Exécution provisoire
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L'exécution provisoire d'un jugement peut être définie comme étant une « mesure ordonnée par un tribunal pour que sa décision soit immédiatement exécutée même s'il y a un appel formé contre elle. [Elle] suppose qu'il y ait urgence ou péril en la demeure »[1].
France
Par exception à l'effet suspensif des voies de recours ordinaires (appel et opposition), le juge peut accorder au jugement rendu le bénéfice de l'exécution provisoire, sans attendre l'expiration des délais de recours ni leur aboutissement.
En procédure civile, l'exécution provisoire est accordée :
- de plein droit aux ordonnances de référé, aux décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, aux décisions qui ordonnent des mesures conservatoires, aux ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier[2] ainsi qu'aux décisions du bureau de conciliation et de jugement du Conseil de prudhommes[3] ;
- à la demande des parties ou d'office par le juge, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, pour tout ou partie de la condamnation
En principe, l'exécution provisoire d'une décision est ordonnée par le juge qui rend la décision[4], mais elle peut être demandée par une partie, en cas d'appel, au premier président de la Cour d'appel ou au magistrat chargé de la mise en état devant cette juridiction[5]. Dans cette situation, l'exécution provisoire est ordonnée en référé et la décision n'est pas susceptible d'un pourvoi[6]. La faculté d'ordonner l'exécution provisoire d'une décision en appel n'est ouverte qu'en cas de refus[7] de l'accorder en première instance, ou lorsqu'il n'a pas été statué sur ce point[8].
Québec (Canada)
En droit québécois, l'exécution provisoire d'un jugement peut être ordonnée de plein droit dans les cas énumérés à l'article 660 du Code de procédure civile[9]. Elle peut aussi être ordonnée sur demande au tribunal en vertu de l'article 661 CPC « lorsque le fait de porter une affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable à une partie »[10]; le juge a alors la possibilité de subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une caution.
L'exécution provisoire de plein droit (art. 660 CPC) survient lorsque le jugement :
« 1° concerne une pension ou une provision alimentaire, détermine les modalités de la garde d’enfants ou prononce en matière d’autorité parentale;
2° ordonne le retour d’un enfant en vertu de la Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants (chapitre A-23.01);
3° nomme, destitue ou remplace le tuteur, le représentant temporaire ou un autre administrateur du bien d’autrui, ou encore homologue ou révoque le mandat de protection;
4° ordonne des réparations urgentes;
5° ordonne l’expulsion des lieux en l’absence de bail ou si le bail est expiré, résilié ou annulé;
6° ordonne une reddition de compte ou la confection d’un inventaire;
7° ordonne une mesure pour assurer la liquidation d’une succession;
8° se prononce sur la possession d’un bien;
9° se prononce sur la mise sous séquestre d’un bien;
10° se prononce sur un abus de procédure;
11° ordonne une provision pour frais;
12° se prononce sur les frais de justice, mais seulement pour la partie qui n’excède pas 15 000 $. »
Notes et références
- ↑ Centre international du droit des affaires, 1973, Repris par la Vitrine linguistique de l'OLF. En ligne. Page consultée le 2025-0926
- ↑ Article 514 du Code de procédure civile
- ↑ Article R1454-16 du Code du travail
- ↑ Article 516 du Code de procédure civile
- ↑ Articles 525, 525-1 et 525-2 du Code de procédure civile
- ↑ Article 525-2 du Code de procédure civile
- ↑ Article 525 du Code de procédure civile
- ↑ Article 525-1 du Code de procédure civile
- ↑ Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 660, <https://canlii.ca/t/dhqv#art660>, consulté le 2025-09-26
- ↑ Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 661, <https://canlii.ca/t/dhqv#art661>, consulté le 2025-09-26