Sur le plan constitutionnel, la Cour suprême du Canada a longtemps adopté une position restrictive sur la liberté d'association de l'article 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés. En vertu d'une trilogie d'arrêts rendus en 1987, elle reconnaissait le caractère constitutionnel du droit de former des associations, mais refusait de constitutionnaliser le droit d'exercer les activités de l'association, comme le droit à la négociation collective et le droit de grève. Ces droits n'étaient protégés que par des lois statutaires. La Cour a modifié sa position dans l'arrêt Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique[1] de 2007, où elle reconnaît que la négociation collective est protégée constitutionnellement et que l'interdiction de négocier constitue une entrave substantielle à la liberté d'association. En 2015, la Cour a rendu une nouvelle trilogie d'arrêts sur la liberté d'association, par laquelle elle reconnaît un caractère constitutionnel aux droits qui découlent directement de la liberté d'association, dont le droit de grève et le droit de négocier les conditions de travail[2].
La principale faiblesse du droit à la négociation collective et du droit de grève en l'état actuel du droit est que, comme ils proviennent d'un revirement jurisprudentiel, il n'est pas entièrement impossible que ces droits soient à nouveau exclus par un hypothétique revirement jurisprudentiel futur qui reviendrait au point de départ où ceux-ci n'étaient pas reconnus du tout.