Légitime défense en droit international public

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En droit international public, la notion de légitime défense est introduite parallèlement à l'interdiction du recours à la force armée, dont elle est parfois présentée comme la contrepartie. Il s'agit cependant, aux termes mêmes de la Charte de l'ONU (article 51) d'un « droit naturel » de l'État, en réalité un droit coutumier bien antérieur au principe de prohibition du recours à la force posé par la Charte de l'ONU.

Il a eu lieu en plusieurs étapes. L'article premier de la deuxième Convention de La Haye (1907), dite Drago-Porter, dispose que les parties contractantes sont « convenues de ne pas avoir recours à la force armée pour le recouvrement de dettes contractuelles réclamées au gouvernement d'un pays par le gouvernement d'un autre pays comme dues à ses nationaux. »

Cependant, le premier pacte réel est le pacte de la Société des Nations () par lequel les États acceptent des restrictions au recours à la guerre. Il distingue guerres illicites et guerres licites, dont la légitime défense fait implicitement partie. Dans le pacte Briand-Kellogg (), le recours à la force pour légitime défense est implicitement admis en ce sens qu'il n'est pas interdit. Cependant, l'une des critiques à l'égard de ce pacte est justement l'absence manifeste d'exception, ce qui fragilise cette interdiction.

Enfin, l'art. 51 de la Charte des Nations unies (), tout en explicitant le droit de légitime défense, l'étend à la légitime défense collective : « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. »

Définition

Comme en droit civil, le droit de légitime défense est défini comme une exception au principe de non-recours à la force ; son exercice doit être proportionné à l'agression subie et la riposte doit être immédiate. Dans l'art. 1 de la résolution 3314 du , les Nations unies précisent les circonstances nécessaires : « L'agression est l'emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations unies, ainsi qu'il ressort de la présente définition. »

Ainsi, est une agression une invasion, mais aussi un blocus ou un bombardement. L'arrêt Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua de la Cour internationale de justice () y ajoute « l'envoi par un État ou en son nom de bandes et de groupes armés (…) contre un autre État d'une gravité telle qu'il équivaut à une véritable agression accomplie par des forces régulières ». En revanche, l'ONU a refusé la demande des pays du tiers monde d'ajouter à la liste l'agression idéologique ou économique[1].

Invocations de la légitime défense collective

La légitime défense collective consiste en la faculté pour un État non directement agressé d'intervenir sur la demande expresse d'un État agressé, et donc, parfois, au nom d'accords de défense le liant au pays agressé. Il a été invoqué par les États-Unis au Liban en 1958, au Viêt Nam et à Saint-Domingue, contre le Nicaragua en 1985, et par l'URSS pour justifier ses interventions à Prague (1968) et en Afghanistan (1979)[1].

Pour justifier leur intervention au Viêt Nam, les États-Unis ont invoqué une notion de légitime défense permanente, justifiée selon eux, par les incursions continues de bandes armées venues du Nord. Cette notion n'a cependant jamais été consacrée en droit international public.

Théorie de la légitime défense préventive

Notes et références

Bibliographie

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