Omission ou refus d'obtempérer en droit canadien

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En droit pénal canadien, l'omission ou le refus d'obtempérer à une demande d'un agent de la paix de procéder à la vérification de la présence d’alcool ou de drogue (art. 320.27 du Code criminel[1]) ou au prélèvement d’échantillons d’haleine ou de sang (art. 320.28 C.cr.[2]) est une infraction pénale.

D'après l'art. 320.15 C.cr.[3],[4] :

« 320.15 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, sachant que l’ordre a été donné, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu des articles 320.27 ou 320.28. »

Peine

La peine de l'omission ou du refus d'obtempérer est prévue à l'art. 320.19 C.cr.[5].

« 320.19 (1) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

(i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
(ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,
(iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours; »

Jurisprudence

Infractions pénales connexes

Notes et références

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