Arbitrage en droit français
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En droit français, l'arbitrage est régi par les articles 1442 et suivants du Code de procédure civile. C'est la procédure par laquelle on met en œuvre le compromis, tel qu'il est encadré par la règle générale de l'article 2060 du Code civil (l'état et la capacité des personnes, notamment, ne peuvent faire l'objet d'un compromis). Il s'agit de confier à une personne privée, n'ayant aucun intérêt à la cause, la mission de rechercher une solution contractuelle, qui liera les parties au litige, lesquelles doivent d'abord avoir accepté de compromettre.
Clause compromissoire
L'arbitre est investi de la mission de trancher un litige en vertu d'un contrat doté de la force obligatoire attribué au contrat par l'article 1104 du Code civil. Ce contrat peut préexister au litige (clause compromissoire) ou être conclu postérieurement à la naissance du litige (compromis).
L'objet de l'arbitrage est toutefois limité par la notion d'ordre public ; ainsi, en droit des baux commerciaux, l'article L145-15 du code de commerce codifiant les articles d'ordre public dont les articles L145.37 à L145.39 du code de commerce relatifs à la révision triennale, rend nulle toute clause visant à soumettre le désaccord des parties sur le loyer révisé à une convention d'arbitrage.
Les contrats passés entre commerçants peuvent, de plus, anticiper un litige encore inexistant en convenant que, si une contestation survient, elle devra être résolue par un arbitrage et non par une instance judiciaire. Cette stipulation, prévue par les articles 1442 du code de procédure civile et 631 du Code de commerce, s'appelle la clause compromissoire.
Nulle jusqu'à récemment en matière autre que commerciale, le législateur en a étendu l'accès aux litiges entre professionnels de nature civile en réécrivant l'article 2061 du Code civil. Cette réforme a suscité une certaine méfiance, la clause compromissoire pouvant être imposée au contractant le plus faible, privée du recours judiciaire « normal ».
Une clause compromissoire doit être écrite à peine de nullité, et désigner le ou les arbitres, ou les modalités de leur désignation[1]. La désignation des arbitres est soumise au principe d'égalité des parties, qui est d'ordre public[2]. La clause compromissoire présente une autonomie juridique par rapport au contrat dans lequel elle s'insère. Par conséquent, la nullité de la convention principale n'affecte pas la validité de la clause compromissoire[3].
Le compromis
Le litige né, les parties conviennent de ce que l'on appelle un compromis d'arbitrage, c'est-à-dire que, s'étant d'abord accordées sur le principe même de l'arbitrage, elles délèguent ensuite la recherche de la solution à un ou plusieurs arbitres qu'elles se sont choisis par contrat.
Sentence arbitrale
La sentence arbitrale est la décision rendue par le tribunal arbitral. Le Code de procédure civile subordonne la production d'effets de droit des sentences arbitrales au respect d'une certaine structure.
Structure de la sentence arbitrale
La sentence arbitrale doit être écrite et doit contenir un exposé succinct des prétentions respective des parties et de leurs moyens de droit. La sentence doit être motivée en droit (lorsque les arbitres statuent en droit) ou en équité (lorsque les arbitres statuent en amiables compositeurs)[4]. La sentence doit également mentionner le nom des arbitres, la date et le lieu où la sentence a été rendue, l'identité des parties et de leurs conseils. Enfin, la sentence doit être signée par les arbitres (ou mention doit être faite du refus de signer).
Effets de la sentence arbitrale
La sentence arbitrale est dotée de l'autorité relative de chose jugée[5] entre les parties, et peut être opposée aux tiers[6]. Toutefois, la sentence arbitrale est dépourvue en tant que telle de force exécutoire. Seule une décision d'exequatur émanant du Tribunal judiciaire peut conférer la force exécutoire nécessaire à l'exécution forcée d'une sentence arbitrale[7].
La demande d'exequatur est adressée au président du TJ par voie d'ordonnance sur requête (procédure unilatérale et non contradictoire). L'un des arbitres ou la partie la plus diligente dépose la minute de la sentence accompagnée d'un exemplaire de la convention d'arbitrage au secrétariat du TJ. La formule exécutoire est apposée sur la minute de la sentence arbitrale[8], après vérification de la nature de l'acte, et sauf contrariété manifeste de la sentence à l'ordre public.
Application du mécanisme
L'arbitrage est une alternative à l'instance judiciaire, et le législateur a voulu que la liberté, aux termes de l'article 1460 du CPC, soit la règle. Les parties reprennent le contrôle de l'affaire et conduisent l'instance arbitrale à leur guise, l'arbitre étant un délégué. Elles peuvent choisir chacune un arbitre qui désigneront un troisième arbitre, les trois formant un collège appelé tribunal arbitral. Les parties ont le choix de la personne à laquelle sera confiée la mission d'arbitre, mais dans la pratique, la technicité de la plupart des litiges passant devant l'arbitrage exige que la mission échoit à des juristes et techniciens chevronnés (et parfois très spécialisés : franchise, import-export, informatique, propriété intellectuelle, etc.) attachés à des structures permanentes, telles que la Chambre arbitrale de Paris.
Le terme de « mode juridictionnel » (mais non judiciaire) de règlement des litiges trouve donc ici parfaitement à s'appliquer. En effet, l'arbitrage est de nature hybride, à la fois décisionnel et conventionnel, les arbitres étant missionnés pour décider en vertu d'une convention formée par les parties. Leur décision, appelée sentence arbitrale, ressemble presque exactement à une décision de justice « classique » et est motivée en droit. L'arbitrage bien que très encadré par l'autorité judiciaire, est ainsi parfois qualifié de « justice privée ». Les commerçants et les entreprises ont recours à l'arbitrage en raison des besoins spécifiques du monde des affaires : rapidité, discrétion et surtout cas d'espèces très spécialisés. L'arbitrage est sans doute le plus employé des modes de règlements alternatifs des litiges, notamment en contentieux commercial international (grandes entreprises contre États, par exemple l'affaire des frégates de Taïwan...). À tel point qu'il en arrive à présenter maints défauts attribués à la justice d'État : encombrement, lourdeur, complexité, auxquels s'ajoutent les honoraires assez importants des arbitres, qui mettent ce mode de règlement hors de portée des particuliers[9].