Paysage humanisé (Québec)

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Le paysage humanisé au Québec est un statut d’aire protégée reconnu par la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (LCPN)[1]. Il s’inscrit dans la catégorie V de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), soit les paysages terrestres et marins protégés.

Introduit en 2002 dans la LCPN, ce statut est défini comme suit :

« Un paysage humanisé vise la protection de la biodiversité d’un territoire habité, terrestre ou aquatique, dont le paysage et ses composantes naturelles ont été façonnés, au fil du temps, par des activités humaines en harmonie avec la nature et présentent un caractère distinct dont la conservation dépend fortement de la poursuite des pratiques qui en sont à l’origine[2]. »

Ce statut d'aire protégée repose sur une approche de conservation de la biodiversité qui permet le maintien de certaines activités humaines compatibles avec ses objectifs.

Le statut de paysage humanisé a été introduit au Québec en 2002 dans le cadre de l’adoption de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel. Il s’inscrit dans un contexte marqué par une évolution des approches de conservation, intégrant davantage le rôle des activités humaines et des collectivités dans la protection des milieux naturels.

Plusieurs travaux soulignent que, dans le sud du Québec, la biodiversité est particulièrement élevée, mais qu’elle est soumise à des pressions importantes liées à l’occupation du territoire et aux usages multiples, notamment en raison de la prédominance des terres privées[3]. Ces constats ont contribué à mettre en évidence les limites de certaines approches de conservation et la nécessité de développer des outils adaptés aux territoires habités.

Dans ce contexte, le paysage humanisé s’inspire de la catégorie V de l’UICN, qui reconnaît les interactions entre les populations et leur environnement comme un élément central de la conservation. Ce statut vise ainsi à intégrer la protection de la biodiversité dans des territoires où les activités humaines occupent une place importante.

Selon certains travaux, le développement de ce statut s’accompagne d’une reconnaissance du rôle que peuvent jouer certaines activités humaines dans la biodiversité, ainsi que de l’importance de la participation des communautés locales et régionales dans les initiatives de protection[4].

Description

Le paysage humanisé est un statut d’aire protégée qui s’applique à des territoires habités de manière permanente, où les activités humaines font partie intégrante du paysage. Ces territoires comprennent souvent une proportion importante de terres privées et se caractérisent par une interaction étroite entre les populations et leur environnement.

Ce statut vise à concilier la conservation de la biodiversité avec le maintien des activités humaines et des valeurs culturelles associées au territoire. Les pratiques en place doivent être compatibles avec les objectifs de conservation et s’inscrire dans les principes reconnus pour les aires protégées, notamment ceux définis par l’ UICN.

Contrairement à une désignation initiée unilatéralement par l’État, le paysage humanisé repose sur une démarche volontaire portée par les autorités municipales. Une demande de reconnaissance est soumise par une municipalité régionale de comté ou une communauté métropolitaine et par les municipalités locales et les communautés autochtones concernées à la suite de la tenue d’une consultation publique, conformément aux dispositions de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel[1].

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) analyse l’admissibilité du projet et peut formuler des recommandations afin qu’il réponde aux critères requis. Lorsque le projet est jugé admissible, un avis est transmis aux demandeurs. Ces derniers élaborent ensuite un plan de conservation, qui doit être approuvé par le ministre. La reconnaissance officielle du paysage humanisé est accordée par la publication d’un avis à la Gazette officielle du Québec.

Par l’introduction de ce statut, le gouvernement du Québec a instauré un mécanisme de reconnaissance visant notamment la protection de la biodiversité dans des territoires habités, en particulier dans le sud du Québec, où la proportion d’aires protégées est historiquement plus faible[5].

Objectifs

En tant qu’aire protégée, le paysage humanisé doit répondre aux principes définis par les Lignes directrices pour l’application des catégories de gestion aux aires protégées rédigées par Nigel Dudley et publiées par l'UICN en 2008, selon lesquels[6]:

« seules les aires dont le principal objectif est de conserver la nature peuvent être considérées comme des aires protégées. »

L’UICN précise toutefois que ces aires peuvent poursuivre d’autres objectifs, à condition qu’ils demeurent compatibles avec cet objectif fondamental, qui prévaut en cas de conflit.

Dans le cas des aires protégées de catégorie V, cette approche se traduit par la volonté de protéger et de maintenir des paysages où les interactions entre les populations humaines et l’environnement ont contribué à façonner des milieux présentant un intérêt écologique, culturel et paysager.

En raison de leur caractère habité et de la diversité des usages du territoire, les paysages humanisés peuvent ainsi poursuivre plusieurs objectifs complémentaires, notamment :

  • la préservation des paysages culturels et des interactions entre nature et sociétés ;
  • le maintien d’activités humaines compatibles avec la conservation de la biodiversité ;
  • la protection des espèces et des habitats associés à des milieux façonnés par l’activité humaine ;
  • le soutien à des activités récréatives, touristiques ou économiques durables ;
  • la participation des communautés locales à la gestion du territoire [6].

Ces objectifs doivent toutefois s’inscrire dans un cadre assurant la conservation à long terme de la biodiversité, conformément aux principes applicables aux aires protégées.

Principes de gestion

Le paysage humanisé doit respecter les principes généraux applicables aux aires protégées, tels que définis par les Lignes directrices pour l’application des catégories de gestion aux aires protégées[6].

Comme évoqué plus haut, celles-ci précisent notamment que « seules les aires dont le principal objectif est de conserver la nature peuvent être considérées comme des aires protégées », tout en reconnaissant que d’autres objectifs peuvent être poursuivis, à condition que la conservation de la nature demeure prioritaire en cas de conflit[6].

Dans ce contexte, le paysage humanisé peut également viser des objectifs complémentaires, tels que la protection des paysages, des valeurs culturelles ou l’utilisation durable des ressources naturelles[7]. Cette notion d’utilisation durable est notamment définie dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique (CDB) comme [8]:

« l’utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d’une manière et à un rythme qui n’entraînent pas leur appauvrissement à long terme et sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures. »

Les lignes directrices indiquent également que les aires protégées doivent éviter ou éliminer les usages incompatibles avec leurs objectifs, et viser à maintenir, voire à renforcer, le caractère naturel des écosystèmes[6].

L’attribution d’une catégorie repose sur les objectifs de gestion à long terme de l’aire protégée. Le système de classification de l’UICN n’est pas hiérarchique : les différentes catégories correspondent à des approches de conservation distinctes, adaptées à des contextes écologiques, culturels et sociaux variés[6].

L’UICN souligne également que toute catégorie peut être associée à différents types de gouvernance et encourage le recours à une diversité d’approches de gestion, notamment celles impliquant les communautés locales. Enfin, la catégorie attribuée peut être révisée si les objectifs de gestion évoluent et ne correspondent plus à ceux définis initialement [6].

Critères et exigences

L’admissibilité d’un projet de paysage humanisé est évaluée en fonction de critères définis par le MELCCFP, en cohérence avec la Loi sur la conservation du patrimoine naturel[1] et les Lignes directrices pour l’application des catégories de gestion aux aires protégées publiées par l'UICN[6]. Ces critères portent notamment sur l’intérêt de conservation du territoire, la compatibilité des usages avec les objectifs de conservation, ainsi que l’appui de la population et les démarches de consultation réalisées.

Les exigences détaillées relatives à l’admissibilité des projets, au contenu des demandes de reconnaissance et à la tenue des consultations publiques sont précisées par le ministère responsable de l’environnement et sont accessibles sur les ressources officielles du gouvernement du Québec[7].

Paysage humanisé de l'Île-Bizard

Références

Annexes

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