Acte délégué
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Dans le droit de l'Union européenne, deux types d'actes d'instrument d’exécution du droit de l’Union sont prévus par le traité de Lisbonne (signé fin 2007 et en vigueur depuis le ) :
- l'acte d'exécution (article 291 TFUE).
- l'acte délégué (article 290 TFUE) : c'est un acte « non législatif » qui « permet au législateur de l'Union européenne de déléguer à la Commission européenne le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui modifient ou complètent des éléments non essentiels de l'acte législatif »[1].
Dans ce cadre, seul un acte législatif peut faire l'objet d'une délégation de compétence à la Commission (le législateur européen doit, dans le cadre de la délégation, encadrer l'action de la Commission et pour cela il établit les objectifs, le contenu, la portée, la durée de la délégation, et les conditions encadrant cette délégation.
Des craintes sont régulièrement émises quand un usage excessif de cette procédure par la Commission européenne, laquelle semble parfois l'utiliser pour passer outre à la volonté et certaines décisions du législateur. Cette crainte a notamment été exprimée via plusieurs résolutions européennes (par exemple, à l'occasion de la législation européenne sur la mise sur le marché et la brevetabilité des semences et obtentions végétales (COM (2013) 262 final).
Ces inquiétudes concernent aussi « la procédure de sélection des comités d'experts chargés d'assister la Commission dans la préparation des actes délégués ». Ainsi le le Sénat français a formellement rappelé qu'il « souhaite que dans la sélection des membres desdits comités d'experts, la Commission revienne à la pratique des experts des États membres », déplorant « que dans certains cas, la Commission ait choisi de s'affranchir manifestement des orientations voulues par le législateur européen et des limites posées par les délégations de compétences prévues dans le texte de base lui-même »[2], et « déplore le recours systématique, voire, dans certains cas, manifestement excessif, aux actes délégués qui confère un pouvoir exorbitant à la Commission européenne »[2].
Parfois, des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires. Dans ces cas, des actes d'exécution et de délégation confèrent des compétences d'exécution à la Commission ; de même dans des cas spécifiques « dûment justifiés » et dans les cas prévus aux articles 24 et 26 du traité sur l'Union européenne, au Conseil[3],[4].
L'acte délégué s'inscrit dans la continuité de la comitologie européenne. Il a été introduit dans le droit de l’Union européenne après adoption du Traité de Lisbonne[5].
Défini à l’article 290 du TFUE comme acte non législatif, de portée générale, qui complétant ou modifiant « certains éléments non essentiels de l’acte législatif »[5].
À la différence d'un acte d’exécution adopté « lorsque des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union sont nécessaires » (cf. article 291 TFUE), il apparait comme formellement exclus de la fonction d’exécution[5].
Selon le juriste Sylvain Thiery, auteur d'une thèse sur le sujet, on pourrait en déduire qu'il est l'un des éléments de l’exercice de la fonction législative, ce qui semble contredit par le fait qu'il est qualifié « d’acte non législatif »[5]. Cette contradiction n'est selon lui qu'apparente, la procédure de délégation de pouvoir induite par l’article 290 TFUE visant à transférer des compétences législatives du Parlement et du Conseil de l'Union européenne vers la Commission européenne[5].
Limite et difficultés d'interprétation
Selon la législation, l'acte délégué a deux limites : Il n'est pas législatif ; Il ne peut porter que sur des éléments « non essentiels » de l'acte législatif de base (seul le législateur de l'Union européenne peut traiter des éléments essentiels). Les procédures d'adoption des textes sont très différentes selon qu'il s'agisse ou d'un simple acte délégué ou d'un acte d'exécution. Or, comme le notent le Conseil fédéral autrichien et le Bundesrat allemand, faire la distinction entre un élément dit « essentiel » ou « non essentiel » au sens du traité est parfois difficile car cette notion d'éléments essentiels, n'a pas été définie par les traités.
Elle a, peu à peu, été précisée par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, mais reste néanmoins floue[6] :
Selon la Cour, les éléments non essentiels sont à définir selon les caractéristiques et des particularités de chaque matière ; et la qualification d'« élément essentiel » doit être basée sur des « éléments objectifs susceptibles de faire l'objet d'un contrôle juridictionnel ».
Leur adoption implique des choix politiques « relevant des responsabilités propres du législateur de l'Union » doivent être considérées comme des éléments essentiels ne pouvant faire l'objet d'une délégation ».
Les dispositions visant à « traduire les orientations fondamentales de la politique communautaire » devaient être considérées comme « essentielles » au sens du traité[7].
Domaines d'utilisation
L'acte délégué est très utilisé dans divers domaines de compétence de l'UE, dont pour la règlementation financière et bancaire[4], pour la règlementation technique[4], ou encore en droit de la consommation et de la protection du consommateur par exemple :
- pour appliquer la politique agricole commune (en précisant ainsi des règles d'éligibilité à une aide, par exemple),
- pour la protection des données personnelles (pour réévaluer le montant à acquitter pour consulter le programme d'enregistrement des voyageurs[8] ; modifier les conditions de licéité du traitement des données dans certains cas[9], etc.
- pour l'informations des consommateurs via l'étiquetage,
- pour la réglementation financière,
- pour les fonds structurels ; ainsi le « paquet législatif » sur les fonds structurels 2014-2020 ne sera complètement adopté qu'après adoption par la Commission d'une série d'actes délégués…
Appréciation au sein des instances européennes
Selon un rapport d'information sénatorial français sur « La place des actes délégués dans la législation européenne », cet outil est apprécié différemment par les 3 grandes instances européennes ; globalement :
- le Parlement européen serait plutôt favorable aux actes délégués « car il dispose de plus de pouvoirs qu'auparavant, jusqu'à l'opposition au projet d'acte délégué » ;
- le Conseil de l'Union européenne y serait moins favorable, préférant faire appel à l'acte d'exécution dont « la procédure est voisine de l'ancienne comitologie, avec le maintien des comités des représentants des États membres » ;
- la Commission européenne trouverait des avantages aux deux procédures, car avec l'acte délégué, elle n'est pas liée aux avis des comités d'experts ; et dans le cas des actes d'exécution, c'est elle qui prend la décision finale (sauf dans le rare cas de majorité qualifiée contre). Un membre du Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) rattaché au Premier ministre, cité par un rapport sénatorial, ajoute que « la Commission s'arrange toujours pour éviter une situation de blocage et parvient presque toujours à faire passer ses projets ».