Réglementation du débroussaillement ou débroussaillage

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La présente contribution concerne la réglementation du débroussaillement du code forestier français, et parmi elles les deux principales (sont exclues ici, celles propres aux voiries, lignes électriques, voies ferrées). D’autres codes peuvent également contenir des normes analogues et complémentaires. Il en va ainsi du Code de la voirie routière, (v. Question Roland Huguet, JO Sénat , p. 2544).

Les incendies des bois et forêts étant un fléau majeur, et le débroussaillement une technique de prévention efficace et reconnue, cette technique est d'intérêt public. En raison notamment de l'étendue des opérations à réaliser, ainsi que des devoirs inhérents au droit de propriété, le législateur a préféré depuis longtemps la voie coercitive, d'autant plus d'ailleurs que le droit de l'incendie forestier est largement de nature pénale. Par suite, les voies incitatives revêtent un aspect secondaire.

On entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes (article L. 321-5-3 C. for). Par ailleurs on restera dans les généralités, pour renvoyer aux documentations spécialisées (v. bibliographie). La circulaire du DGFARlSDFB/C2004-S007 dispose que : « au sens de l'article L. 321-5-3 du code forestier les opérations de débroussaillement, (…) visent à diminuer l'intensité et à limiter la propagation des incendies, consistent, d'une part, à réduire la biomasse végétale combustible et, d'autre part, à garantir une rupture de la continuité verticale ou latérale du couvert végétal (…) opérations telles que : coupe et élimination des broussailles et des arbres morts, dépérissants ou dominés, réalisation d'éclaircies pour isoler les houppiers, élagage des arbres conservés, élimination des rémanents de coupes, coupe d'arbres touchant un bâtiment, coupe de haie très combustible, (…) ».

Le représentant de l'État dans le département arrête les modalités d'application du présent article en tenant compte des particularités de chaque massif (art. L. 321-5-3, al. 2 c. for.).

Débrousaillement obligatoire ou optionnel

Bibliographie.

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