Les critères de l'intérêt de l'enfant sont précisés à l'art. 16 (3) de la Loi sur le divorce[1] : « les besoins de l’enfant, la nature et la solidité de ses rapports avec chaque époux, ses frères et sœurs, ses grands-parents et toute personne ayant un rôle important dans sa vie; la volonté de chaque époux de favoriser le développement et le maintien de relations entre l’enfant et l’autre époux; l’historique des soins qui lui sont apportés; son point de vue et ses préférences, eu égard à son âge et à son degré de maturité, sauf s’ils ne peuvent être établis; son patrimoine et son éducation culturels, linguistiques, religieux et spirituels, notamment s’ils sont autochtones; tout plan concernant ses soins; la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins; la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de communiquer et de collaborer, en particulier entre eux, à l’égard de questions le concernant; la présence de violence familiale [...] et toute instance, ordonnance, condition ou mesure, de nature civile ou pénale, intéressant sa sécurité »
L'insertion de critères relatifs à l'intérêt de l'enfant provient d'une réforme de la loi en 2019.
L'article 33 du Code civil du Québec[4] énonce que les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Le second alinéa de cet article prévoit une série de onze facteurs qui permettent aux tribunaux de rendre des décisions quant à l'intérêt de l'enfant : il s'agit de ses les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.