Habilitation à diriger des recherches
titre académique le plus élevé en France remplaçant le doctorat d'État
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En France, l'habilitation à diriger des recherches (HDR) est un diplôme qui « sanctionne la reconnaissance du haut niveau scientifique du candidat, du caractère original de sa démarche dans un domaine de la science, de son aptitude à maîtriser une stratégie de recherche dans un domaine scientifique ou technologique suffisamment large et de sa capacité à encadrer de jeunes chercheurs »[1]. Elle est créée en 1984 par la loi Savary sur l'enseignement supérieur.
| Habilitation à diriger des recherches | |
| Lieu | |
|---|---|
| Établissement | Université |
| Sélection | |
| Diplômes ou concours requis | Diplôme national de doctorat |
| Niveau ou grade requis |
Niveau 8 CEC/RNCP Bac + 8 |
| Diplôme | |
| Diplôme délivré | Habilitation à diriger des recherches |
| Niveau délivré | Pas de niveau spécifique |
| Grade délivré | Aucun |
| Débouchés | |
| Diplômes accessibles | L'HDR est le plus haut diplôme français. |
| Professions accessibles | Professorat des universités |
| modifier |
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L'HDR est nécessaire pour postuler au professorat des universités. Sans que ce soit une obligation, elle apparaît aussi nécessaire, en pratique, pour l'accès aux emplois de direction de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST). Des procédures dérogatoires existent. Une personne nommée au professorat des universités est de droit habilitée à diriger des recherches, de même que les anciens docteurs d’État[2].
La détention d'une HDR est une condition nécessaire pour assurer la direction d'une thèse ou pour assurer les fonctions de rapporteur de thèse (à défaut du grade de professeur d'université, de directeur d'étude ou de directeur de recherche).
Histoire
L'habilitation à diriger des recherches est un diplôme créé en 1984 en France par l'article 16 de la loi Savary du sur l'enseignement supérieur, lequel dispose, en son alinéa 3 et en une seule phrase, que « L’aptitude à diriger des recherches est sanctionnée par une habilitation délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l’éducation nationale ». Dans le même temps, la loi Savary supprime le doctorat d'État, qui n'a duré qu'une vingtaine d'années (arrêté du )[3].
L'arrêté de référence est l'arrêté du relatif à l'habilitation à diriger des recherches[4], modifié en 1992 pour préciser que le jury doit être composé « pour au moins de la moitié, de personnalités françaises ou étrangères extérieures à l’établissement ... »[5] et en 2002 pour ajouter le master recherche à la liste des diplômes ouvrant droit à candidater[6].
La délivrance de l'habilitation à diriger des recherches a en outre fait l'objet de circulaires qui en ont précisé la procédure, en 1989[7] et 1992[8].
Hors de France, l'habilitation universitaire ne subsiste que dans quelques pays, la plupart européens.
Préparation
L'HDR est le titre universitaire le plus élevé en France, dans la mesure où l'agrégation du supérieur, dans les disciplines où elle existe, n'est pas un diplôme mais un concours. Le diplôme d'habilitation à diriger des recherches n'accorde pas de niveau RNCP spécifique[9].
L'habilitation ne sanctionne pas l'achèvement d'un cursus universitaire, et « n'est pas et ne doit en aucun cas être considérée comme un second doctorat, de niveau supérieur, comme l'était auparavant le doctorat d'État par rapport au doctorat de troisième cycle »[7]. L'HDR est préparée dans toutes les disciplines, mais elle n'est pas indispensable dans les disciplines qui recrutent par le concours d'agrégation du supérieur, principalement en droit[10].
La préparation de l'HDR peut être l'explication d'un surcroît de publications des enseignants-chercheurs une quinzaine d'années après la soutenance de leur thèse[11] : « trois moments semblent plus propices à la publication dans la carrière des enseignants-chercheurs : avant ou pendant la thèse, entre deux et six ans après la thèse, et entre quinze et vingt ans après la thèse. Le premier moment (l’« effet qualification » […]) ; le deuxième (l’« effet thèse » […]) ; le troisième enfin (l’« effet HDR » pour « habilitation à diriger des recherches ») à l’exploitation des résultats obtenus pendant et après le travail d’obtention du dernier diplôme du cursus honorum français. »
Durée
Étant donné que les candidats ne s'inscrivent en vue de l'obtention du diplôme que l'année de leur présentation devant le jury, la durée de préparation reste difficile à mesurer. Comme le souligne la circulaire de 1992, cette durée ne peut faire l'objet d'aucune injonction en tant que telle : « On ne saurait (...) exiger du candidat des conditions de délai pour leur (sic) inscription ou la préparation de l'habilitation dans l'établissement où celle-ci doit être présentée »[8].
Dossier de candidature
L'arrêté du conditionne l'inscription au diplôme à la détention d'un diplôme de doctorat, ou d'un diplôme de docteur en médecine, odontologie, pharmacie ou médecine vétérinaire ainsi que d'un diplôme d'études approfondies ou d'un master recherche, ou encore de justifier d'un diplôme ou d'une expérience équivalente au doctorat[12].
Soumis à une inscription universitaire et au statut d'étudiants[12], les candidats s'inscrivent dans une université l'année de leur présentation devant le jury.
La composition du dossier de candidature est définie par l'article 4 de l'arrêté du en une seule phrase : « Le dossier de candidature comprend soit un ou plusieurs ouvrages publiés ou dactylographiés, soit un dossier de travaux, accompagnés d'une synthèse de l'activité scientifique du candidat permettant de faire apparaître son expérience dans l'animation d'une recherche »[13].
La circulaire de 1992[8] précise cette instruction : « [L'habilitation est] une procédure qui doit, certes, être organisée de manière à garantir la haute qualité scientifique des candidats mais qui doit rester légère. (...) On ne saurait (...) exiger du candidat la rédaction d'un véritable mémoire ni d'une seconde thèse, après celle du doctorat ».
Présentation orale
Corollaire de l'interdiction d'avoir à préparer exprès « un véritable mémoire », l'épreuve orale finale ne peut avoir la nature d'une soutenance, puisqu'il n'y a pas d'objet singulier à « soutenir ». De fait ni l'arrêté de 1988, ni les circulaires de 1989 et 1992 en ce qui concerne l'HDR n'utilisent ce terme, qui doit donc rester réservé à la soutenance de la thèse de doctorat. Les textes réglementaires n'évoquent, en fait d'épreuve orale finale pour l'habilitation à diriger des recherches, qu'une « présentation orale des travaux du candidat devant le jury »[14].
Usage et analyses
Qualification du CNU après l'HDR
Jusqu'en 2020, l'obtention de l'HDR ne suffisait pas pour pouvoir poser sa candidature au professorat des universités. Il fallait obtenir en plus sa qualification par le Conseil national des universités, au terme d'une candidature spécifique (dépôt d'un dossier très similaire à celui de l'HDR elle-même, étudié en double expertise, une fois par an).
La loi de programmation de la recherche de 2020 change la règle pour une période expérimentale de 4 ans : non seulement la qualification est automatique pour les maîtres de conférences titulaires (Art. L952-6-4 du Code de l’éducation), mais en plus le conseil d'administration de chaque université peut choisir de déroger à la règle de la qualification pour tout poste en dehors de ceux accessibles par le concours de l'agrégation du supérieur (Art. L952-6-3)[15]. La réforme est vivement critiquée[16].
Analyses
L'HDR a été critiquée dans le rapport Cohen-Le Déaut de 1999[17] et le rapport des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche de 2012[18]. Ce dernier a reproché à l'HDR de favoriser le mandarinat mais note que sa suppression ne fait pas consensus, dans la mesure où elle fait l'objet, dans certaines disciplines, d'une « reconnaissance incontestable ».
L'Association française de science politique produit en 2025 un rapport sur l'habilitation à diriger des recherches[19] qui relève une certaine hétérogénéité des pratiques au sein de la discipline et, tout en notant la liberté dont jouissent les candidats quant au choix de l'établissement de présentation, n'en formule pas moins, sous prétexte d’harmonisation, des recommandations de longueur d'un « mémoire inédit » à présenter, malgré l'interdiction faite par la circulaire de 1992[8].