Loi du 3 avril 1990 relative à l'interruption de grossesse

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Cet article présente la loi belge relative à l'avortement.

Au commencement, l’avortement était un crime punit par la loi. En effet, l’article 317 du code napoléonien de 1810 dispose que : « Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, violences, ou par tout autre moyen, aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion ».  Ensuite, le le code pénal belge entre en vigueur et son article 348 dispose que : « Celui qui, médecin ou non, par un moyen quelconque, aura à dessein fait avorter une femme qui n'y a pas consenti, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans ».  Bien que l’article 348 soit quelque peu différent de l’article 317, la volonté de l’interdiction de l’avortement ne change.

L’explication derrière ce combat contre l’avortement peut s’expliquer par la prégnance de la religion catholique en Belgique[1]. De fait, l’Eglise est contre l’interruption volontaire de grossesse, qu'elle considère comme une pratique immorale tandis que la vie humaine en elle-même est sacrée et doit être protégée dès son commencement[2].  

La religion chrétienne a donc imposé des valeurs, une morale et par conséquent l’évolution des mentalités prendront un certain temps. Cela dit, petit à petit de nombreux défenseurs des droits de la femme se sont manifestés et ont débuté un véritable combat afin d’autoriser  la dépénalisation de l’avortement[3]. Ils en sortiront victorieux puisque le , la loi dite « loi Lallemand-Michielsen » sur la dépénalisation partielle de l’avortement est votée et approuvée à la majorité.  

Nonobstant, le roi Baudouin refuse de signer cette loi[4]. Pour ce faire, le gouvernement Martens VIII déclare que le Roi est dans l’impossibilité de régner qui permet au gouvernement de signer la loi du , sans contreseing royal. Deux jours plus tard, le , le Roi est rétabli dans ses fonctions[5]. Cependant, cela a nécessité une nouvelle interprétation de l’article 82 de la constitution. En effet, initialement, l’impossibilité de régner devait être déclarée lorsque le Roi était manifestement dément ou malade, ce qui l’empêchait d’assurer correctement ses fonctions[6]. La nouvelle interprétation a permis de déclarer le roi dans l’impossibilité de régner pour objection de conscience[7].

Lettre du roi Baudouin adressée au Premier ministre Wilfried Martens, le 30  mars 1990

« Monsieur le Premier Ministre,

Ces derniers mois, j’ai pu dire à de nombreux responsables politiques ma grande préoccupation concernant le projet de loi relatif à l’interruption de la grossesse. Ce texte vient maintenant d’être voté à la Chambre après l’avoir été au Sénat. Je regrette qu’un consensus n’ait pu être dégagé entre les principales formations politiques sur un sujet aussi fondamental.

Ce projet soulève en moi un grave problème de conscience. Je crains, en effet, qu’il ne soit compris par une grande partie de la population comme une autorisation d’avorter durant les douze premières semaines après la conception.

J’ai de sérieuses appréhensions aussi concernant la disposition qui prévoit que l’avortement pourra être pratiqué au-delà de douze semaines si l’enfant à naître est atteint d’une «affection d’une particulière gravité et reconnue comme incurable au moment du diagnostic». A-t-on songé comment un tel message serait perçu par les handicapés et leurs familles?

En résumé, je crains que ce projet n’entraîne une diminution sensible du respect de la vie de ceux qui sont les plus faibles. Vous comprendrez donc pourquoi je ne veux pas être associé à cette loi.

En signant ce projet de loi et en marquant, en ma qualité de troisième branche du pouvoir législatif, mon accord avec ce projet, j’estime que j’assurerais inévitablement une certaine coresponsabilité. Cela, je ne puis le faire pour les motifs exprimés ci-dessus.

Je sais qu’en agissant de la sorte, je ne choisis pas une voie facile et que je risque de ne pas être compris par un bon nombre de concitoyens. Mais c’est la seule voie, qu’en conscience, je puis suivre.

A ceux qui s’étonneraient de ma décision, je demande: serait-ce normal que je sois le seul citoyen belge à être forcé d’agir contre sa conscience dans un domaine essentiel? La liberté de conscience vaut-elle pour tous sauf pour le roi?

Je voudrais terminer cette lettre en soulignant deux points importants sur le plan humain.

Mon objection de conscience n’implique de ma part aucun jugement des personnes qui sont en faveur du projet de loi.

D’autre part, mon attitude ne signifie pas que je sois insensible à la situation très difficile, et parfois dramatique, à laquelle certaines femmes sont confrontées.

Monsieur le Premier ministre, puis-je vous demander de faire part de cette lettre, à votre convenance, au gouvernement et au Parlement? »[8]

Contenu de la loi

Opinion publique

Notes et références

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