Garde chasse particulier
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Les garde-chasses particuliers font partie des gardes particuliers, ils sont des agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.
Ils sont à distinguer des techniciens de l'environnement (catégorie B) et agents techniques de l'environnement (catégorie C) qui appartiennent à l'Office Française de la Biodiversité (OFB). Il s'agit d'agents de l'État commissionnés par le ministre chargé de la chasse. Anciennement nommés garde-chasses nationaux, cette dénomination n'a plus cours aujourd'hui.
Il s’agit ainsi d’une exception au principe de l’exercice direct des missions de police par l’autorité publique, et par des agents placés directement sous son autorité.
Le code de l'environnement prévoit que des gardes-chasse particuliers constatent les infractions à l’exercice de la chasse au préjudice des détenteurs de droit de chasse.
- Article L428-21 du code de l'environnement
- « Les gardes-chasse particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont habilités à procéder à la saisie du gibier tué à l'occasion des infractions qu'ils constatent... »
- Article R428-25 du code de l'environnement
- « Les gardes-chasse particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code précise les territoires pour lesquels le propriétaire ou le titulaire de droits d'usage dispose des droits de chasse que le garde-chasse particulier est chargé de surveiller. »
- « Ils ne sont pas habilités à contrôler les carniers (poches à gibier des chasseurs) sauf si le règlement de l'association de chasse les y autorise. »
- « Les gardes chasses particuliers sont agréés par le préfet du lieu du territoire à garder, puis prête serment près le tribunal d'instance de ressort du territoire à garder. »
- « Ils ont compétence pour dresser des procès verbaux que sur leur domaine de compétences. »
- « Ils sont habilités à procéder à la saisie du gibier tué à l'occasion des infractions qu'ils constatent et ils en font don à l'établissement de bienfaisance le plus proche ou le détruisent » (Article L. 428-21 du code de l'environnement/ LOI n° 2008-1545 du pour l'amélioration et la simplification du droit de la chasse)
- « Dans l'exercice de ses fonctions, le garde particulier est tenu de détenir en permanence sa carte ou sa décision d'agrément et de la présenter à toute personne qui lui en ferait la demande. » (Art. R. 15-33-29-1 du code de procédure pénal)
- « Il doit également faire figurer de manière visible sur ses vêtements la mention, selon la mission confiée, de "garde particulier" ou "garde-chasse particulier" à l'exclusion de toute autre. » (Art. R. 15-33-29-1 du code de procédure pénal)
- « Ils sont habilités à détruire par tir toute l'année, de jour les animaux classés nuisibles (sauf le sanglier, le pigeon ramier et le lapin de garenne). »
- Article R427-21 du code de l'environnement
- « La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction du pigeon ramier peut commencer à la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce. »
- « Toutefois, les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20 ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés, sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction. »