L’article 809 du Code civil dispose que la succession est vacante si :
- personne ne se présente pour la réclamer et s’il n’y a pas d’héritier connu ;
- les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
- les héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite ou expresse, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’ouverture de la succession. (N.B. : Cette situation ne se rencontre que si les héritiers connus n’ont pas été sommés de prendre parti à l’égard de la succession).
En cas de vacance successorale, la curatelle de la succession est confiée au service du Domaine par une ordonnance émanant du président du tribunal de grande instance (en application de l’article 809-1 du Code civil, et 1379 du Code de procédure civile) prise à la requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine, de toute personne intéressée, d’un notaire, ou du ministère public.La nomination du Domaine en tant que curateur fait l’objet d’une publicité, à l'initiative de ce dernier, dans un journal d’annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.
Le service du Domaine compétent, pour connaître de la succession, est celui du lieu du dernier domicile du défunt.
Cette mission est organisée au niveau national, en 17 pôles supra-départementaux de gestion des patrimoines privés, et en 4 services locaux, pour les départements d'Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion).
Ces services sont composés d'agents de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), placés, en dehors de la région Île-de-France, sous l'autorité du Préfet du département du lieu d'ouverture de la succession.
En Île-de-France, cette mission est assurée par le pôle de gestion des patrimoines privés de la Direction nationale d'intervention domaniale (DNID), qui exerce également le pilotage et à l'animation de la mission sur l'ensemble du territoire.
Dès sa désignation, le curateur exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par son ordonnance de nomination, dans le respect des articles 809 et suivants du Code civil, et 1342 et suivants du Code de procédure civile.
Il sollicite l’établissement d’un inventaire estimatif de l’actif et du passif de la succession, auprès d’un officier public ou ministériel, ou d’un fonctionnaire assermenté appartenant à son Administration.
L’établissement de ce document donne lieu à l’insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales,diffusé dans le ressort du tribunal compétent.
Les créanciers et légataires de sommes d’argent, sur justification de leur titre, peuvent le consulter ou en obtenir copie.
Parallèlement à la confection de cet inventaire, le curateur prend possession des valeurs et autres biens de la succession détenus par des tiers et poursuit le recouvrement des sommes dues à la succession.
Dans l’hypothèse où le défunt était titulaire d’une entreprise individuelle commerciale, industrielle, agricole ou artisanale, il peut en poursuivre l’exploitation, y compris en plaçant un gérant à sa tête.
D’une manière plus générale, pendant les six mois qui suivent l’ouverture de la succession, le curateur procède aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d’administration provisoire et à la vente des biens périssables.
Puis, au-delà de ce délai, il exerce l’ensemble des actes conservatoires et d’administration, délivre les legs, cède les biens difficiles ou onéreux à conserver, ou ceux nécessaires à l’acquittement du passif.
En outre, les créanciers successoraux ont l’obligation de déclarer leur créance au curateur par lettre recommandé avec accusé de réception ou par remise contre récépissé, afin que le curateur puisse établir un projet de règlement du passif, selon un ordre bien défini. En effet, seul le curateur est habilité à payer les créanciers de la succession et il n’est tenu d’acquitter les dettes que jusqu’à concurrence de l’actif.
Seules certaines créances, prévues à l’article 810-4 du Code civil, échappent à l’obligation de règlement des créances dans le cadre du projet de règlement du passif.
Ce dernier fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales, afin de pouvoir être consulté et éventuellement contesté par les créanciers qui ne se trouveraient pas totalement désintéressés.
Une fois sa mission accomplie, le curateur rend compte des opérations effectuées par lui au juge qui l’a nommé.
Le dépôt du compte fait l’objet d’une publicité et peut être consulté par tout créancier ou tout héritier qui en fait la demande.
Lorsqu’il reste des éléments d’actifs à liquider à la suite de la réception de ce compte rendu par le juge, ce dernier autorise le curateur à procéder à la réalisation de l’actif subsistant.
Ce reliquat d’actif pourra être distribué auprès des créanciers qui déclarent leur créance postérieurement à la remise du compte.
En revanche, en cas d’insuffisance d’actif, les créanciers retardataires ne pourront remettre en cause les règlements opérés par le curateur.
Quatre événements sont de nature à mettre fin à la mesure de protection de la succession prise par le juge :
- L'affectation intégrale de l’actif au paiement des dettes et des legs ;
- La réalisation de la totalité de l’actif et la consignation du produit net ;
- La restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus ;
- L’envoi en possession de l’État.
En effet, en cas d’affectation intégrale de l’actif au paiement des dettes et des charges, le patrimoine administré par le curateur disparaît, et il n’y a donc plus lieu de le protéger.
De la même manière, lorsque l’ensemble des créances ont été payées, et les biens vendus, le curateur n’a plus aucune possibilité d’agir sur le patrimoine, à moins que des héritiers ou l’État ne se manifestent pour l’appréhender. Il convient donc, là encore, de mettre un terme à sa mission.
En outre, si la vacance d’une succession n’empêche pas les héritiers légitimes de faire valoir leur droit sur cette dernière, ils doivent pour se faire fournir un dossier complet de revendication.
Le curateur ne pouvant procéder aux opérations de partage entre héritiers dans une succession, un mandataire commun (généralement un notaire) devra être institué par ces derniers pour obtenir la restitution de la succession.