Affaire des Conventions sur le travail
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TitreAttorney-General of Canada v. Attorney-General of Ontario (Labour Conventions)
Code[1937] A.C. 326
Pays
Canada
TribunalComité judiciaire du Conseil privé de Londres
| Affaire des Conventions sur le travail | |
| Titre | Attorney-General of Canada v. Attorney-General of Ontario (Labour Conventions) |
|---|---|
| Code | [1937] A.C. 326 |
| Pays | |
| Tribunal | Comité judiciaire du Conseil privé de Londres |
| Date | |
| Détails juridiques | |
| Chronologie | Dernière décision : |
| Problème de droit | Partage des pouvoirs en matière de traités internationaux au Canada. |
| Solution | Bien que le gouvernement fédéral ait la compétence de conclure des traités, la mise en œuvre est des traités est une compétence partagée entre l'ordre fédéral et l'ordre provincial. |
| Voir aussi | |
| Mot clef et texte | Traité, fédéralisme |
| Lire en ligne | proletaire.com |
| modifier |
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L'Affaire des Conventions sur le travail est un arrêt du Comité judiciaire du Conseil privé de Londres de 1937 traitant du partage des pouvoirs en matière de traités internationaux au Canada.
Décision
« Il ne faut pas croire que cette décision signifie que le Canada n'a pas le pouvoir de légiférer en exécution de traités. Le Canada, en ce qui a trait aux pouvoirs législatifs, possède tous ceux qui sont nécessaires à l'exécution des traités, en mettant ensemble ceux du Dominion et des provinces. Mais les pouvoirs législatifs restent séparés et si, dans l'exercice des attributions découlant de son nouveau statut international, le Dominion contracte des obligations, ces dernières doivent, quand il s'agit de lois concernant les catégories de sujets relevant des provinces, être remplies par l'ensemble des pouvoirs, c'est-à-dire au moyen d'une coopération entre le Dominion et les provinces. Bien que le navire de l'État vogue maintenant vers des horizons plus vastes et sur des mers étrangères, il conserve encore des compartiments étanches, parties essentielles de sa structure première. La Cour suprême s'étant divisée également, le jugement formel ne pouvait qu'exposer les opinions des trois juges de chaque côté. Suivant l'opinion de leurs Seigneuries, il faut répondre aux trois questions que la loi, dans chaque cas, est ultra vires des pouvoirs du Parlement du Canada; elles conseilleront humblement Sa Majesté en conséquence. »
