Traité germano-douala

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Le traité germano-douala est un traité commercial signé le [1] entre, d'une part, les rois Ndumbé Lobè Bell[1] et Dika Mpondo Akwa[1] et, d'autre part, Edouard Schmidt[2] et Johannes Voss[2], représentant deux firmes commerciales allemandes[1][3].

Ancien siège de la Woermann-Linie à Douala

Plusieurs traités ont été passés avant celui-ci : le contrat anglo-douala du , le traité anglo-douala du et le traité anglo-douala du . Ces traités envisagent l'arrêt de la vente et du transport d'esclaves[4]. L’accord anglo-douala du interdit de répondre à un meurtre par un acte semblable. L’accord Akwa-Woermann, du , est relatif à la protection des biens et agents de la firme Woermann à Akwa[1].

Les termes du traité

Les termes du traité[5],[6] :

« Nous soussignés, rois et chefs du territoire nommé Cameroun, situé le long du fleuve Cameroun, entre les fleuves Bimbia au nord et Kwakwa au sud, et jusqu’au 4°10 degré de longitude nord, avons aujourd’hui, au cours d’une assemblée tenue en la factorerie allemande sur le rivage du roi Akwa, volontairement décidé que:

- Nous abandonnons totalement aujourd'hui nos droits concernant la souveraineté, la législation et l'administration de notre territoire,

A MM. Edouard Schmidt, agissant pour le compte de la firme C. Woermann, et Johannes Voss, agissant pour le compte de la firme Jantzen et Thormänlen, toutes deux à Hambourg et commerçant depuis des années dans ces fleuves.

- Nous avons transféré nos droits de souveraineté, de législation et d'administration de notre territoire aux firmes susmentionnées avec les réserves suivantes :

Article premier. - Le territoire ne peut être cédé à une tierce personne.

Art. 2. - Tous les traités d’amitié et de commerce qui ont été conclus avec d’autres gouvernements étrangers doivent rester pleinement valables.

Art. 3. - Les terrains cultivés par nous, et les emplacements sur lesquels se trouvent des villages doivent rester la propriété des possesseurs actuels et de leurs descendants ;

Art. 4. - Les péages doivent être payés annuellement, comme par le passé, aux rois et aux chefs.

Art. 5. - Pendant les premiers temps de l’établissement d’une administration ici, nos coutumes et nos usages doivent être respectés. »[7]

Postérité du traité

Notes et références

Voir aussi

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