Bois Bourgeois de Dabo
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Le droit au Bois Bourgeois de la commune de Dabo (département français de la Moselle) est un droit d'usage forestier dont l'origine remonte au XVIe siècle. Ce droit d'usage profite aux descendants des familles ayant habité Dabo avant 1793 ou venus s'établir dans le comté avant le en payant un droit d'entrée. Chaque année, pendant les deux jours ouvrables suivant le , les bénéficiaires de ce droit reçoivent par tirage au sort un lot de résineux sur pied et « vifs ».

XIIIe – XVe siècle
Au XIIIe siècle, le comté de Dabo devint possession de la famille de Linange (en allemand (de) Leiningen) dont les terres se trouvent en Rhénanie-Palatinat. Frédéric III. de Linange en fit l'acquisition en 1241 et devint vassal de l'évêque de Strasbourg. Il fonda la lignée des Linange-Dabo (Leiningen-Dagsburg). En 1317 se produisit une division entre les lignées Linange-Falkenbourg et Linange-Hardenburg. Le comté demeura dans l'indivision et il en fut ainsi jusqu'en 1613.
À la suite de guerres qui dévastèrent le comté et dans le but d'assurer le repeuplement de celui-ci, les Comtes accordèrent des droits forestiers par plusieurs règlements dont le plus ancien dont on a connaissance date de 1569 sous le règne d'Emich XII de Linange-Dabo. Les dispositions du règlement de 1569 furent presque intégralement reprises dans un second règlement de 1594. Chaque année, par voie de proclamation, il était donné lecture du règlement aux sujets du comté.
De la Saint-Martin à la Saint-Georges (du au ), les forêts étaient fermées. Il était interdit d’y couper des arbres à peine d’amende et même allumer du feu pour faire des cendres et du charbon de bois nécessitait une autorisation préalable. Les habitants du comté bénéficiaient de l'attribution annuelle d'un certain nombre de résineux et de bois nécessaire à leur activité. Il était reconnu un droit de panage (droit de mener les porcs à la glandée) interdit cependant aux porcs étrangers au Comté. Il était également interdit de chasser et de pêcher.
XVIIe siècle

L'indivision du comté pris fin en 1613 et deux nouveaux règlements furent adoptés en 1614 et 1628 aux termes desquels le nombre de résineux attribués aux sujets bénéficiaires fut limité à 8 et 4 seulement pour les veuves.
Pendant la guerre de Trente Ans, le comté fut dévasté par les Suédois. À la suite des traités de Westphalie (1648) et de Nimègue (1678) le comté fut rattaché au royaume de France. Le château de Dabo fut démantelé sur ordre de Louvois, ministre d'État de Louis XIV. On estime qu'à la suite des guerres qui ravagèrent le comté, il n'y restait à l'époque plus qu'une quarantaine d'habitations.
XVIIIe siècle
À la suite de ces événements, les comtes quittèrent définitivement Dabo pour s'en retourner résider dans leurs terres du Palatinat. Ils abandonnèrent l'administration du comté de Dabo à des intendants établis à Strasbourg.
Pour repeupler le territoire et attirer de nouveaux colons les intendants firent de nombreuses concessions sous forme de « baux emphytéotiques » (baux de longue durée) et d'« acensements » (concession d'un territoire contre paiement d'une redevance, le « cens ») à condition d’y construire des fermes, scieries, verreries, etc. Dabo se développa rapidement dès le début du XVIIIe siècle grâce aux avantages concédés. Des colons affluèrent de France, de Suisse, d'Allemagne, d'Alsace et de Lorraine.
Les colons devaient payer un droit d’entrée et un « cens » annuel. Ils étaient soumis à diverses corvées mais bénéficiaient de la délivrance du bois de feu et de construction, du pâturage et du panage comme les autres sujets[1].
Cependant la délivrance des concessions en nombre excessif et l’exploitation de coupes abusives par suite des besoins financiers des comtes firent l’objet de protestations de la part des habitants au cours de la seconde moitié du xviiie siècle.
Les comtes de Linange dénièrent tout droit forestier à leurs sujets, soutenant que leur jouissance a toujours été précaire et révocable, tandis que les habitants réclamaient ce qu’ils commencent déjà à appeler leurs « droits d’usage ».
Juridiction d'appel des tribunaux seigneuriaux, le Conseil souverain d'Alsace[2] fut saisi du litige. En mai 1789, le Conseil souverain autorisa les communes à faire par témoin, à défaut de titres, la preuve de leurs droits prétendus et ordonna une enquête sur « les déprédations qui ruineraient présentement les forêts ». La Révolution[Laquelle ?] vint interrompre le procès. Les comtes de Linange prirent parti contre la Révolution avec l'armée des émigrés.
Lors de la création des départements en février 1790, le comté fut démembré, la commune d’Engenthal fut rattachée au Bas-Rhin tandis que les autres communes dépendaient de la sous-préfecture de Sarrebourg, rattachée au département de la Meurthe. Dans un jugement du (9 ventôse An II), le tribunal de Sarrebourg reconnut certains droits aux habitants : droit de marnage, droit au bois mort et droit de vaine pâture. Mais ce jugement fut annulé par la suite par la cour de Nancy.
XIXe siècle
Sous le consulat, deux lois promulguées en ventôse an IX (mars 1801) et ventôse an XII (mars 1804) ordonnaient le dépôt de tous les titres des usagers aux secrétariats des préfectures sous peine de déchéance. Or les communes de l’ancien comté de Dabo ne possédaient aucun titre constitutif des droits d’usage. Celles-ci ont gagné du temps en sollicitant des délais qui seront accordés de 1805 à 1808[1]. En 1809 a été produit devant le Conseil de Préfecture de Nancy une copie d’un règlement forestier du , certifiée conforme par l’ancien notaire et greffier d’Abreschviller, dont l’original aurait été présenté par le sieur Anstett, alors maire de Dabo (décédé en 1799).
La copie du règlement de 1613 comportait six feuilles en mauvais état, sous forme de cahier. Une large tache de graisse maculait ce document car il avait servi à recouvrir des pots de lait. C'est pourquoi on l'appelle familièrement « Butterhaffen » (pot de beurre).
Un arrêté de 1809 reconnut un droit de pâturage et de panage, l'obtention de bois de chauffage et de construction, les bois de bourgeoisie aux communes de Dabo et d'Engenthal ; il fut rendu exécutoire par approbation ministérielle en 1812. Ce règlement sur les droits d'usage fut publié en 1822. Les usagers étaient les descendants des bourgeois sous l'Ancien Régime et ceux établis avant 1817 qui auront payé un droit de 30 francs. Les filles épousant un non-usager ne pouvaient lui conférer les droits, ni à leurs enfants, mais par contre une fille les conférait à ses enfants naturels. Jusqu'en 1851 furent seuls admis au Bois Bourgeois les habitants de Dabo et de La Hoube, les autres annexes en étaient exclues.
Le XIXe siècle fut ensuite marqué par les tentatives de cantonnement, consistant par la cession aux communes d’une partie de la forêt domaniale contre la renonciation aux droits d’usage. Un premier projet de cantonnement fut engagé à partir de 1828 à l'époque de la promulgation du Code forestier. Il nécessitait des mesures d'arpentage ainsi qu'un réexamen des droits datant d'avant la Révolution. La manière de procéder de l'administration suscita l'émoi de la population au point qu'à l'époque de la révolution de 1848, les habitants de Dabo pillèrent les archives de l'inspection des forêts à Abreschviller, puis se rendant devant les murs de Sarrebourg, ils s'y trouvèrent face à la garde nationale. Après des pourparlers, ils acceptèrent de déposer les armes.
Les opérations de cantonnement se poursuivirent cependant malgré les protestations des habitants. La commune de Dabo repoussa les propositions de cantonnement qui lui avaient été faites pour une surface de 1 350 hectares.
Après l'annexion de 1871, les tentatives de cantonnement furent suspendues pour ne pas mécontenter la population, mais l'administration usa de tracasseries de toutes sortes qui exaspérèrent les usagers. En 1883, la commune de Dabo et les usagers intentèrent un procès à l'État pour obtenir répartition des préjudices subis, mais ils furent déboutés. Ultérieurement, une deuxième action en justice fut portée devant le tribunal de Saverne, qui admit que les droits d'usage étaient individuels et non communaux. Cependant La cour impériale de Leipzig annula la décision et confirma les droits collectifs en 1900.
Fin XIXe siècle et début XXe siècle

Un troisième procès fut engagé par les habitants d'Engenthal en 1891 devant le tribunal de Saverne par lequel ces derniers ont réclamé l'application intégrale du règlement de 1613.
C'est alors que l'administration leur a opposé sur la foi d'une expertise réalisée par Bresslau, Professeur d'histoire à l'université de Strasbourg que ce règlement était un faux et que leurs droits étaient limités aux ordonnances de 1569 et 1628. Le tribunal fut convaincu par cette argumentation.
La commune d'Engenthal interjeta appel et sollicita de Pfister une contre-expertise. Malheureusement le rapport de Pfister conclut également que le titre du était un faux. Il se serait agi en fait d'un projet de règlement non adopté qui, avec le temps, était passé pour un règlement. Le titre de 1613 ne faisait en fait que confirmer les droits que les usagers possédaient avant la Révolution.
Finalement, par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du , les habitants d'Engenthal et par la même occasion ceux de Dabo se sont vu confirmer leurs droits. Un pourvoi en cassation formé devant la cour impériale de Leipzig fut rejeté par arrêt du .
Les règles applicables aux droits d'usages forestiers de l'ancien comté de Dabo
L’arrêt de la cour d'appel de Colmar du 7 février 1905

La référence jurisprudentielle est un arrêt de la cour d'appel de Colmar du dans une affaire ayant opposé l'administration à la commune d'Engenthal.
La minute de cet arrêt a été perdue mais son dispositif est reproduit dans l'ouvrage historique de Gustave Huffel[3] sur les droits forestiers de l'ancien comté de Dabo :
« L'État est condamné à permettre l'exercice des droits d'usage désignés ci-après, qui appartiennent à la commune d'Engenthal dans les parties de la forêt domaniale de l'ancien comté de Dabo située sur le territoire communal d'Engenthal à l'exclusion de celui de l'annexe d'Obersteigen, aux personnes:
1) Qui possèdent la nationalité d'Alsaciens-Lorrains,
2) Habitent Engenthal à l'exclusion d'Obersteigen,
3) Sont majeures dans le sens du Code civil et dans tous les cas sont chefs d'un ménage propre et indépendant,
4) Descendent de parents ou d'ancêtres qui:
a) Ou bien, avant la fin de l'année 1792, habitaient le ci-devant comté de Dabo ou, en ce qui concerne les bois bourgeois, la commune d'Engenthal (à l'exclusion d'Obersteigen) ou de Dabo,
b) Ou bien qui sont venues s'établir dans le comté avant le milieu de et ont payé, avant la fin de 1823, un droit d'entrée de 30 francs avec cette modalité que dans les deux cas (a et b):
- Les enfants légitimes ou reconnus suivent la condition du père, les enfants naturels celle de leur mère
- Les célibataires du sexe féminin ainsi que les personnes désignées ci-dessus sub b) ne participent pas au bois bourgeois,
- Les veuves succèdent, dans une mesure réduite - jusqu'à remariage - aux droits de leurs maris en ce qui concerne le bois bourgeois (…)
Les droits reconnus à la commune d'Engenthal sont les suivants :
I
Le droit à percevoir gratuitement le bois mort gisant ou en estant, à l'exception des bois charmés, pour les utiliser à son gré.
II
Le droit au bois de chauffage, pour les besoins annuels du ménage, moyennant le paiement d'une taxe à fixer par l'Etat, laquelle ne pourra pas dépasser la valeur vraie du bois.
III
Le droit, à titre gratuit, aux bois pour constructions et réparations et, pour les bardeaux de toiture (y compris les chons destinés à porter ces bardeaux) dans la limite des besoins du ménage agricole (logement, granges et écuries) mais :
a) A l'exclusion des bois dits de menuiserie, c'est-à-dire ceux nécessaires à l'aménagement intérieur des maisons, par exemple pour la confection des portes, fenêtres, etc.,
b) Après fourniture d'un devis régulier,
c) Seulement pour lesmaisons appartenant aux usagers eux-mêmes et habitées ou devant être habitées par eux-mêmes,
d) Seulement lorsqu'il existe une nécessité inéluctable de construire à neuf ou de réparer.
IV
Le droit aux bois bourgeois c'est-à-dire annuellement huit, pour les veuves quatre troncs (stämme) sains d'arbres résineux pour les utiliser à leur (des usagers) gré avec ces modalités :
a) Que pour chaque tronc il doit être payé un prix de 1 mark 20, y compris de droit de délivrance (Stockgeld),
b) Que chaque tronc doit avoir, à hauteur d'homme, un diamètre d'au moins 40 centimètres,
c) Qu'en cas d'état insuffisant des forêts il pourra aussi être délivré des arbres dépérissants,
d Que la participation aux délivrances ne commencera qu'avec l'année civile qui suivra l'année au cours de laquelle ceux qui seront admis à cette participation auront déposé à la préfecture ne requête en vue d'être inscrits parmi les ayants droit.
V
Le droit au bois de travail pour les artisans, c'est-à-dire pour ceux qui, professionnellement, emploient le bois pour confectionner des objets de consommation, dans les limites du besoin annuel de leur activité professionnelle, moyennant le paiement d'une taxe à fixer par l'Etat, laquelle ne pourra pas dépasser la valeur vraie du bois.
VI
Le droit exclusif d'acheter tout le bois de feu qui est débité par l'administration des forêts et non destiné à être remis à des usagers avec les modalités:
a) Que l'Etat a l'obligation d'offrir les bois pour l'achat à la commune d'Engenthal avant d'en disposer autrement,
b) Que pour chaque corde évaluée à 4 stère il sera payé, suivant la nature et la conformation du bois, entre 1 mark 60 et 4 marks, plus un droit de délivrance de 4 pfennig.
VII
Le droit au pâturage pour le gros bétail, dans les limites des besoins du ménage, en observant les prescriptions du code forestier et de l'ordonnance réglementaire de 1827, et en payant annuellement 2 mark 40 par tête de bétail.
VIII
Le droit au panage dans la limite des besoins du ménage en observant les prescriptions du code forestier et de l'ordonnance réglementaire de 1827, et en payant une taxe de 6 pfennig pour chaque porc envoyé au panage.
IX
Le droit à recevoir les chablis pour toute utilisation moyennant le paiement d'une taxe devant être fixé par l’État en cas de petite quantité (contre); en cas de grandes quantités moyennant le paiement du prix devant être défini par l’État dans une fourchette comprise entre 1 mark et 60 pfennigs et 4 mark par brasse, la brasse étant évaluée à 3,84 stères ( indépendamment du fait que le bois est tombé et mesuré sur la base du stère).
Avec cette modalité que pour les neuf droits désignés ci-dessus (I à IX), et en tant qu'il n'en est pas disposé spécialement autrement :
a) Chacun des ayants droit, c'est-à-dire des chefs de famille admis à participer aux délivrances, versera annuellement une redevance de 4 mark à la caisse de l’État sans qu'on ait à considérer s'il a, ou non, participé effectivement aux délivrances pendant l'année.
b) De plus, il sera payé un droit de délivrance de 8 pfennig par tronc de bois d’œuvre et, pour le bois de feu, à l'exception du bois mort et des morts-bois, de 4 pfennig par stère,
c) Les versements mentionnés sub a) et b), de même que les paiements pour bois, pâturage et panage, seront effectués aux époques indiquées par l'administration,
d) les frais d'abattage, de débite et de vidange de tous les bois sont à la charge des usagers. »
Le jugement du Tribunal Régional de Saverne du 4 mars 1905
Un deuxième procès a opposé l'administration à la commune de Dabo.
Par jugement du , prononcé moins d'un mois après l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar du , le Tribunal Régional de Saverne a rendu une décision similaire (Landgericht Zabern 4/3/1905 N° II. 0. 239/99) dans les termes suivants :
« La demande et la demande reconventionnelle donnent lieu au constat suivant :
I. Les droits d'usage contestés de la commune de Dagsbourg ne s'appliquent qu'à la partie de la forêt domaniale appartenant jadis au compté de Dagsbourg qui se trouve sur le territoire communal de Dagsbourg;
II. Peut exercer ces droits d'usage uniquement celui :
1. qui possède la nationalité alsacienne-lorraine,
2. qui habite à Dagsbourg,
3. qui est majeur au sens du Code civil allemand et dans tous les cas chef d'un ménage propre et indépendant,
4. Dont les parents ou ancêtres :
a. ont vécu avant fin 1792 dans l'ancien comté de Dagsbourg ou, pour ce qui est du bois bourgeois, ont vécu sur le territoire des communes de Dagsbourg ou d'Engenthal (à l'exception de l'annexe d'Obersteigen,
b. ou se sont établis dans l'ancien comté avant la mi-janvier 1817 et se sont acquittés d'un droit d'entrée de 30 francs avant a fin de l'année 182, étant toutefois entendu dans les deux cas que
α les enfants légitimes ou reconnus suivent la condition du père, les enfants naturels celle de leur mère,
β les femmes non mariées ainsi que les personnes mentionnées au point b n'ont aucun droit au bois bourgeois,
γ les veuves conservent les droits acquis par leur mari - dans une mesure réduite pour le bois bourgeois - jusqu'à leur remariage,
III. les droits d'usage revenant à la commune de Dagsbourg sont uniquement les suivants :
1. le droit d'obtenir gratuitement le bois mort gisant ou estant à l'exception du bois devenu sec du fait d'un délit forestier ainsi que le bois d'embâcle à toute fins,
2. le droit au bois de chauffage issu de bois vert pour les besoins annuels du ménage moyennant le paiement d'une taxe payée par l'Etat,
3. le droit au bois pour la construction et les réparations et le bois pour bardeaux (y compris les chons destinés à porter ces bardeaux pour les besoins du ménage rural (logement, grange et écurie) et ce à titre gratuit mais,
a. à l'exception du boit dit de menuiserie, c'est à dire le bois nécessaire à l'aménagement intérieur des maisons, par exemple la confection des portes, fenêtres, etc.
b. après fourniture d'un devis régulier,
c. seulement pour les maisons appartenant aux usagers eux-mêmes et habitées ou devant être habitées par eux-mêmes,
d. seulement si la reconstruction ou la réparation s'avère absolument nécessaire
4. le droit au bois bourgeois, c'est à dire annuellement, huit - pour les veuves quatre - troncs sains d'arbres résineux à toutes fins, étant entendu
a. qu'il faut payer pour chaque tronc la somme d'un mark et vingt pfennig, droit de toccage compris,
b. que chaque tronc doit avoir un diamètre à hauteur d'homme d'au moins quarante centimètres,
c. qu'en cas d'insuffisance des forêts il pourra être délivré des troncs dépérissants,
5. le droit au bois d'œuvre pour les artisans du bois, c'est à dire les professionnels qui travaillent et transforment le bois en objets de la vie quotidienne, dans la limite des besoins annuels de leur activité moyennant le paiement d'une taxe devant être fixée par l'Etat;
6. le droit d'obtenir le bous chablis pour toute utilisation moyennant le paiement d'une taxe devant être fixée par l'Etat en cas de petites quantités (contre) : en en cas de grande quantités moyennant le paiement du prix devant être défini par l'Etat dans une fourchette comprise entre un mark et soixante pfennigs et quatre marks par brasse, la brasse étant évaluer à 3,84 stère (indépendamment du fait que le bois qui est tombé soit travaillé ou mesuré sur la base du stère) ;
7. le droit exclusif d'acheter tout le bois de chauffage qui a été abattu et travaillé par l'administration forestière au-delà des besoins couverts par les droits forestiers moyennant le paiement d'un prix devant être déterminé par l'Etat dans une fourchette comprise entre un mark soixante pfennigs et quatre marks par brasse, la brasse étant évaluée à 3,84 stère, à toutes fins que ce soit.
8. le droit au pâturage pour le gros bétail élevé pour la consommation propre dans les limites des besoins du ménage en observant les prescriptions du code forestier et de l'ordonnance réglementaire de 1827, et ce à titre gracieux;
9. le droit au panage des porcs élevés pour l'usage propre dans la limite des besoins du ménage et en observant les prescriptions du code forestier et de l'ordonnance réglementaire de 1827, sous réserve du versement de 6 pfennigs pour chaque porc envoyé au panage,
étant entendu que pour les droits décrits aux points 1 à 9 ;
a. que les ayants droit individuels, c'est à dire les chefs de famille autorisés à jouir des droits, doivent s'acquitter annuellement d'une redevance de trois marks et quatre-vingt-seize pfennigs auprès de la caisse de l'Etat, qu'ils aient ou non exercé ces droits d'usage l'année concernée,
b. qu'ils doivent en outre payer un droit de toccage de huit pfennigs par stère pour le bois de chauffage - sauf pour le bois mort et d'embâcle,
c. que les taxes mentionnées aux points a et b, les prix mentionnés pour le bois et le panage [(Illisible)] sont dus lorsque l'administration le décide,
d. que l'exercice des droits d'usage ne commence qu'au cours de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle la personne éligible a fait parvenir à l'autorité étatique compétente une demande visant à faire partie des ayants droit, accompagnée des justificatifs nécessaires,
e. que les coûts relatifs à l'abattage, au travail, et à l'enlèvement de tout bois incombent aux ayants droit. »
La délibération du Conseil municipal de la commune de Dabo du 31 août 1924
Lors de la séance du Conseil municipal de la commune de Dabo du , le conservateur de l'administration des eaux et forêts a exposé que les arbres ayant à hauteur de poitrine un diamètre d'au moins 40 centimètres ne se trouvaient plus en nombre suffisant pour couvrir les besoins annuels des ayants droit et a proposé aux usagers de lui permettre, pour une durée à déterminer par eux, de composer des lots annuels d'arbres dont le diamètre serait inférieur ou supérieur à 40 centimètres, ce qui permettrait la constitution de lots plus réguliers.
Sur la base des explications données par l'administration, le Conseil municipal a pris par délibération datée du , la décision d'autoriser « ladite administration pour une durée indéterminée à faire entrer dans les lots des usagers des arbres ayant plus ou moins de 40 cm de diamètre. En ce qui concerne le volume de chaque lot en s'en tiendra au jugement de 1905 ».
La délibération précisait in fine que « Si la présente délibération devait se trouver en contradiction avec le jugement de 1905, elle devait être tenue pour nulle et non avenue. »
(Source : registre des délibérations du Conseil municipal de la commune de DABO, 26/9/1924).
A l'occasion d'un procès ayant opposé plusieurs bénéficiaires du bois bourgeois à l'ONF de 2018 à 2024, lors duquel les demandeurs ayants droit contestaient la délivrance de lots comportant moins de 8 arbres et des arbres d'un diamètre inférieur à 40 cm, l'ONF s'est prévalue de cette délibération du Conseil municipal de la commune de Dabo.
Par arrêt du 27/9/2024 (CA Colmar 27/8/2024 RG 2A 22/0214), la Cour d'appel de Colmar a écarté cette délibération et jugé que « Dans la mesure où c'est l'Etat qui est débiteur de l'obligation de permettre aux bénéficiaires d'exercer leur droit au bois bourgeois, la décision du conseil municipal de la commune de Dabo du 31 août 2024, produite en pièce 2 par l'ONF, ne peut pas limiter le droit dont bénéficient les appelants. D'ailleurs, cette décision prévoit in fine que "Si la présente délibération devait se trouver en contradiction avec le jugement de 1905, elle devait être tenue pour nulle et non avenue." »
Entre-temps des ayants droit ont saisi le Tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation du rejet implicite de leur demande tendant à obtenir l'abrogation de la délibération du conseil municipal de la commune de Dabo du .
Par jugement du 5/11/2024 le Tribunal administratif de Strasbourg (TA Strasbourg 5/11/2025 n° 2107497) a jugé :
« 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les forêts de Dabo et d'Engenthal sont des forêts domaniales appartenant à l'Etat et relevant du régime forestier dont la gestion est confiée à l'Office national des forêts. En revanche il ne ressort pas des pièces du dossier que ces forêts, non plus que le bois bourgeois qui en dépend, feraient partie du patrimoine de la commune de Dabo.
6. Enfin aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : "l'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que la commune de Dabo n'est pas compétente pour régir l'exercice du droit au bois bourgeois, lequel doit être garanti par l'Etat aux habitants des communes de Dabo et d'Engenthal aux conditions définies par l'arrêt de la Cour de Colmar du 7 février 1905. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 31 août 1924 étant illégal, la commune de Dabo était tenue de procéder à son abrogation. Le refus implicite de la commune de Dabo de procéder à son abrogation doit, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulé. »
En conséquence, le jugement à enjoint à la commune de Dabo d'abroger cette délibération dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par délibération du 16/12/2024, le Conseil municipal de la commune de Dabo a voté l'abrogation de la délibération du .
Recueil des règles pratiques applicables aux droits d'usage des communes de DABO et ENGENTHAL (dit "Règles de Bach")
Pour procéder à la distribution des produits relevant des droits d'usage forestiers tirés de l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar du , l'ONF applique un recueil des règles pratiques établi par Monsieur Bach, inspecteur des eaux et forêts, en date du 21/8/1948.
Ce recueil constitue un vademecum des pratiques applicables aux droits d'usage, notamment pour les modalités de délivrance des produits.
Cependant ce document donne lieu à contestation dans la mesure où l'ONF se prévaut notamment d'une disposition prévoyant :
« 43 - Composition des lots :
Le lot entier de bois bourgeois comprend actuellement 8 arbres cubant 12m³ sur écorce ; à Engenthal, le lot comprend 8 à 12 arbres cubant 12m³ suivant les tarifs d'aménagement. »
Sur ce fondement, l'ONF estime qu'elle est en droit de délivrer des arbres d'un diamètre inférieur à 40 cm, pourvu que le volume corresponden à 12m³.
Cette disposition en particulier a été contestée en ce qu'elle est en contradiction avec celles de l'arrêt du qui dispose :
« IV
Le droit aux bois bourgeois c'est-à-dire annuellement huit, pour les veuves quatre troncs (stämme) sains d'arbres résineux pour les utiliser à leur (des usagers) gré avec ces modalités :
a) Que pour chaque tronc il doit être payé un prix de 1 mark 20, y compris de droit de délivrance (Stockgeld),
b) Que chaque tronc doit avoir, à hauteur d'homme, un diamètre d'au moins 40 centimètres, »
La Cour d'appel de Colmar dans son arrêt du 27/9/2024 (CA Colmar 27/8/2024 RG 2A 22/02014) a jugé que :
« L'ONF invoque, d'une part, l'application des règles figurant au "Recueil des règles et pratiques applicables aux droits d'usage des communes de Dabo et Engenthal", dit recueil des Règles de Bach, prévoyant, selon toutes les parties, que "le lot entier de bois bourgeois comprend actuellement 8 arbres cubant 12m³ sur écorce".
Il convient de relever que l'ONF précise dans ses conclusions que 8 arbres de 40 centimètres de diamètres fond un volume total moyen de 12m³.
La cour en déduit que, même si ces règles n'ont pas de valeur juridique, elles reprennent le proncipe posé par l'arrêt et le jugement de 1905 sur le nombre d'arbres et le diamètre.
En revanche, il ne peut être déduit de la phrase précitée que l'exercice des droits bourgeois a été limité, de manière générale et pour un temps indéterminé, à un volume de 12m³ d'arbres peu important la diamètre, étant constaté que li l'arrêt de 1905 ni le jugement de 1905 ne prévoient le volume. »
Jurisprudence
Compétence juridictionnelle
L’ONF s’est opposé à une demande d’inscription au registre des citoyens admis à la participation aux droits d’usage dits « droits au bois bourgeois » de l’un de ses fonctionnaires qui remplissait les conditions fixées par l’arrêt du en se fondant sur des dispositions relatives statut de fonctionnaire de l’ONF :
- Interdiction d’avoir des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient (Art. 25 loi du 3/7/1983)
- Incompatibilité avec l’obligation qu’a un agent de l’ONF de veiller à la protection des intérêts de l’État, propriétaire du patrimoine forestier
- Interdiction aux agents de l’ONF de se livrer à une activité lucrative en relation avec les bois dont ils ont la gestion (L 134-2, R 122-19 et R 122-20 C. Forest.)
Dans la mesure où par son objet, le refus de l’ONF implique nécessairement le contrôle de la légalité d’une décision individuelle opposée par une personne publique à un de ses agents en raison du statut du fonctionnaire public de ce dernier, le litige opposant les parties ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, mais de celle de la juridiction administrative. (TGI Saverne, 19/1/1995, « SCHWALLER », RG n° 288/94)
Condition de résidence
S’agissant d’un bénéficiaire mobilisé pour les nécessités de la guerre, il importe peu que l’absence de l’habitation ait eu sous l’empire de la contrainte, elle n’en suffit pas moins à le priver des droits qui y étaient virtuellement attachés. (CA Colmar 12/1/1927, « RITTER », n°O 39/20)
À plusieurs reprises, les Tribunaux ont affirmé le principe selon lequel « si les personnes intéressées vont travailler ailleurs, elles ont démontré par là qu’elles ont trouvé des moyens de subsistance indépendants de leur séjour permanent à Dabo et que de cette façon elles ne peuvent tirer argument d’une résidence passagère pour profiter d’avantages accordés en raison d’une présence constante ». (TGI Saverne, 4/12/1956, « HORNSPERGER », n° O 252/54).
Ne remplit pas la condition de résidence un ouvrier qui travaille dans le Haut-Rhin, qui doit faire tout un voyage pour retourner chez lui, qui d’ailleurs fait les dépenses de ce voyage et de la chambre qu’il loue à Engenthal uniquement dans le but de se donner des prétentions au bois d’affouage et de continuer à s’assurer une rente qui lui rapporte plus qu’il ne dépense (tribunal régional de Saverne, 13/6/1962, « ANSTETT », n° O 162/20 ; même motivation pour un ouvrier travaillant à Bœrsch tribunal régional de Saverne 3/10/1922, « RITTER », n° O 40/20, confirmé par CA Colmar 29/7/1925, n° IU 433/22).
Une personne occupée toute la semaine à Strasbourg qui ne vient à la Hoube que le samedi et le dimanche, sa résidence dans l’ancien comté présente le caractère d’une résidence secondaire, le principal établissement étant à Strasbourg. Il ne s’agit pas d’un domicile effectif et continu ouvrant droit au bois bourgeois. (TGI Saverne, 4/12/1956, « HORNSPERGER », n° O 252/54)
Le domicile de fait d’un affouager de l’ancien comté de Dabo, établi hors de son territoire, ne saurait à lui seul l’exclure du bénéfice de l’inscription si, marié, sa femme et ses enfants continuent à y résider et s’il vient à date fixe les y retrouver. Mais comme en l’espèce il s’agissait d’un homme qui travaillait régulièrement à Strasbourg dont la femme et les enfants s’étaient établis à Allenwiller (hors de l’ancien comté) et que lorsqu’il rentrait parfois à Engenthal, c’était chez ses propres parents qui assurent la nourriture, le la cour d’appel de Colmar a considéré que cette situation était exclusive d’un domicile de fait permanent à Engenthal nécessaire pour l’admission aux bénéfices des droits d’usage tels qu’ils ont été déterminés par l’arrêt du . (CA Colmar15/12/1926, « ACKER », n° IU 152/25)
Cependant, un étudiant, qui suit des études à Strasbourg où il dispose d’une chambre mais ayant conservé un domicile à Engenthal remplit les conditions nécessaires quant à la résidence. (TGI SAVERNE 10/8/1990, « BURGER », RG 57/89)
Condition d’un ménage propre et indépendant
Selon les termes des anciens règlements, le bénéficiaire doit justifier de ce qu'il a « pot et feu séparés » du reste de sa famille, c'est-à-dire une cuisine, des ustensiles et des provisions de bouche qui lui sont propres.
Un étudiant n’exerce pas une activité économique lui conférant une indépendance propre à le faire considérer comme le chef d’un ménage propre et indépendant. (TGI SAVERNE 10/8/1990, « BURGER », RG 57/89)
Un homme qui habitait chez ses parents s’était vu accorder le droit au bois bourgeois à partir du moment où, s’étant marié le , son épouse occupait une chambre dans l’immeuble de ses beaux-parents. Le tribunal de Saverne avait estimé que « on pouvait admettre que Heili possédait à cette époque un ménage distinct de celui de ses parents ». La cour d’appel de Colmar a infirmé cette décision, mais au motif distinct que la demande d’inscription devant être présentée avant le de l’année pour laquelle le bénéfice du droit était sollicité, le demandeur ne remplissait pas la condition de « ménage propre et indépendant » à la date à laquelle la demande devait être formulée pour l’année 1920. (CA Colmar, 18/12/1926, « HEILI », n° IU 168/22)
Deux frères célibataires habitaient avec leur père la maison paternelle. Ayant fictivement aménagé la maison, ils ont prétendu avoir « pot et feu séparés » et on réclamé chacun pour sa personne le bois d’affouage. L’un des frères a porté sa demande en justice, mais le tribunal régional de Saverne comme la cour d’appel de Colmar l’ont débouté de ses demandes en estimant que les témoignages du demandeur n’étaient pas suffisamment probants et retenant en l’espèce une « mise en scène plus ou moins adroite ». La cour a estimé qu’il est nécessaire de rapporter « des preuves qui ne laissent pas la place au moindre doute ». (CA Colmar, 3/2/1968, « PFUND», n° IU 310/22 / TRég. Saverne 13/6/1922, n° O 28/20)
Un litige portait, dans l’ascendance du demandeur, sur la transmission du droit au bois bourgeois par une femme à son fils naturel, qui a été par la suite reconnu et légitimé par mariage par le mari de celle-ci. La reconnaissance du fils par sa mère lui a conféré rétroactivement le statut d’enfant naturel et corrélativement le droit au bois bourgeois à compter de sa naissance. En revanche, la légitimation n’a investi le fils du statut d’enfant légitime qu’à partir du mariage de ses parents. « Il importe peu que de 1870 à 1905 certains membres de la lignée n’aient pas bénéficié du bois bourgeois. C’était peut-être parce qu’il n’habitaient pas ENGENTHAL, ou n’y avaient pas créé un foyer indépendant ou encore parce qu’ils n’avaient pas réclamé l’exercice de ce droit. Ils ont néanmoins transmis à leur postérité le droit qu’ils tenaient de leurs ascendants ». (CA Colmar, 30/11/1984, « RUFFENACH », n° II U 9/82)
L’administration des eaux et forêts a soutenu que la mère d’un demandeur ayant été une femme célibataire, elle ne bénéficiait pas elle-même du droit au bois bourgeois et que l’enfant n’avait pu hériter de plus de droit que n’en possédait son auteur. Mais la cour d’appel estime qu’il importe peu de savoir si la mère du demandeur avait ou n’avait pas le droit au bois bourgeois. En effet le droit au bourgeois n’est pas un droit qu’on hérite et qu’on trouve dans la succession de ses parents, mais un droit conféré à ceux qui peuvent établir leur « indigénat » par rapport aux communes de Dabo et d’Engenthal. L’usage bourgeois procède non de la parenté au profit de l’hérédité mais d’actes de libéralité des ci-devant princes de Linange, Comtes de Dabo, en faveur de leurs sujets. (TGI Saverne, 13/12/1960, « RENO », RG n° O 4/59)
L’administration des eaux et forêts a opposé la prescription lorsqu’un délai de plus de trente ans s’est écoulé entre la dernière délivrance à un usager et la participation aux droits de ses descendants. Le tribunal de grande instance de Saverne a rejeté cette argumentation en se fondant sur l’article 2226 du Code civil qui prévoit que l’on ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce. C’est le cas du bois bourgeois qui profite aux habitants qui justifient à la fois de leur domicile et de leur filiation. (TGI Saverne, 13/12/1960, « RENO », RG n° O 4/59)
Condition de descendance
L’administration a contesté la condition de descendance dans un litige où il y avait, dans l’ascendance du demandeur, une femme qui avait donné naissance à un fils naturel, qui a été par la suite reconnu et légitimé par mariage par le mari de celle-ci.
Selon l’arrêt de 1905, « les enfants légitimes ou reconnus suivent la condition du père, les enfants naturels celle de leur mère », ce qui signifie que l'on doit rechercher l'existence d'un aïeul ayant habité le comté, pour un enfant naturel du côté de l'ascendance maternelle et pour un enfant légitime du côté de l'ascendance paternelle.
Or dans ce litige, un enfant était né enfant naturel et avait acquis par la suite le statut d'enfant légitime par légitimation par mariage subséquent.
La cour d'appel de Colmar a estimé que la reconnaissance du fils par sa mère lui a conféré rétroactivement le statut d’enfant naturel et corrélativement le droit au bois bourgeois à compter de sa naissance. En revanche, la légitimation n’a investi le fils du statut d’enfant légitime qu’à partir du mariage de ses parents. (CA Colmar, 30/11/1984, « RUFFENACH », n° II U 9/82)
L’administration a soulevé dans la même affaire l’argument du non exercice du droit dans l’ascendance du demandeur. La cour d'appel de Colmar a estimé cependant qu'il importe peu que de 1870 à 1905 certains membres de la lignée n’aient pas bénéficié du bois bourgeois. C’était peut-être parce qu’il n’habitaient pas Engenthal, ou n’y avaient pas créé un foyer indépendant ou encore parce qu’ils n’avaient pas réclamé l’exercice de ce droit. Ils ont néanmoins transmis à leur postérité le droit qu’ils tenaient de leurs ascendants. (CA Colmar, 30/11/1984, « RUFFENACH », n° II U 9/82)
L’administration des eaux et forêts a soutenu que la mère d’un demandeur ayant été une femme célibataire, elle ne bénéficiait pas elle-même du droit au bois bourgeois et que l’enfant n’avait pu hériter de plus de droit que n’en possédait son auteur. Mais la cour d’appel estime qu’il importe peu de savoir si la mère du demandeur avait ou n’avait pas le droit au bois bourgeois. En effet le droit au bourgeois n’est pas un droit qu’on hérite et qu’on trouve dans la succession de ses parents, mais un droit conféré à ceux qui peuvent établir leur « indigénat » par rapport aux communes de Dabo et d’Engenthal. L’usage bourgeois procède non de la parenté au profit de l’hérédité mais d’actes de libéralité des ci-devant princes de Linange, Comtes de Dabo, en faveur de leurs sujets.(TGI Saverne, 13/12/1960, « RENO », RG n° O 4/59)
Prescription
L’administration des eaux et forêts a opposé la prescription lorsqu’un délai de plus de trente ans s’est écoulé entre la dernière délivrance à un usager et la participation aux droits de ses descendants.
Le tribunal de grande instance de Saverne a rejeté cette argumentation en se fondant sur l’article 2226 du Code civil qui prévoit que l’on ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce. C’est le cas du bois bourgeois qui profite aux habitants qui justifient à la fois de leur domicile et de leur filiation. (TGI Saverne, 13/12/1960, « RENO », RG n° O 4/59)
L’Office national des forêts (ONF) a tenté d’opposer la prescription à des personnes qui, alors qu’elles pouvaient prétendre à l’exercice de ce droit, ne l’ont pas exercé pendant plus de 30 ans. (Cass. Civ. 3e, , n° de pourvoi : 08-16525).
Le tribunal de Saverne, confirmé en cela par la cour d’appel de Colmar, a rappelé que le droit au Bois Bourgeois constitue un droit personnel et exclusivement individuel appartenant à tous les descendants dans cette région et ayant habité DABO et ENGENTHAL avant 1793, ce droit étant inaliénable, incessible et non transmissible par voie de succession. Il s’agit donc d’une chose hors commerce qui ne peut se prescrire conformément à l’article 2226 du Code civil. (TGI Saverne, 7/11/2003, « ERB », RG N° 2000/841 ; CA Colmar, 10/1/2008, RG N° 2 A 04/00937)
Cantonnement
L’ONF a soutenu que, selon acte de décision du conseil municipal du , la commune de Harreberg a accepté le cantonnement de son droit d’usage, à savoir l’attribution de certaines parcelles de forêt contre la renonciation à son droit de pâture et de panage dans la forêt domaniale et que dès lors les habitants à l’époque de Harreberg ont renoncé à se prévaloir du bénéfice du bois bourgeois, éteignant de ce fait les droits y afférents au profit de leurs descendants.
Le tribunal de Saverne a cependant estimé que la commune ayant renoncé exclusivement à son droit de pâture et de panage dans la forêt domaniale, le cantonnement ne peut utilement être opposé aux bénéficiaires du bois bourgeois.
Le tribunal précise également qu’en tout état de cause, même si le cantonnement avait été établi pour le droit litigieux, il ne ferait pas obstacle au droit des usagers dans la mesure où la renonciation n’est opposable qu’à la commune de Harreberg et non à ses habitants, lesquels, dès lors qu’ils quittent la commune [en s’installant dans le comté], retrouvent la plénitude de leurs droits. (TGI Saverne, 7/11/2003, « ERB », RG N° 2000/841)
Qualité pour agir en justice
Qualité pour agir des ayants droit
Des bénéficiaires du droit au Bois Bourgeois ont saisi la justice pour contester la pratique de l'ONF consistant à délivrer des arbres en nombre inférieur à 8 ou d'un diamètre inférieur à 40 cm comme le prévoit l'arrêt du . L'ONF a opposé que le droit serait un droit collectif relevant de la seule compétence de la commune et a soutenu que les bénéficiaires individuels étaient irrecevables à contester l'exercice du droit au Bois Bourgeois.
Par arrêt du 27/9/2024 (CA COLMAR 27/9/2024 RG 2A 22/02014), la Cour d'appel de Colmar a rejeté cette argumentation et déclaré les bénéficiaires recevables au motif que "Si le caractère collectif de ces droits d'usage a été reconnu, il n'en demeure pas moins que l'exercice de ces droits bénéficie aux individus, et ce à la charge de l'Etat puisque l'arrêt de 1905 condamne l'Etat et non pas la communes à permettre l'exercice des droits d'usage aux dites personnes physiques" (...) "Le fait que ces droits bénéficient à une collectivité de personnes n'interdit pas à chacune d'entre elles de les exercer individuellement, étant rappelé que chacune de ces personnes peut ensuite disposer des bois qui lui sont attribués et les vendre pour son propre bénéfice. Dès lors les personnes répondant aux conditions limitativement énumérées par ces décisions disposent d'un droit d'exercer le droit au bois bourgeois qui leur est reconnu, il doit en être déduit qu'elles ont le droit d'agir en justice, contre l'Etat, en l'espèce l'ONF, afin de défendre non seulement l'existence de leur droit d'exercice, mais également les modalités d'exercice de ce droit." (...) "Ne pas reconnaître aux autres appelants, dont la qualité à bénéficier du droit d'exercice n'est pas discutée, le droit de contester, en agissant contre l'ONF, les conditions dans lesquelles leur droit d'exercice a été exécuté reviendrait également à les privés de la possibilité d'exercer ce manière effective leur droit, lequel est exclusivement personnel et leur est dû par l'Etat" (CA COLMAR "WEBER et autres" 27/9/2024 RG 22/02014).
Qualité pour agir d'une association
Une association dénommée "DROITBOURGISTES DE LA FORÊT DE DABO" dont l'objet est notamment de "veiller au respect et à la défense des droits bourgeois sur l'ensemble des forêts de l'ancien comté de Dabo" a assigné avec plusieurs ayants droit l'ONF dans le but qu'il lui soit enjoint de présenter au tirage 2025 des lots conformes à l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar du , à savoir 8 arbres ayant un diamètre à hauteur d'homme d'au moins 40 cm.
L'ONF a contesté la qualité pour agir de l'association.
Par ordonnance du (Juge des référés du Tribunal Judiciaire de SAVERNE 3/11/2025 RG 25/00119), le juge des référé a déclaré l'association recevable en retenant qu'« il est expressément prévu à l'article 2 des statuts que l'association mène toute action amiable, judiciaire ou transactionnelle se rattachant à l'objet social ; de même que part décision du bureau du 31 juillet 2025, délégation a été donnée à son président pour introduire la présente procédure de référé ; Ainsi sont également justifiés la qualité et de l'intérêt pour agir de la requérant chargée de défendre l'intérêt collectif des membres qu'elle représente ».
Conformité des lots de bois bourgeois
Etant rappelé que le point IV. du dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar du dispose que le droit au bois bourgeois porte sur la délivrance annuelle de "huit, pour les veuves quatre troncs (stämme) sains d'arbres résineux pour les utiliser à leur (des usagers) gré avec ces modalités : (...) b) Que chaque tronc doit avoir, à hauteur d'homme, un diamètre d'au moins 40 centimètres", plusieurs ayants droit, estimant que leur lot obtenu lors du tirage au sort n'était pas conforme à la règle prescrivant 8 arbres d'un diamètre d'au moins 40 centimètres on saisi la justice pour obtenir la délivrance de lots conformes.
Par arrêt du 27/9/2024 (CA COLMAR 27/9/2024 RG 2A 22/02014), la Cour d'appel de Colmar a considéré que l'ONF ne justifiait pas d'une impossibilité de la forêt à fournir à l'ensemble des usagers de Dabo des arbres ayant un diamètre à hauteur de poitrine d'au moins 40 centimètres et a condamné l'ONF à délivrer aux intéressés des arbres d'un diamètre de 40 centimètres en remplacement des arbres non conformes de chaque lot.
Contenu des droits forestiers
Les droits accordés sont les suivants :
- le droit au « Bois Bourgeois » (8 arbres résineux annuellement, 4 pour les veuves, dont le tronc doit avoir à hauteur d'homme un diamètre d'au moins 40 cm, pour aucune limite de volume)
- le droit au bois mort délivré à titre gratuit,
- le droit du bois de chauffage vert pour subvenir aux besoins annuels du ménage contre payement d'une taxe.
- le droit au bois de marronnage (et pour bardeaux) après fourniture d'un devis régulier sans aucune limite de volume.
- le droit au bois de travail pour les artisans dans la limite de leurs besoins annuels moyennant une taxe ne pouvant dépasser la valeur vraie du bois,
- le droit exclusif d'achat de tout le bois de feu (au-dessus des besoins annuels du ménage)
- le droit de pâturage pour le gros bétail,
- le droit de panage pour les porcs,
- le droit exclusif de recevoir les chablis article VI.(Tous les produits accidentels).
L'attribution du Bois Bourgeois
Procédure d'inscription
Le bénéficiaire doit d’abord solliciter son inscription sur la liste des citoyens admis à participer aux droits d’usage de la commune de Dabo, par lettre adressée au préfet de la Moselle dans la semaine qui suit le tirage.
Il faut préciser sur la demande si elle est formée comme usager des « droits généraux » (droits d'usage sauf le bois bourgeois) ou des « pleins droits » (bois bourgeois compris). En pratique, les choses se font par l’intermédiaire de la mairie de Dabo.
Entre Noël et le Nouvel An a lieu une visite du maire dans le foyer pour vérifier que le demandeur possède bien « pot et feu séparé » et un « ménage propre et indépendant ». Par la suite, les services de l’ONF feront ensuite une visite inopinée.
Tirage au sort
L’usager, devra, avant de se voir attribuer son lot, s'acquitter d'une taxe d'inscription. Il pourra alors procéder au tirage de son lot de bois, soit 8 arbres sains et vifs sur pied d'une largeur de 40 cm à hauteur d'homme. L'interprétation de l'ONF d'un volume de 12 mètres cubes sur écorce résulte d'un document interne de l'administration dite "règles de Bach" établi en 1948 (Recueil des règles pratiques applicables aux droits d'usage des communes de DABO et d'ENGENTHAL). Ce document a été jugé sans valeur juridique (CA COLMAR 27/09/2024 "WEBER et autres" RG 22/02014 ; Ordonnance de référé du TJ de SAVERNE du 3/11/2025 "DROITBOURGISTES c ONF" RG 25/00119). Les lots ne sont pas d'égale valeur et certains bénéficiaires en tirent un profit plus important. En ville a lieu une véritable foire municipale annuelle.
Autrefois dans la salle des « Comtes de Linange » à Dabo, assis autour des tables, sont réunis huit représentant de l'ONF en uniforme, deux représentants du Trésor public et trois de la commune. À la porte opposée se presse la foule des ayants droit (ou usagers) qui attendent leur tour. Le secrétaire de mairie les appelle les uns après les autres dans l'ordre alphabétique. Chaque usager, après contrôle, tire au sort une feuille sur laquelle est inscrit le numéro de la parcelle où se trouvent les huit arbres auxquels il a droit.
Actuellement le tirage au sort a lieu dans l'ESPACE LEON IX à DABO.
Après plusieurs opérations administratives successives, la personne appelée sort de cette pièce, avec en sa possession un bon sur lequel figurent les numéros des arbres attribués. Bien que le principe en soit contesté, le volume total équivaut toujours à 12 mètres cubes ou à 6 pour un lot de veuve. À l'issue du tirage, les ayants droit ont la possibilité de monnayer leur lot en les vendant aux différents marchands de bois et scieurs présents dans une salle voisine. La valeur moyenne des lots se situe entre 780 € et 800 € (en 2007).
Les bénéficiaires du bois bourgeois peuvent également opter pour la « vente groupée » au lieu du tirage au sort. Ceci consiste à vendre de manière groupée l'ensemble des lots des bénéficiaires qui n'optent pas pour le tirage au sort et de partager le produit total de la vente entre les participants. Comme les lots ne sont pas d'égale valeurs, ce système a l'avantage de n'être pas aléatoire. Cette formule fut plus utilisée après la tempête de 1999.
En 2007, le montant individuel revenant aux participants à la vente groupée était de l'ordre de 750 €.