La décision de la Cour suprême a été confirmée. Le verdict du Banc de la Reine a toutefois été infirmé en raison de questions en suspens quant à l'interprétation de certaines notes provisoires et l'affaire a été renvoyée à cette cour pour réexamen.
Le juge britannique Montague Smith a noté comme proposition générale que la Loi constitutionnelle de 1867 doit être interprétée comme une loi ordinaire.
L'affaire a largement tourné autour de la question du chevauchement de deux chefs de compétence. Smith s'est concentré sur l'interprétation du pouvoir du trafic et du commerce; il a déclaré :
« Les mots «réglementation des échanges et du commerce», dans leur sens illimité, sont suffisamment larges, s'ils ne sont pas contrôlés par le contexte et d'autres parties de la Loi, pour inclure toute réglementation du commerce allant des arrangements politiques concernant le commerce avec des gouvernements étrangers, exigeant la sanction du parlement, des règles minutieuses pour réglementer des métiers particuliers.
Mais un examen de la loi montre que les mots n'ont pas été utilisés dans ce sens illimité. En premier lieu, la collocation du n° 2 avec des catégories de sujets d'intérêt national et général donne une indication que les règlements relatifs au commerce général étaient dans l'esprit de la législature, lorsqu'elle a conféré le pouvoir au Parlement du Dominion. Si les mots avaient été destinés à avoir toute la portée dont ils sont susceptibles dans leur sens littéral, la mention spécifique de plusieurs des autres classes de sujets énumérés dans la sect. 91 aurait été inutile ...
...
En interprétant donc les mots «réglementation du trafic et du commerce» par les diverses aides à leur interprétation suggérées ci-dessus, ils incluraient des arrangements politiques concernant le commerce nécessitant l'approbation du Parlement, une réglementation dans les questions d'intérêt interprovincial, et il se peut qu'ils incluraient une réglementation générale du commerce affectant l'ensemble du Dominion. »
En tout, Smith a établi trois caractéristiques du pouvoir d'échange et de commerce :
La « réglementation du trafic et du commerce » ne doit pas être lue à la lettre.
Elle comprend le commerce international et interprovincial ainsi que « la réglementation générale du commerce affectant l'ensemble du dominion ».
Elle ne s'étend pas à la réglementation des contrats entre entreprises.
Le juge Taschereau, s'est dit préoccupé par le fait que si le Parlement du Canada n'avait pas le pouvoir de réglementer les sociétés en vertu du pouvoir de trafic et de commerce, il n'avait pas non plus le pouvoir de constituer des sociétés[2]. Smith a déclaré que le pouvoir fédéral d'incorporation découlait du paragraphe introductif de l'article 91 :
« en ce qui concerne toutes les matières n'entrant pas dans les catégories de sujets par la présente loi attribuées exclusivement aux législatures des provinces. »
Le paragraphe 92(11) conférait aux législatures provinciales le pouvoir de « l'incorporation de sociétés ayant des objets provinciaux », de sorte que Smith a déclaré :
« ... il s'ensuit que la constitution de sociétés pour des objets autres que provinciaux relève des pouvoirs généraux du Parlement du Canada. »
Cependant, le pouvoir de constitution ne confère pas le droit exclusif de réglementer les contrats.