Pouvoir judiciaire en Espagne
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Le pouvoir judiciaire en Espagne est l'un des trois pouvoirs de l'État du Royaume d'Espagne. Il comprend les cours et tribunaux, composés de juges et de magistrats, qui ont le pouvoir de rendre la justice. Conformément à la Constitution espagnole, la justice émane du peuple et est rendue au nom du Roi. Elle constitue un pouvoir unique pour l'ensemble de l'État, dirigé par la Cour suprême, la plus haute juridiction. Il ne faut pas la confondre avec la Cour constitutionnelle, qui n'appartient pas au pouvoir judiciaire.

Ces cours et tribunaux sont exclusivement compétents pour exercer leur juridiction, juger les affaires et faire exécuter les jugements. Dans l'exercice de ce pouvoir, ils instruisent et statuent sur toutes les procédures relevant de leur compétence, dans les domaines civil, pénal, administratif, du travail et militaire. L'instruction et la décision dans ces procédures consistent à examiner et à statuer sur le fond de l'affaire qui leur est soumise par les parties, qu'il s'agisse d'autorités ou de particuliers.
En outre, lorsque la loi le permet, les tribunaux traitent et tranchent certaines affaires ne donnant pas lieu à un litige entre les parties, dans le cadre de procédures dites de compétence volontaire, actuellement régies par la loi n° 15/15 relative à la compétence volontaire, la plupart des actes relevant de cette compétence étant dévolus au greffier. Il s’agit principalement de la légalisation des testaments olographes (entièrement écrits de la main du testateur) et d’autres actes civils nécessitant une intervention judiciaire.
Par ailleurs, les juges de première instance et, le cas échéant, les juges de paix, sont responsables de l’état civil et de la tenue des registres d’état civil qui enregistrent les naissances, les changements d’état civil, les événements affectant la capacité juridique et les décès.
L’article 1er de la Constitution espagnole de 1978 (CE) dispose que « l’Espagne est constituée en État social et démocratique de droit, qui érige en valeurs suprêmes de son système juridique la liberté, la justice, l’égalité et le pluralisme politique ».
Ce principe est développé au Titre VI de la Constitution, relatif au pouvoir judiciaire (articles 117 à 127), ainsi que par la loi organique 6/1985 du 1er juillet relative au pouvoir judiciaire, modifiée par les lois organiques 19/2003, 20/2003 et 2/2004.
Principes
La Constitution garantit le respect des principes essentiels au bon fonctionnement du pouvoir judiciaire : l’impartialité, l’indépendance, l’inamovibilité, la responsabilité et la légalité.
- Principe d'impartialité : Afin de garantir la protection judiciaire effective assurée à tous les citoyens par la Constitution, la Loi organique du pouvoir judiciaire interdit aux juges et magistrats d'intervenir dans l'instruction et le jugement d'affaires dans lesquelles ils pourraient avoir un intérêt, que ce soit à titre personnel ou en qualité de représentants d'autrui. Les juges et magistrats sont tenus de s'abstenir d'entendre ou de statuer sur de telles affaires. S'ils manquent à cette obligation, ils peuvent être récusés par la partie qui s'estime lésée. Une juridiction supérieure statue sur la récusation et, si elle la juge fondée, dessaisit le juge ou le magistrat récusé. Les motifs de récusation comprennent notamment les liens d'amitié étroits ou d'inimitié manifeste entre le juge ou le magistrat et les parties ou leurs avocats, représentants légaux, experts et témoins ; ainsi que les liens de parenté jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou au deuxième degré, selon le cas, avec les mêmes personnes.
- Principe d'indépendance : Les juridictions sont indépendantes de toute autorité ou personne dans l'exercice de leur pouvoir juridictionnel, y compris vis-à-vis des juridictions supérieures et des organes directeurs du pouvoir judiciaire.
- Principe d'inamovibilité : Les juges et les magistrats sont inamovibles et ne peuvent être mutés, suspendus, révoqués ou mis à la retraite que pour les motifs et avec les garanties prévus par la loi. Cela signifie qu'en dehors de ces motifs et conformément à la présente procédure, nul ne peut empêcher, temporairement ou définitivement, un juge ou un magistrat de demeurer en fonction et d'exercer librement ses fonctions ; autrement dit, toute forme d'ingérence dans la carrière judiciaire est interdite.
- Principe de responsabilité : Les juges et les magistrats sont personnellement responsables des infractions disciplinaires et pénales qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions ; cette responsabilité ne peut être engagée que par les voies disciplinaires légalement établies, sans ingérence des pouvoirs exécutif et législatif, ou par la voie de poursuites pénales ordinaires. Principe de légalité : Dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, les juges et les magistrats sont soumis à la Constitution et à l'ensemble du système juridique, au même titre que toutes les autres autorités et tous les citoyens.
- Principe directeur de la procédure judiciaire, non expressément mentionné à l'article 117.1 de la Constitution espagnole :
- Principe contradictoire : Principe qui encadre le déroulement de la procédure judiciaire et qui consiste en le droit des parties de débattre des aspects juridiques et factuels du litige.
Champ d'application
La Loi organique du pouvoir judiciaire définit d'emblée le champ d'application de la compétence des juridictions espagnoles en évoquant de manière générale les litiges nés sur le territoire espagnol entre Espagnols, entre étrangers et entre Espagnols et étrangers[1].
Toutefois, la Loi elle-même fournit une définition plus précise et plus complète du champ d'application de la compétence espagnole, fondée sur l'ordre juridictionnel spécifique concerné.
Ordre civil
Outre le principe général de territorialité, l'ordre civil se voit expressément attribuer la compétence pour un ensemble diversifié de cas spécifiques. Ces cas se répartissent en trois catégories[2] :
- Attribution exclusive : cette catégorie comprend de nombreux cas relevant du droit civil (tels que les droits immobiliers en Espagne) et du droit de la consommation. Elle confère également la compétence pour les mesures conservatoires concernant des personnes ou des biens situés sur le territoire espagnol et qui doivent être exécutées en Espagne.
- Attribution générale : cette catégorie comprend les cas où le défendeur est domicilié en Espagne. Elle s'applique en l'absence de disposition plus spécifique relative au cas particulier.
- Attribution volontaire : la juridiction espagnole est compétente pour connaître des affaires auxquelles les parties se sont expressément ou tacitement soumises. Cette attribution est juridiquement reconnue comme générale.
Compétence pénale
En matière de compétence pénale, la loi confère généralement à la juridiction espagnole la compétence pour connaître des crimes commis sur le territoire espagnol ou à bord de navires ou d'aéronefs espagnols, sans préjudice des dispositions des traités internationaux auxquels l'Espagne est partie[3].
Outre sa compétence territoriale générale, la loi confère également à la juridiction pénale la compétence pour connaître de certaines affaires commises hors du territoire national. Deux catégories de juridictions extraterritoriales peuvent être distinguées.
La première concerne les crimes commis à l'étranger par des Espagnols ou des étrangers naturalisés après la commission de l'infraction définie par le Code pénal. De plus, l'infraction doit être punissable au lieu où elle a été commise et une plainte doit être déposée auprès des juridictions espagnoles. Il est également requis que l'auteur de l'infraction n'ait pas été acquitté, gracié ou condamné à l'étranger[4].
La seconde catégorie englobe les crimes particulièrement graves (terrorisme, génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, traite des êtres humains, etc.) commis à l'étranger par des étrangers, par des Espagnols résidant à l'étranger ou par des étrangers en Espagne. Initialement, cette catégorie reposait sur le principe de compétence universelle, réservé aux violations les plus graves des droits de l'homme[5].
Par la suite, le principe espagnol de compétence universelle a été abrogé par la loi organique 1/2009, complémentaire à la loi de réforme de la procédure relative à la mise en œuvre du nouvel Office judiciaire, qui modifie la loi organique 6/1985 du 1er juillet relative au pouvoir judiciaire.
Ainsi, la réforme de l'Office judiciaire a modifié le champ de compétence, exigeant un lien pertinent avec l'Espagne pour que les tribunaux espagnols soient compétents pour juger les crimes commis par des étrangers à l'étranger[6].
Pour que les tribunaux espagnols soient compétents à l'égard des infractions susmentionnées, il doit être prouvé que les auteurs présumés se trouvent en Espagne, ou qu'il y a des victimes de nationalité espagnole, ou qu'un lien pertinent avec l'Espagne est établi, et, en tout état de cause, qu'aucune procédure n'a été engagée dans un autre pays compétent ou devant une juridiction internationale, procédure qui entraînerait une enquête et, le cas échéant, des poursuites effectives pour ces infractions.
Loi organique 1/2009, complémentaire à la loi portant réforme de la législation procédurale pour la mise en œuvre du nouvel Office judiciaire
Contentieux administratif
L'attribution générale des compétences de la compétence contentieuse administrative comporte un volet personnel fondamental qui incombe aux administrations publiques et autres autorités publiques espagnoles.
Plus précisément, la loi établit que la compétence contentieuse administrative est compétente pour connaître des demandes découlant des actes et dispositions générales des administrations publiques espagnoles[7].
Compétence sociale
Les compétences de la compétence sociale peuvent être classées en trois groupes. Le premier critère, relatif aux droits et obligations découlant du contrat de travail, est mixte (territorial et personnel). Il concerne notamment les contrats conclus en Espagne, les prestations de services effectuées en Espagne, et même les contrats où le salarié et l'employeur sont espagnols, même si la prestation, le service ou le contrat est conclu à l'étranger[8].
Le deuxième groupe comprend les affaires relatives à la vérification de la légalité des conventions collectives conclues en Espagne ou des conflits collectifs survenus sur le territoire espagnol[9].
Enfin, le troisième groupe concerne les procédures relatives à la sécurité sociale, notamment celles impliquant des entités espagnoles ou des entités ayant un siège social, une agence, une succursale ou toute autre représentation en Espagne[10].
Organisation
L'organe directeur du pouvoir judiciaire est le Conseil général de la magistrature. Les membres de cet organe constitutionnel sont nommés par le Congrès des députés et le Sénat. Son président est le président de la Cour suprême. Les organes judiciaires et les organes directeurs du pouvoir judiciaire exercent leurs fonctions selon les critères de compétence objective, territoriale et fonctionnelle. Sur le plan territorial, l'Espagne est organisée en communes, districts judiciaires, provinces et communautés autonomes.
Organes juridictionnels
Les tribunaux sont organisés selon leur compétence territoriale et matérielle, et en juridictions ordinaires et spéciales. La diversité des matières traitées exige la spécialisation des tribunaux ; il existe donc des juridictions ordinaires et spéciales.
- Classes ordinaires : civiles, pénales, administratives et du travail.
- Classes spéciales : militaires, juridictions coutumières (telles que le Tribunal des eaux de la Vega de Valence et le Conseil des sages de Murcie) et tribunal des conflits de juridiction.
La Cour des comptes (qui relève des Cortes Generales) et la Cour constitutionnelle ne font pas partie du pouvoir judiciaire. Si la Cour constitutionnelle était intégrée au pouvoir judiciaire, ce dernier pourrait potentiellement contrôler la Constitution, rompant ainsi le principe de séparation des pouvoirs qu'elle établit. Toutefois, les deux « tribunaux » suivent en grande partie les procédures des juridictions de droit commun.
Les tribunaux à juge unique sont composés d'un seul juge, tandis que les tribunaux collégiaux sont composés de plusieurs juges qui rendent des décisions collectivement.
Les organes judiciaires ont pour mission d'administrer la justice, c'est-à-dire de juger et de faire exécuter les jugements. Il peut s'agir de tribunaux à juge unique (tribunaux à juge unique et tribunaux présidés par des magistrats) ou de tribunaux collégiaux (cours supérieurs et tribunaux administratifs).
L'organisation judiciaire de l'État est territoriale et repose sur les municipalités, les districts judiciaires (qui regroupent une ou plusieurs municipalités contiguës au sein d'une même province), les provinces et les communautés autonomes.
- Chambres civiles : elles traitent les litiges entre particuliers en matière de droit privé, tant civil que commercial, ainsi que toutes les affaires non couvertes par d'autres juridictions.
- Chambres pénales : une chambre pénale instruit et juge les affaires pénales (entendues comme des actes et omissions qui violent le droit pénal et mettent en péril les valeurs de l'humanité et de la société), et exécute les jugements.
- Chambres administratives. Elles contrôlent la conformité des actions des administrations publiques avec la loi.
- Chambres du travail. Elles traitent les affaires relatives aux contrats de travail, aux conventions collectives et aux conflits du travail, aux élections syndicales et à la sécurité sociale.
- Chambres commerciales. Elles traitent les affaires relatives aux procédures d'insolvabilité, aux actions en immobilisations, à la suspension collective des contrats, à l'exécution des saisies, aux mesures conservatoires sur les biens des entreprises et aux actions en responsabilité des dirigeants, ainsi que les affaires relatives aux transports, au droit maritime et à la protection des droits de propriété intellectuelle et industrielle. Tribunaux de surveillance pénitentiaire. Ces tribunaux examinent les peines des détenus, l'octroi d'avantages sociaux et le classement en régime de troisième catégorie, ainsi que l'exécution des travaux d'intérêt général.
Cour suprême

La Cour suprême, dont le siège est à Madrid, est la plus haute juridiction pour toutes les matières, à l’exception de celles relevant des garanties constitutionnelles. Elle est unique ; aucune autre juridiction ne peut porter le titre de Cour suprême, et sa compétence s’étend sur l’ensemble du territoire espagnol.
Elle est composée des chambres civile, pénale, administrative, sociale et militaire, ainsi que de deux chambres spéciales de révision et de gouvernance.
Elle instruit et statue sur les pourvois en cassation, les recours en révision et les autres recours extraordinaires en matière civile, pénale, administrative, sociale et militaire.
Elle instruit et statue sur les affaires de responsabilité civile et pénale engagées contre le président et les ministres du gouvernement, les sénateurs et les députés, le président et les juges de la Cour suprême, les membres du Conseil général de la magistrature, le président et les juges de la Cour constitutionnelle, ainsi que d’autres membres des hautes institutions gouvernementales nationales et régionales.
Elle instruit et statue également sur les affaires relatives à l’interdiction des partis politiques.
Elle instruit et statue sur toutes les autres matières que la Constitution ou la loi lui réserve. Sa juridiction s'étend sur l'ensemble du territoire de la Nation, et tous les autres organes judiciaires exercent leurs pouvoirs et leur autorité sous son autorité.
Cour nationale
La Cour nationale est une juridiction qui instruit et juge les affaires d’importance particulière en matière pénale, politique ou sociale. Elle est composée de la Chambre d’appel, de la Chambre criminelle, de la Chambre administrative et de la Chambre sociale.
Elle instruit et juge les affaires relatives aux crimes contre le roi ou la reine régnant(e), leur conjoint(e), l’héritier du trône, le régent, les hautes instances nationales et la forme de gouvernement.
Elle instruit et juge, en matière pénale, administrative et sociale, les affaires relatives à d’autres questions d’importance particulière, telles que le crime organisé, la contrefaçon et les atteintes à la sécurité nationale.
Elle instruit et juge les procédures relatives aux autres matières relevant de sa compétence légale.
Hautes cours de justice
Les communautés autonomes disposent de leurs propres organes exécutifs et législatifs, indépendants de ceux de l’État, élus par leurs citoyens pour exercer les pouvoirs de la communauté. Toutefois, le pouvoir judiciaire est une entité unique et les communautés autonomes ne possèdent pas de propre administration judiciaire. En revanche, elles participent à la gestion des fonctions administratives du pouvoir judiciaire, mais les instances judiciaires restent celles du pouvoir judiciaire unique.
Dans ce cadre, la Constitution et les Statuts d'autonomie respectifs instituent une Haute Cour de Justice dans chaque communauté autonome. Ces cours sont les juridictions compétentes pour épuiser tous les recours procéduraux dans les affaires introduites au sein de leurs communautés respectives, sans préjudice de la compétence supérieure de la Cour suprême ni des compétences et pouvoirs décisionnels attribués aux juridictions centrales en matière spéciale.
Les Hautes Cours de Justice sont composées des Chambres civile et pénale, de la Chambre administrative et de la Chambre du travail.
Elles connaissent des affaires de responsabilité civile ou pénale intentées contre les présidents et les conseillers des communautés autonomes respectives, contre les membres de leurs assemblées législatives, et contre d'autres hauts fonctionnaires de l'administration régionale, ainsi que contre les juges et les magistrats des juridictions inférieures. Elles connaissent des appels interjetés en matière de droit propre aux communautés autonomes.
Elles connaissent des procédures relatives aux autres matières relevant de leur compétence légale. Les cours supérieures de justice portent le nom de la communauté autonome concernée et étendent leur juridiction sur l'ensemble de son territoire.
Tribunaux provinciaux
Les tribunaux provinciaux espagnols constituent la plus haute instance judiciaire de chaque province et sont compétents en matière civile et pénale.
En matière civile, ils examinent et statuent principalement sur les appels interjetés contre les jugements et autres décisions des tribunaux de première instance.
En matière pénale, ils examinent et statuent principalement sur les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'une autre juridiction en raison de leur objet ou de la personne impliquée, ainsi que sur les appels interjetés contre les jugements et autres décisions des tribunaux pénaux.
Les tribunaux provinciaux siègent dans la capitale provinciale et portent le nom de la province concernée, étendant leur juridiction sur l'ensemble de son territoire. La province correspond à la division administrative du même nom.
Tribunaux de première instance et d'instruction préliminaire
Les tribunaux de première instance sont des juridictions à juge unique, présidées par un seul magistrat professionnel (d'où le terme « tribunaux », et non « tribunaux », ces derniers étant composés de plusieurs juges)[11]. Ils sont compétents en matière civile et pénale sur le territoire de leur circonscription judiciaire. Ce sont les juridictions les plus proches des citoyens, tant du fait de leur implantation dans la commune principale de la circonscription que parce que leur compétence exige, dans la plupart des cas, la présence des parties intéressées dans leurs locaux pour le recueil des preuves[12].
Dans chaque circonscription judiciaire, il existe un ou plusieurs tribunaux de première instance et d'instruction, situés dans la commune principale et compétents sur l'ensemble de son territoire. Ils portent le nom de la commune où ils se trouvent. Dans certains cas, en raison de la taille de la population, les tribunaux de première instance et les tribunaux d'instruction sont distincts ; le tribunal de première instance traite alors les affaires civiles et le tribunal d'instruction les affaires pénales. Par exemple, le district judiciaire de Barcelone compte 62 tribunaux de première instance et 33 tribunaux d'instruction, tandis que celui de Cáceres compte six tribunaux qui font office à la fois de tribunaux de première instance et de tribunaux d'instruction.
En matière civile, le tribunal de première instance et le tribunal d'instruction constituent la première instance compétente pour répondre aux citoyens en cas de litige. Leurs décisions sont susceptibles d'appel devant le tribunal provincial de la province où ils siègent.
En matière pénale, le tribunal de première instance et le tribunal d'instruction sont compétents pour connaître des infractions mineures et pour instruire les affaires criminelles, qui seront jugées par le tribunal correctionnel compétent ou, le cas échéant, par le tribunal provincial.
Les tribunaux de première instance sont responsables de l'état civil de leur district et, par délégation, de celui des juges de paix, conformément aux dispositions légales. Dans les villes comptant plusieurs juges de première instance, l'un d'eux exerce exclusivement les fonctions d'état civil[13]. Concernant l'état civil de la famille royale, il relève de la compétence exclusive du ministre de la Justice et du notaire en chef du Royaume.
Autres juridictions professionnelles
Situées dans la capitale de l'État, dans les capitales des communautés autonomes ou des provinces, ou dans l'une des principales villes de l'État, peuvent comprendre des tribunaux de commerce, des tribunaux pénaux, des tribunaux pour les violences faites aux femmes, des tribunaux administratifs, des tribunaux du travail, des tribunaux de surveillance pénitentiaire et des tribunaux pour enfants.
Ces juridictions instruisent et jugent les affaires qui leur sont attribuées par la loi dans leurs domaines de compétence respectifs. Selon la charge de travail, il peut exister plusieurs juridictions de chaque type par communauté autonome ou province, compétentes sur tout ou partie de celle-ci, ou leur compétence territoriale peut s'étendre à plusieurs communautés autonomes ou provinces, ou à des parties de celles-ci.
Dans tous les cas, elles tirent leur nom de la commune où se trouve leur siège et étendent leur compétence territoriale sur le territoire susmentionné.
Organismes juridictionnels non professionnels et coutumiers
Tribunal avec jury
Ce tribunal est constitué pour chaque procès impliquant des citoyens majeurs jouissant pleinement de leurs droits civiques. Il instruit et statue sur les questions de fait dans les affaires pénales relatives aux crimes contre les personnes, aux crimes commis par des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions, aux crimes contre l’honneur, aux atteintes à la liberté et à la sûreté, aux incendies criminels et autres infractions prévues par la loi, et rend un verdict motivé de culpabilité ou de non-culpabilité. Les questions de droit sont tranchées et la sentence est prononcée par le président du tribunal avec jury, magistrat professionnel de l’instance judiciaire compétente. Un jury est constitué au sein du tribunal saisi d’une affaire pénale relevant de sa compétence, qu’il s’agisse d’un tribunal provincial, d’une cour supérieure de justice, d’un tribunal national ou de la Cour suprême.
Tribunaux de justice de paix
Ces tribunaux existent dans les petites villes dépourvues de tribunal de première instance et d’instruction préliminaire. Ces tribunaux sont composés de juges laïcs, nommés pour un mandat de quatre ans par la Chambre dirigeante du Tribunal supérieur de justice de la Communauté autonome, sur proposition du conseil local. Ils traitent les affaires civiles et les infractions pénales mineures et assurent également les fonctions d'état civil. Leur juridiction s'étend jusqu'aux limites de la commune concernée.
Le Tribunal des eaux de la Vega de Valence et le Conseil des sages de la Huerta de Murcie
Le Tribunal des eaux de la Vega de Valence et le Conseil des sages de la Huerta de Murcie sont des juridictions composées de juges laïcs, c'est-à-dire non professionnels. Il s'agit de l'organisme qui statue sur les questions relatives à l'utilisation de l'eau pour l'irrigation à des fins agricoles. Ses caractéristiques spécifiques sont régies par une loi spéciale.
Les organismes de juridiction spéciale
La juridiction militaire espagnole
La loi organique 4/1987 du 15 juillet relative à la juridiction et à l'organisation des tribunaux militaires a institué le système de juridiction militaire en Espagne. Conformément à cette loi, le Conseil supérieur de justice militaire, jusqu'alors la plus haute instance de juridiction militaire, a été dissous et remplacé par la Cinquième Chambre de la Cour suprême, dite « Chambre militaire ». Dès lors, l'organisation s'est articulée autour des organes suivants :
- Cinquième Chambre de la Cour suprême, dite « Chambre militaire »
- Tribunal militaire central
- Tribunaux militaires territoriaux
- Tribunaux militaires
- Tribunaux militaires de garnison
Organes de direction
Le Conseil général du pouvoir judiciaire est l'organe directeur du pouvoir judiciaire et exerce ses compétences sur l'ensemble du territoire national. Le Conseil général de la magistrature est présidé par le président de la Cour suprême et composé de vingt membres, nommés par Sa Majesté le Roi sur proposition du Sénat et du Congrès des députés. Chaque chambre propose quatre juristes reconnus compétents et choisit également six juges ou magistrats parmi une liste de trois candidats présentés par les membres du pouvoir judiciaire lors d'élections internes. Le Conseil général de la magistrature est compétent pour la sélection et la nomination des juges, la proposition au Roi de la nomination des présidents et magistrats de toutes les juridictions du pays, ainsi que pour les questions d'administration, d'inspection et de discipline.
Sous l'autorité du Conseil général de la magistrature, les conseils d'administration de la Cour suprême, de la Cour nationale et des cours d'appel exercent des fonctions de gouvernance et d'administration, telles que la demande et l'allocation de ressources matérielles et financières, et l'établissement des règles de répartition des affaires, de substitution et de contrôle de leurs services respectifs.