En droit canadien et québécois, les juges ont un devoir de réserve dans leur comportement public. Ce devoir figure notamment à l'article 8 du Code de déontologie de la magistrature québécois[1].
D'après l'ouvrage L'éthique dans la fonction publique québécoise, il est exigé une plus grande réserve des hauts fonctionnaires[2].
Dans le préambule de la Loi sur la laïcité de l'État[3], il est écrit que la loi vise à « établir un devoir de réserve plus strict en matière religieuse à l’égard des personnes exerçant certaines fonctions, se traduisant par l’interdiction pour ces personnes de porter un signe religieux dans l’exercice de leurs fonctions ». Les personnes visées par ce devoir de réserve sont à l'annexe II de la loi : cela inclut notamment les enseignants du réseau public, les agents de la paix, les avocats poursuivants, les avocats et notaires du gouvernement québécois, les juges de paix fonctionnaires, les juges administratifs, les arbitres en droit du travail et les présidents et vice-présidents de l'Assemblée nationale.