Arrêt Société de Groot en Slot Allium BV et Bejo Zaden BV
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Assemblée du contentieux
| Arrêt Société de Groot | ||||||||
| Titre | Société de Groot en Slot Allium BV et Société Bejo Zaden BV contre Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et Ministre de l'agriculture et de la pêche | |||||||
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| Code | no234560 | |||||||
| Pays | ||||||||
| Tribunal | (fr) Conseil d'État Assemblée du contentieux |
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| Date | 11 décembre 2006 | |||||||
| Branche | Droit public | |||||||
| Importance | Publié au Recueil Lebon | |||||||
| Citation | alors même qu'elle ne faisait pas l'objet du renvoi préjudiciel, cette interprétation du traité et des actes communautaires, que la Cour était compétente pour donner en vertu du a) et du b) de l'article 234 du traité CE, s'impose au Conseil d'État | |||||||
| Mot clef et texte | question préjudicielle, droit de l'Union européenne | |||||||
| Lire en ligne | CÉ,11 décembre 2006, no234560 | |||||||
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L'arrêt Société de Groot en Slot Allium BV et Bejo Zaden BV est une décision du Conseil d'État français du .
La décision intervient dans le conflit qui oppose les producteurs d'échalotes français et néerlandais, surnommé « guerre de l'échalote » : le Conseil d'État juge que l'arrêté interministériel du , qui interdit de commercialiser en France des produits issus de semences sous le nom d'échalote, est contraire à la libre circulation des marchandises garantie par l'article 28 du Traité sur la Communauté européenne.
Sur le plan juridique, le principal apport de cet arrêt concerne l'étendue de la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne en matière de renvoi préjudiciel. Renversant sa jurisprudence antérieure issue de l'arrêt Office national interprofessionnel des céréales c/ Maïseries de la Beauce (ONIC) du , le Conseil d'État reconnaît l'autorité entière des avis préjudiciels de la Cour de justice, y compris lorsqu'elle statue au-delà de la question posée. Il s'estime cependant compétent pour la qualification juridique des faits, contrairement à la position de la Cour de justice.
La décision intervient dans le conflit qui oppose les producteurs d'échalotes français et néerlandais, surnommé la « guerre de l'échalote ». Les producteurs français, qui utilisent la méthode traditionnelle de la multiplication végétative, se sont opposés à la mise sur le marché sous le nom d'échalotes de variétés hybrides produites à partir de semences. En France, l'arrêté interministériel relatif au commerce des échalotes du [textes 1] interdit la vente en France sous le nom d'échalotes de variétés issues de semences. Aux Pays-Bas, deux variétés hybrides produites à partir de semences, dénommées Ambition et Matador, ont été inscrites au catalogue néerlandais des légumes en tant qu'échalotes[doctrine 1]. De même, la Commission européenne a inscrit ces deux variétés au catalogue communautaire des variétés de légumes dans la catégorie des échalotes le [doctrine 2].
Les sociétés De Groot En Slot Allium BV et Bejo Zaden BV souhaitent commercialiser ces produits en France. Elles ont demandé au gouvernement français l'abrogation de l'arrêté du qui y faisait obstacle. Le gouvernement ayant refusé, elles ont saisi le Conseil d'État français pour en obtenir l'annulation. Selon elles, cet arrêté est illégal car les directives de l'Union européenne[textes 2] prévoient la libre circulation des produits inscrits au catalogue communautaire des variétés de légumes. Le gouvernement et les producteurs français se sont défendus en contestant cette inscription, car les mêmes directives réservent la dénomination d'échalote aux produits issus de la multiplication végétative[doctrine 1].
Question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne
Le , le Conseil d'État pose une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne portant sur la validité de l'inscription des variétés Ambition et Matador au catalogue communautaire des variétés de légumes dans la catégorie des échalotes[doctrine 3].
La Cour de justice rend son jugement par un arrêt du [jurisprudence 1]. Elle répond d'abord à la question posée par le Conseil d'État en confirmant que l'inscription des variétés Ambition et Matador au catalogue communautaire dans la catégorie des échalotes par la Commission européenne était invalide[doctrine 1].
Cependant, la Cour de justice statue également ultra petita, c'est-à-dire au-delà de la question posée. Alors qu'elle était seulement saisie de la question de la validité de la décision de la Commission européenne d'inscrire les variétés Ambition et Matador au catalogue communautaire, elle évalue également la conformité de la réglementation nationale au traité. De plus, elle porte aussi une appréciation sur les éléments factuels du litige en comparant les deux types d'échalote. Ainsi, elle juge que l'arrêté ministériel du est contraire à l'article 28 du Traité sur la Communauté européenne, qui garantit la libre circulation des marchandises. Selon la Cour de justice, les échalotes issues de semences sont très semblables aux échalotes traditionnelles, donc la différence de traitement est une atteinte injustifiée aux importations de produits néerlandais en France[doctrine 3]. Cet avis correspond à la conception des questions préjudicielles par la Cour de justice, qui reformule ou élargit fréquemment les questions qui lui sont posées par les juges nationaux[doctrine 4].