Infanticide en droit canadien

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En droit pénal canadien, l'infanticide n'est pas un meurtre et il ne peut être commis que par la mère d'un nouveau-né sur un nouveau-né.

L'article 233 du Code criminel définit le crime d'infanticide comme étant autre chose qu'un meurtre, il survient lorsque la mère d'un enfant « par un acte ou une omission volontaire, elle cause la mort de son enfant nouveau-né, si au moment de l’acte ou de l’omission elle n’est pas complètement remise d’avoir donné naissance à l’enfant et si, de ce fait ou par suite de la lactation consécutive à la naissance de l’enfant, son esprit est alors déséquilibré »[1]. L'article 222 C.cr. le classifie dans la catégorie des homicides coupables au même titre que les meurtres et les homicides involontaires coupables[2].

Contexte d'adoption de l'infraction

Cette disposition remonte au milieu du XXe siècle, à l'époque où une condamnation pour meurtre entraînait systématiquement la peine de mort[3]. Or, les jurés de cette époque ne voulaient plus condamner des jeunes femmes accusées d'infanticide pour meurtre comme cela se faisait traditionnellement et ils exerçaient fréquemment leur pouvoir discrétionnaire de prononcer un acquittement, malgré le fait indéniable que les femmes accusées avaient réellement commis l'infraction[4]. Le souci du législateur de l'époque était de maintenir la pénalisation de l'infanticide, tout en évitant aux jurés d'avoir à se prononcer sur l'infraction de meurtre et la peine de mort associée[5].

Choix de poursuivre en vertu du chef d'accusation alternatif d'homicide involontaire coupable

En pratique cependant, on observe depuis quelque temps une tendance chez les procureurs de la poursuite d'accuser les mères qui tuent des nouveau-nés d'homicide involontaire coupable (HIC) plutôt que d'infanticide, notamment car l'HIC entraîne souvent une peine bien plus sévère que l'infanticide et parce que les procureurs de la poursuite ne sont pas strictement obligés de choisir chaque fois le même chef d'accusation[6].

Le choix de poursuivre en vertu de l'HIC peut aussi être motivé par le fait que la disposition sur l'infanticide exige que la mère souffre d'une perturbation psychologique importante au moment des faits[7]; or, si le travail des policiers (et des médecins, le cas échéant) ne révèle aucune perturbation psychologique importante chez la mère, l'HIC est une autre infraction qui peut être utilisée par la poursuite. La notion d'esprit déséquilibré de cette disposition doit être distinguée des troubles mentaux de l'art. 16 du Code criminel[8].

Dans un rapport qu'elle avait rédigé dans les années 1990, la juge Beverley McLachlin souligne qu'historiquement, plusieurs mères tuent des nouveau-nés en raison de considérations financières ou par honte de leur nouveau statut-socio-économique et non pas parce que leur esprit est déséquilibré. Elle critique la disposition du Code criminel sur l'infanticide car celle-ci suppose à tort selon elle que la perturbation de l'esprit de la mère est la cause nettement majoritaire des infanticides[9].

Exclusions de la définition d'infanticide

Notes et références

Bibliographie

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