Intérêt général en droit français
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L'intérêt général en droit français est, avec le service public, l'une des notions-clés du droit public. Selon le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, l'intérêt général est « ce qui est pour le bien public »[1].
L’idée d'intérêt général apparaît au XVIIIe siècle, se substituant à celle de bien commun. Cette conception est exprimée par Jean-Jacques Rousseau dans Du contrat social (1762)[2]. Sans sens précis elle désigne à la fois le lieu géométrique des intérêts des individus qui composent la nation et en même temps un intérêt propre à la collectivité qui transcende celui de ses membres.
La jurisprudence du Conseil d'État s’oriente vers la seconde définition mais subit alors une double critique marxiste (ce serait l'intérêt de la classe dominante) et libérale (elle aboutirait à la négation de l’individu).
Aucun des textes de l'ensemble constitutionnel français ne fait mention de l’intérêt général, au contraire des constitutions espagnole et portugaise qui donnent à la fois un sens et un domaine d’application précis à cette notion. Elle reste donc à la fois diffuse et mal définie.
Ce caractère flou de l’intérêt général est d’autant plus problématique qu’il n’a pas freiné son utilisation et que cette notion imprègne le droit public au point d’être presque le fondement de son existence. Ce caractère flou s'explique toutefois par le caractère abstrait de la notion, qui repose sur une conception bien définie d'un intérêt d'une collectivité elle-même abstraite.
Pour prendre l'exemple de la France, le Conseil d'État dans ses arrêts, comme le Conseil constitutionnel dans ses décisions, se réfère couramment à l’intérêt général et en a fait un des fondements de la limitation des libertés publiques. Du fait même de l’imprécision de ce concept, le juge administratif a toutefois été amené à la réinterpréter systématiquement, ce qui a pu entraîner certaines dérives dues à une sur-utilisation de la notion.
À noter que, pour les pays adhérents au Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme peut imposer des interprétations plus favorables au droit des individus.
La notion d’intérêt général est au fondement même de la spécificité du droit public
L’intérêt général est le critère de définition des grands régimes du droit public
Les grandes notions du droit administratif se définissent en relation avec l’intérêt général
Tous les régimes particuliers que le droit public a créé, trouvent leur raison d’être dans l’existence d’un objectif d’intérêt général justifiant à lui seul qu'ils bénéficient d’un régime exorbitant du droit privé.
C’est pourquoi le Conseil d’État a défini la plupart des notions clés du droit public en référence à l’intérêt général et notamment celles de
- service public (SP),
- travail public (TP),
- ordre public, et
- domaine public qui n’existent que par référence à la notion première d’intérêt général.
1/ Ainsi la notion de service public se définit matériellement comme une activité d’intérêt général gérée par une personne publique ou sous son contrôle étroit (CE Chambre syndicale du commerce de Nevers ). L’évolution de la notion de service public n’a été possible que parce que celle d’intérêt général s’est elle aussi étendue avec le temps. De nouvelles activités n’ont en effet cessé de s’ajouter aux objectifs de la collectivité. Ainsi a-t-on pu assister à la reconnaissance d’un intérêt général social (TC 1955, Naliato), ou d’un intérêt général économique.
2/ À travers la notion de service public la notion de domaine public, est elle aussi marquée par l’intérêt général puisque les jurisprudences civile et administrative l’ont définie comme l’ensemble des biens qui sont affectés actuellement aux usagers du service public ou qui sont aménagés pour l’exploitation d’un service public.
3/ La notion d’ouvrage public se définit également en référence à l’idée d’intérêt général puisque la jurisprudence les définit comme un bien immobilier par nature ou par destination "appartenant à une personne publique et affecté soit à l’usage du public, soit à un service public, ou à un but d’utilité générale" (CE 1965, Arbez-Gindre). C’est l’intérêt général qui fonde le régime spécifique dont bénéficie les ouvrages publics celui de l’intangibilité, selon l’adage, "Ouvrage mal construit ne se détruit point", (CE 1853, Robin de la Grimaudière).
4/ La quatrième notion qui se définit en relation à l’intérêt général est celle de travaux publics. Le TP est exécuté "pour le compte d’une personne publique et dans un but d’utilité générale" (CE Commune de Montségur) ou « effectué par une personne publique ou sous sa direction dans le cadre d’une mission de SP » (TC Effimieff).
L’intérêt général n’est pas seulement utilisé par le Conseil d'État mais apparaît bien souvent comme le fondement d’un texte législatif ou réglementaire. L'intérêt général justifie alors toute une série de moyens d’action de l’administration. Par ailleurs, il peut arriver d’avoir recours à des notions voisines telles que l’utilité publique en matière d’expropriation. L'utilité publique est à caractériser par l'existence d'un intérêt propre au bénéfice de la collectivité.
Moyens d’actions propres à l’administration et motif d’intérêt général
C’est donc l’existence d’un objectif d’intérêt général qui fonde l’existence des régimes spécifiques du droit public. Mais c’est également l’intérêt général qui fonde l’existence des moyens d’actions exorbitants du droit privé utilisés par l’administration.
L’acte unilatéral est imprégné de l’intérêt général car l’administration ne peut recourir à l’exercice de prérogatives de puissance publique que dans un but d’intérêt général (ex. le privilège du préalable). L’acte administratif pris dans un objectif étranger à tout intérêt public constitue d’ailleurs le cas type de détournement de pouvoir (CE Pariset 26 nov. 1875). En fait par un renversement singulier l’existence même d’un acte administratif fait présumer celle de l’intérêt général qui sous-tend nécessairement son existence. (CE Blanchard et Darchy ).
De même les contrats administratifs font eux aussi l’objet de diverses prérogatives exorbitantes de droit commun (modification unilatérale, fait du prince…). Qui sont l’émanation de l’intérêt général et ne se justifient que par lui.
Enfin le régime exorbitant du droit commun de la responsabilité administrative qui a été fondé par l’arrêt Blanco (TC ), a comme fondement l’intérêt général qui seul justifie que le recours à la faute lourde soit nécessaire pour engager la responsabilité de l’administration.
C’est aussi la notion d’intérêt général qui sert au Conseil d'État pour écarter la responsabilité du fait d’une loi estiment que toute loi intervenue dans un intérêt général et prééminent exclut implicitement la volonté de réparer les dommages nés d’une loi (en ce sens CE 14 janv. 1938 Comp gen de Grande pêche).
Intérêt général et action administrative
Le recours à la notion d’intérêt général permet de justifier la dérogation à certains textes ou principes généraux. Le plus souvent, l’intérêt général menace les libertés individuelles. C’est le rôle du juge que de les concilier.
Ordre public et intérêt général
L’atteinte aux libertés est le plus souvent motivée par le juge par la notion d’ordre public qui est une composante de l’intérêt général. Tout motif d’ordre public est à même de justifier une atteinte illicite à un droit ou à une liberté. Pour le Conseil constitutionnel, l’ordre public est un objectif de valeur constitutionnelle au nom duquel le législateur peut être fondé à restreindre certaines libertés. Mais ce dernier préfère bien souvent invoquer directement l’intérêt général.
Quant au Conseil d'État, la notion d’ordre public est au centre de la théorie de la police administrative qu’il a bâtie. Ce n’est que le seul maintien de l’ordre public qui justifie qu’une autorité de police porte atteinte à un droit ou une liberté.
L’arrêt du Conseil d'État du Ministre de l'information c/ Société Rome Paris films prévoit clairement un régime de conciliation entre l’intérêt général (ici l’ordre public) et les libertés publiques mettant en place un régime plus ou moins identique à celle du bilan coût avantage des expropriations et étendant en quelque sorte le principe de proportionnalité.
L’intérêt général justifie les atteintes à l’égalité et au droit de propriété
C’est l’intérêt général qui justifie également toutes les atteintes portées au droit de propriété. L’intérêt général est constamment rappelé pour les servitudes, la préemption, et l’expropriation. Le respect du bilan coût avantages exigé par le CE (CE 1971 Ville Nouvelle Est et CE Ass. 1972 Sainte Marie de l’Assomption), en est la marque. Ici vision plus utilitariste de l’intérêt général.
Les atteintes sont fondés sur l’intérêt général et plus précisément sur l’arbitrage entre les divers intérêts en présence lors d’une expropriation.
C’est toujours au seul nom de l’intérêt général que sont justifiées les atteintes portée au principe d’égalité. Les jurisprudences administrative et constitutionnelle ont autorisé que dans des situations différentes soient prises des règles de portée différente quand bien même cela porterait atteinte au principe d’égalité sous la seule condition que ces discriminations soient justifiées par l’intérêt général (CE Syndicat de la raffinerie du soufre française et plus récemment CE, Sect., 1997, Commune de Nanterre et de Gennevilliers).