Can. 492 - § 1. Dans chaque diocèse sera constitué le conseil pour les affaires économiques que préside l'Évêque diocésain lui-même ou son délégué; il sera composé d'au moins trois fidèles nommés par l'Évêque, vraiment compétents dans les affaires économiques comme en droit civil, et remarquables par leur probité.
§ 2. Les membres du conseil pour les affaires économiques seront nommés pour cinq ans, mais ce temps écoulé, ils peuvent être reconduits pour d'autres périodes de cinq ans.
§ 3. Sont exclues du conseil pour les affaires économiques les personnes apparentées à l'Évêque jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou d'affinité.
Can. 493 - Outre les fonctions qui lui sont confiées au livre V sur Les biens temporels de l'Église, il revient au conseil pour les affaires économiques de préparer chaque année, selon les indications de l'Évêque diocésain, le budget des recettes et des dépenses à prévoir pour le gouvernement du diocèse tout entier pour l'année à venir, ainsi que d'approuver les comptes des recettes et des dépenses pour l'année écoulée.