Génocide en droit canadien

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En droit canadien, le génocide est défini par le professeur William Schabas comme un fait « commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe identifiable de personnes et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un génocide selon le droit international » : la loi dépend donc d'une définition internationale supposée évolutive et s'ouvre déjà vers un minimum de restrictions concernant les groupes protégés[1].

La Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre prévoit à l'art. 4[2] concernant le génocide et le crime contre l’humanité, etc., commis au Canada :

« 4 (1) Quiconque commet une des infractions ci-après est coupable d’un acte criminel :

a) génocide;

b) crime contre l’humanité;

c) crime de guerre.

Punition de la tentative, de la complicité, etc.

(1.1) Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées au paragraphe (1), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.

Peines

(2) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1) ou (1.1) :

a) est condamné à l’emprisonnement à perpétuité, si le meurtre intentionnel est à l’origine de l’infraction;

b) est passible de l’emprisonnement à perpétuité, dans les autres cas. »

Il n'existe aucune infraction de commettre le génocide dans le Code criminel. Par contre, le meurtre est une infraction en vertu de l'article 235 du Code criminel[3]. D'après l'arrêt R. c. Bissonette[4], la peine pour un seul meurtre (l'emprisonnement à perpétuité[3] avec une période de sûreté de 25 ans[5]) est la même que lorsqu'une personne commet des meurtres multiples, peu importe le nombre de meurtres commis.

Le Code criminel prévoit toutefois une peine de 5 ans pour l'encouragement au génocide à l'art. 318 C.cr.[6]. Cette disposition définit le génocide de la manière suivante : « Au présent article, génocide s’entend de l’un ou l’autre des actes suivants commis avec l’intention de détruire totalement ou partiellement un groupe identifiable, à savoir : a) le fait de tuer des membres du groupe; b) le fait de soumettre délibérément le groupe à des conditions de vie propres à entraîner sa destruction physique. »

Qualification de génocide des assassinats et enlèvements de femmes autochtones

Droit constitutionnel

Notes et références

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