Prévôté de Mathay
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La prévôté de Mathay était une ancienne juridiction englobant les villes de Mathay, d'Écot, de Bourguignon, de Vermondans et de Bavans. Malgré sa position auprès de Montbéliard elle restera un fief relevant des abbesses de Baume-les-Dames puis des seigneurs de Neuchâtel-Bourgogne.
La poosté (prévôté) de Mathay, fondée vers le VIe siècle, était une juridiction seigneuriale et judiciaire appartenant à Garnier, maire du palais de Bourgogne qui en fit don à l'abbaye de Baume-les-Dames[1]. Les terres qui la composaient avaient été données par les seigneurs de La Roche et de Montfaucon[2].
Le prévôt de Mathay
Déjà en 1162 l'abbesse, Étiennette de Montfaucon, demandait l'arbitrage de l'empereur Frédéric Barberousse en sa qualité de comte palatin de Bourgogne pour se plaindre de la dureté et des exactions du prévôt de Mathay Thierry de Soye[2]. Devant les plaintes de l'abbesse et des habitants de la prévôté le comte se rendit à Vesoul tenir le plaid (assemblée sur le modèle germanique) général du comté et décida que le prévôt ne pourrait tenir plus de deux plaids par an, ni exiger des habitants une redevance, que si les habitants réclamaient la juridiction de l'abbesse ou du vicomte le prévôt devrait se dessaisir, que les villageois qui voudraient abandonner la prévôté ne pourraient pas être poursuivis comme fugitifs ni leurs biens être saisis, que les fermiers ne pourraient pas siéger aux plaids et que si le prévôt contrevenait à ces règles il serait condamné à payer dix livres d'or[3]. Dans cet acte la prévôté est appelée potesta qui signifie juridiction, district, seigneurie[4].
Ce n'est qu'en 1301 que les seigneurs de Neuchâtel-Bourgogne porteront le titre de prévôt de Mathay et reconnaissaient se voir remettre de l'abbesse ce fief qui se composait des terres de Mathay, Écot, Villars, Luxellans, Châtel-Sainte-Marie, Bourguignon, Vermondans et Bavans[2]. Le seigneur de Neuchâtel-Bourgogne prenait le soin de faire distinguer ses droits de la vicomté de Baume-les-Dames de ceux de la prévôté de Mathay afin que ces fiefs puissent être partagés plus facilement entre ses héritiers[5].
En 1306 Thiébaud IV de Neuchâtel-Bourgogne se rendait en personne à Mathay et se voyait spécifiées par les habitants de la prévôté les coutumes et les usages qui y avaient cours[6]. À partir du milieu du XIVe siècle l'abbesse de l'abbaye Sainte-Odile affranchissait du vasselage les sires de Neuchâtel-Bourgogne, elles ne garderont à Mathay que quelques biens et abandonneront à Thiébaud V de Neuchâtel-Bourgogne la prévôté[2].
Les droits particuliers de la prévôté
Le seigneur de Neuchâtel-Bourgogne était vicomte (c'est-à-dire lieutenant du comte) pour ce qui relevait de la justice et du commandement des troupes dans le ressort de la prévôté, dans le même temps il était convenu que les habitants étaient administrés exclusivement par le prévôt et le maire[5]. Le prévôt était le chef de la commune, le juge et parfois le questeur pour le comte ; il arbitrait les querelles, punissait les coupables par des amendes et décidait des règlements de police avec le concours des habitants[5].
Par la charte d'inféodation (en 1306) du fief de la prévôté de Mathay (nommée aussi pooté) il était stipulé que ni le prévôt ni le maire ni personne de leur maison ne pouvaient être entendu comme témoin d'un crime ou d'un délit[3], que si le prévôt ou le maire ou quelqu'un de leur famille étaient coupable d'un délit il serait soumis à la justice de la seigneurie de Neuchâtel-Bourgogne[3], que ses habitants étaient soumis à la juridiction du prévôt et du maire avant le droit de justice du seigneur de Neuchâtel-Bourgogne[6], que dans le cas où les habitants devaient aller plaider dans une autre juridiction ils avaient droit au conseil et à l'assistance du prévôt[6]. Les droits des habitants de la prévôté étaient très important pour l'époque, ils ne n'étaient jamais qualifiés hommes de qui que ce soit ; ils n'étaient ni gens de poursuite, ni taillables, ni corvéables à volonté, ni obligés à l'ost et à la chevauchée (service militaire à pied et à cheval), ni au guet ou à la garde au château de Neuchâtel[4]. Ils avaient le droit, très envié à l'époque, de s'assembler pour délibérer de leurs affaires, ils ne devaient pas la taille, ni la poule à carnaval, ni les corvées aux gros ouvrages, ni la voiture de bois à noël, ils n'étaient assujettis à aucun terrage, ni à aucune banalité[4]. Ils bénéficiaient de la protection du seigneur de Neuchâtel-Bourgogne[2] (...li sire de Nuefchastel doit et est tenuz recepter ceulx de la postey devant touz les homes à Nuefchastel, se nécessitey lours est... archives de Neuchâtel[4]). Ils pouvaient, contre un faible droit, quitter la prévôté et les pauvres qui ne pouvaient pas s'acquitter de ce droit ne pouvaient pas être poursuivi[2].
Au XIIe siècle il n'y avait qu'un prévôt à Mathay mais à partir du XIVe il lui fut adjoint un maire. Celui-ci était l'officier de basse-justice et le subordonné du prévôt. Il établissait les bans ordonnés par le comte et le vicomte, réglait les délits ne dépassant pas deux ou trois sous d'amendes et avait le droit de prélever trois sous sur celles de soixante sous, les plus fortes appliquées dans la prévôté[5].