Clause de défense mutuelle
From Wikipedia, the free encyclopedia
La clause de défense mutuelle ou clause d'assistance mutuelle fait référence, en droit européen, aux conditions d'invocation et aux obligations qui découlent du paragraphe 7 de l'article 42 du traité sur l'Union européenne (TUE). Celui-ci établit que dans le cas où « un État membre [de l'UE] serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir [...] ».
Le principe de défense collective se retrouve dès 1948 et la signature du traité de Bruxelles qui met en place l'Union occidentale (la future Union de l'Europe occidentale (UEO) de 1954 à 2011)[1], une organisation politico-militaire visant à assurer la sécurité mutuelle des États membres contre les menaces intérieures et extérieures ; et notamment, l'influence de l'Union soviétique (URSS) et des mouvements communistes en Europe. Avec la chute de l'URSS et la montée de nouvelles menaces (terrorisme, attaques cybernétiques, risques écologiques, énergétiques, migratoires, etc.) visant l'UE, ses États membres et leurs intérêts, le développement de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) s'est accéléré et son cadre institutionnel s'est élargi en même temps que les coopérations civiles et militaires entre les États se développent[2].
Conditions d'invocation
L'article 42 du TUE est principalement consacré aux dispositions spécifiques concernant la PSDC, avec pour objectif, à terme, l'instauration d'une « défense commune ». La clause de défense mutuelle est introduite par le paragraphe 7 :
« 7. Au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres. Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre. »
Ainsi, l'invocation de cette clause repose sur deux éléments essentiels : la notion d'« agression armée » qui renvoie à une conception de menace militaire classique, dans laquelle l'agresseur est une force armée étatique qui agit sur ordre d'une instance politique identifiable et afin de nuire à un l'un des États membres [3]. Par extension et compte tenu des menaces recensées dans la Stratégie globale de l'UE, son application a été étendue aux agressions par des entités non étatiques, notamment aux groupes paramilitaires, terroristes et criminels [4].
La seconde condition concerne la territorialité ; du fait des spécificités géographiques propres à certains États membres (territoires rattachés à un État membre mais pas forcément inclus dans l'UE, intérêts économiques extraterritoriaux, ZEEs contestées, etc.), la notion de « territoire » permet essentiellement de faire une distinction au niveau géographique sans préciser toutefois la nature intérieure ou extérieure de la menace.
En complément, le paragraphe 7 fait explicitement référence aux États membres de l'UE et également membres de l'OTAN afin de dissocier les engagements pris vis à vis des deux organisations.