattes destinées au commerce, une chèvre destinée à la traite, une brebis pour la tonte, une poule pour ses œufs, des bœufs pour le labour et même l'abattage d'animaux sauvages pendant Yom Tov.
Rabbi Shimon reconnaît cependant qu'on ne déplace pas la lampe qui comporte beaucoup d'huile ni ce qui n'a aucun usage envisageable, comme les figues et raisins qu'on a décidé de ne pas manger, les charognes en état de décomposition avancée (he) et les cailloux, tous mouktse par leur nature intrinsèque (mouktse mi'hamat goufo (he)). Il admet, enfin, qu'on ne déplace ni n'utilise les choses auxquelles on accorde trop de valeur pour vouloir les utiliser (mouktse mi'hamat 'hesron kiss (he))[64].
Les dernières pages du traité Shabbat (156b-157a) qui tentent de déterminer laquelle de ces deux opinions doit être retenue, concluent qu'Oula, Rav et Lévi suivraient Rabbi Yehouda, tandis que Shmouel, Rabbi Yohanan et Zeïri se rangeraient avec Rabbi Shimon. Au final, aucun consensus ne se dégage, l'on reste avec les deux avis dans la besace, et c'est aux générations suivantes d'en décider.
Malgré les nombreuses discussions talmudiques (en) qui se prononcent — à peu de choses près — en faveur de Rabbi Shimon (en particulier TB Shabbat 157a), les premières œuvres post‑talmudiques témoignent déjà d'un infléchissement. Dans les Questions (en) de Rav A'haï, l'auteur suit l'opinion de Rav — et donc de Rabbi Yehouda — dans le cas qu'il examine (parashat Shla'h, chapitre 128, s.v. beram tsarikh).
Cette tendance se confirme dans les Grandes Lois (en), rédigées à la fin de la période des scholarques babyloniens (VIe et Xe siècles), où la position de Rabbi Yehouda est généralement préférée, tandis que celle de Rabbi Shimon est présentée comme minoritaire « concernant une lampe allumée pendant ce Chabbat, puisque Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda sont d'accord entre eux à ce sujet » (Livre 7, lois du Chabbat, chapitre 3 [p. 212]).
Passeurs des ultimes enseignements des académies babyloniennes avant qu'elles ne perdent leur centralité, les directeurs de l'académie de Kairouan y poursuivent cette ligne. Tous deux développent une méthode d'argumentation similaire, présentant Rabbi Yehouda non comme l'opinion la plus sévère mais comme une position intermédiaire entre deux extrêmes, et donc comme celle qu'il convient de retenir.
Rabbenou Hananel (990-1053) l'illustre dans sa glose sur les débris d'objet : à Yom Tov, Rabbi Shimon permettrait de faire feu de tout bois tandis que Rabbi Ne'hemya n'autoriserait ni les bouts de bois ni les planches, destinées à la construction. Rabbi Yehouda interdit de brûler ce qui s'est cassé pendant le jour saint mais autorise les planches, déjà aptes à l'usage. Il apparaît ainsi plus cohérent que Rabbi Shimon, qui reconnaît lui-même certains cas de mouktse (Rabbenou Hananel in TB Shabbat 124b, s.v. ta'nei).
Rabbenou Nissim Gaon (990-1062) parvient à la même conclusion, en commençant par résoudre le cas paradoxal que Rabbi Zeïra rapporte dans le Talmud de Babylone : « Un candélabre sur lequel on a allumé une lampe pendant ce Chabbat, selon celui qui permet [de déplacer la lampe allumée], il sera interdit ; selon celui qui interdit [de déplacer la lampe éteinte], il sera permis. » Ce cas, explique-t-il, ne peut être compris que selon Rabbi Yehouda (selon la lecture de ce passage par Nissim Gaon ; Rabbenou Hananel en proposait une autre, que son collègue réfute) : si la flamme s'est éteinte, il est interdit de déplacer la lampe, devenue mouktse par dégoût, mais le candélabre reste propre ; si la flamme brûle encore, elle n'est pas interdite par dégoût mais le candélabre devient mouktse par interdit. En somme, la lampe est toujours interdite, et le candélabre est interdit lorsqu'il brûle. Ni Rabbi Meïr, qui interdirait même « le candélabre sur lequel on a allumé », ni Rabbi Shimon, qui autoriserait même la lampe, ne peuvent l'expliquer. Une fois cette lecture établie dans le Talmud de Babylone, Nissim Gaon montre que le Talmud de Jérusalem tranche aussi selon Rabbi Yehouda. Il en conclut que les deux Talmuds présupposent la même règle, et que la loi suit Rabbi Yehouda (Sefer HaMaftea'h in TB Shabbat 44a-b, s.v. Amar Rabbi Ze'ira).

Aux origines de la tradition séfarade
Environ un siècle plus tard, leur disciple le rabbin Isaac Alfassi dit le Ri"f (1013-1103), imprime toutefois un tournant décisif au Chabbat dans la loi juive : opérant un retour direct au texte du Talmud de Babylone sans plus chercher à l'harmoniser avec le Talmud de Jérusalem ni reprendre les constructions interprétatives de ses prédécesseurs, il en conserve seulement les arrêts, et épure les délibérations et digressions rabbiniques. Ce geste, en apparence technique, impose une architecture nouvelle qui devient la base de toute la tradition séfarade. Elle sera reprise presque intégralement par le fils du disciple de son disciple, Moïse Maïmonide, auteur du premier code de loi juive.
Le texte du Talmud de Babylone conclut que « la loi suit Rabbi Shimon sur le mouktse, » y compris le mouktse par dégoût, et qu'il interdit, comme lui, le mouktse par crainte de perte financière. Cependant, lorsque Rav A'ha (he) discute avec Ravina en TB Shabbat 157a, même le plus permissif des deux admet qu'il faut interdire le mouktse par interdit. Le Ri"f suit donc cette opinion (Ri"f, Shabbat 21a s.v. vè'af 'al gav). L'éminent savant, contraint de quitter le Maroc pour Lucène en 1088-89, établit en outre un gradient entre Chabbat et Yom Tov puisque l'œuf pondu en ce jour est interdit à la consommation en vertu de l'opinion de Rabba, devient mouktse et par là même interdit au déplacement (Ri"f, Beitsa 2a s.v. oubeitsa)[65].
Ces principes sont ensuite exposés aux chapitres 25 et 26 des lois du Chabbat dans le code de Maïmonide : il y a, tout d'abord, les ustensiles utilisables à Chabbat comme en semaine — par exemple un verre pour boire, un bol pour manger ou même une hache pour casser des noix —, et ceux qui ne peuvent l'être sans enfreindre le Chabbat, comme un mortier ou des meules. Les premiers sont librement transportables à Chabbat, que ce soit pour leur usage, l'espace qu'ils libèrent ou le service qu'ils rendent tandis que les seconds peuvent être déplacés pour un usage permis — comme servir de marchepied pour atteindre une étagère — ou pour libérer de la place, mais pas pour les protéger du soleil, de la pluie etc. (Sefer Zmanim Hilkhot Shabbat 25:1-5).
Comme les planches et les pierres ne sont pas des objets, elles ne peuvent pas être déplacées mais les poutres de portes ou les pierres de calage peuvent l'être car elles ont le statut d'ustensile, même si ce déplacement requiert plusieurs personnes ; les portes de maison, bien qu'elles soient des ustensiles, n'ont pas été conçues pour être déplacées, ni certaines choses comme le sable, les cailloux, les pièces de monnaie, les roseaux et autres choses qui ne peuvent acquérir le statut d'ustensile — y compris les dépouilles mortelles ou les nourrissons incapables de se mouvoir (25:6).
Il est possible de déplacer un ustensile pour un usage autre que sa fonction prévue, comme un maillet pour casser des noix, une hache pour découper un gâteau de figues pressées (etc.) et une aiguille de fabricant de sacs pour ouvrir une serrure. On peut de même transporter une aiguille à coudre pour retirer une écharde, pour autant que son chas et sa pointe sont intactes (25:7-8).
Tout objet qu'on s'abstient d'utiliser afin d'en conserver la valeur monétaire — comme la grande scie, la pelle de labour, le couteau de boucher ou de tanneur, le burin des artisans et le maillet des parfumeurs — ne peuvent pas être transportés à Chabbat pour cette raison (25:9).
Tout ce qu'on a réservé à l'interdit — comme un luminaire pour le Chabbat, le candélabre qui le transportait, une table pour y déposer des pièces de monnaie — est indéplaçable, même si le luminaire s'est éteint ou si les pièces ont été retirées car tout objet qu'il était interdit de déplacer au crépuscule, demeure interdit pendant tout le Chabbat, même si ce qui l'interdisait a été retiré (25:10).
En revanche, ce qu'on a écarté par dégoût, comme une vieille lampe à pétrole, un pot de chambre ou autres, peut être déplacé (25:11).
Aux origines de la tradition ashkénaze

Invités par Charles le Chauve ou Charlemagne à s'installer dans la vallée du Rhin, des Juifs quittent l'Italie, placée sous l'influence des académies de Galilée. Adoptant le Talmud de Babylone qui s'est imposé en norme, ils produisent des commentaires pour établir la version du texte correspondant aux leçons orales qu'ils en reçoivent.
Salomon de Troie fils d'Isaac le Saint (c.-à-d. mort pour la sanctification du nom de Dieu), dit Rachi (1040-1105), est l'exégète par excellence de cette méthode d'élucidation du texte — son commentaire est la base des éditions courantes de Talmud de Babylone. Il conclut à une ligne dure, laquelle ne procède toutefois pas d'un positionnement dans la controverse entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehouda : elle apparaît lorsqu'il reconstitue le cheminement de Rabba, et conclut comme lui que le mouktse est une interdiction biblique.
Dans le TB Pessa'him 47b, Rabba tire d'Ex 16,5 que la Torah prescrit la préparation et proscrit le mouktse (Rabba, on l'a vu, rattache pour ce faire Ex 16,5 à Ex 20,10). Cette opinion soulève cependant une difficulté, car la préparation exigée pour la manne semble a priori matérielle. Rachi (s.v. vèhèkhinou) répond que la Torah, parfaite, prescrit cette préparation matérielle en Ex 16,23 et, comme elle ne saurait se répéter inutilement, il faut comprendre la préparation d'Ex 16,5 comme une préparation mentale, une désignation de ce dont on entend faire usage pendant le Chabbat ou à Yom Tov. Cette hazmana relèverait de l'honneur du Chabbat (he), et le mouktse serait alors la conséquence directe de l'absence de préparation (cf. Rachi in TB Beitsa 2b, s.v. leta'amei et les deux gloses suivantes)[66].
Ses conclusions sur le mouktse sont cependant rejetées par la majorité des rabbins médiévaux (Rishonim, « Premiers » ou Anciens), à commencer par ses disciples, les Tossafistes.
Prolongeant son enquête critique du texte, ceux-ci s'étonnent par exemple, en commentant TB Beitsa 2a (Tossefot s.v. dilma lebeit Shammaï), que le Talmud ait pu supposer que la maison de Shammaï ne reconnaîtrait pas le mouktse, puisqu'elle exige de soupeser les poussins avant de les déclarer préparés pour le jour saint. Ils en concluent qu'un animal requiert un degré de préparation plus élevé, introduisant ainsi une nuance nouvelle dans les discussions ultérieures sur le mouktse intrinsèque (mouktse me'hamat goufo).
Lorsqu'ils reviennent ensuite sur TB Beitsa 2b et les conclusions de Rachi, ils font d'abord remarquer qu'un œuf « préparé par le ciel » à Chabbat ou à Yom Tov n'est interdit que si le lendemain est lui aussi saint. Ils soulèvent ensuite la question du « mélange de plats » (erouv tavshilin), une astuce rabbinique permettant de cuire et bouillir les repas du Chabbat lorsque le vendredi est saint : une telle mesure ne saurait contourner une proscription véritablement biblique. Les Tossafistes rappellent également que Rabba lui-même, qui ne recourt pas à cette mesure, recommande de cuisiner davantage à Yom Tov afin d'en laisser pour le Chabbat car « si c'est prêt pour l'un, c'est prêt pour l'autre » (he). La préparation de plats ne pose donc pas de difficulté lorsqu'il s'agit de perfectionner un mets déjà existant ; c'est l’œuf, précisément parce qu'il est nouveau, qui constitue le cas problématique.
En somme, si l'œuf pondu entre Chabbat et Yom Tov est bien le cas intégralement interdit par la Bible, tous les élargissements dérivés de ce cas sont d'ordre rabbinique.
Les rabbins d'Ashkenaz ne font par ailleurs pas la différence entre la sévérité du mouktse à Chabbat et Yom Tov, contrairement au Ri"f et sa suite.
Codifications du mouktse dans la littérature ultérieure
Le mouktse en pratique
| Sommes-nous pendant Chabbat ou Yom tov ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Profitez-en pour réviser ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est-ce un objet ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est-ce comestible ? | Son usage (principal) est-il autorisé ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non | Oui | Oui | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est-ce répugnant (he) ? | Est-ce consommable ? | ● C'est un ustensile dont l'usage est permis (he), dont le déplacement est autorisé, sauf ● s'il sert de support à un objet interdit (he) | ● C'est un ustensile dont l'usage est interdit (he), déplaçable en cas de besoin raisonnable ou pour faire place nette, sauf ● si on lui accorde une valeur trop importante (he) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non | Oui | Oui | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● C'est, par définition, ce qui ne sert à rien (he) ! | ● Ôtez cet étron (he) à l'instant ! | ● Consommez, déplacez, ce n'est pas mouktse ! | ● Parce qu'on l'a réservé (he) (p. ex. à l'apparat) | ● Parce qu'il est apparu le jour même (he) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||