Bonnes mœurs

habitudes, usages conformes à la moralité, la culture ou la religion d'un pays ou d'un peuple From Wikipedia, the free encyclopedia

Les bonnes mœurs sont les habitudes, les usages conformes à la moralité, à la religion et à la culture d'un pays ou d'un peuple. Elles constituent un ensemble de normes, le plus souvent coutumières, en partie formulées dans les traités de civilité et dans les règles de droit civil et pénal. Elles varient selon les peuples et les époques, et constituent l'un des objets d'étude de l'ethnologie et de la sociologie historique.

La notion de bonnes mœurs porte essentiellement sur la vie privée et sur son respect, elle est le contrepoint de celle d'ordre public.

Droit comparé de la notion

Droit français

Droit canadien

Droit pénal

En droit pénal canadien, la partie V du Code criminel[1] s'intitule « Infractions d’ordre sexuel, actes contraires aux bonnes mœurs, inconduite », qui s'étend de l'art. 150 C.cr. à l'art. 182 C.cr. À l'intérieur de cette partie, il existe une section intitulée « Infractions tendant à corrompre les mœurs » qui s'étend des art. 163 C.cr. à 172.1 C.cr. qui punit notamment la possession de matériel obscène, la production et la distribution de pornographie juvénile, les représentations théâtrales immorales, la corruption d'enfants, la mise à la poste de choses obscènes, le leurre d'enfants, ainsi que le père, la mère ou le tuteur qui sert d’entremetteur.

Droit civil québécois

Le concept de bonnes mœurs était autrefois inclus dans le Code civil du Bas-Canada. Sous l'ancien Code civil, les bonnes mœurs avaient une définition analogue à l'ordre public (lié aux valeurs de tranquillité, de sécurité et de salubrité), mais dans l'ordre privé des choses, au niveau des comportements individuels plutôt que par rapport à l'action publique.

D'après le Journal des débats d', le législateur a aboli cette distinction avec l'ordre public. Les bonnes mœurs ont donc été remplacées par le concept d'ordre public dans le Code civil du Québec, que le législateur a jugé plus adapté au droit civil contemporain[2].

Droit belge

Droit privé

Au sein du livre 1er du nouveau Code civil, l'article 1.3 défini l'ordre public dans une dimension notamment morale[3], y incorporant les bonnes mœurs.

Au sein du livre II du Code de droit économique, la liberté d'entreprendre y est consacré légalement et l'article II.4 dispose qu'elle s'exerce notamment dans le respect des bonnes mœurs[4].

Droit pénal

Au sein du nouveau Code pénal, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2026, le livre II, chapitre 3, section 3 y dispose des infractions d'« outrage public aux bonnes mœurs » auxquelles on retrouve : la production ou la diffusion de contenus à caractère extrêmement pornographique ou violent, et l'exhibitionnisme[5].

Droit monégasque

Le Code civil de Monaco dispose à son article 6 :

On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs[6].

Droit européen

En droit des marques, en vertu de l'article 7 « Motifs absolus de refus », §1, f) et de l'article 76 du règlement sur la marque de l'Union européenne, l'EUIPO doit refuser l'enregistrement des marques et des marques collectives qui sont contraires aux bonnes mœurs[7].

Dans ses directives relatives à l'examen des marques de l'Union européenne, l'EUIPO développe son appréciation :

Ce motif de refus concerne des valeurs subjectives, mais qui doivent être appliquées de manière aussi objective que possible par l’examinateur. Cette disposition interdit l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de termes ou expressions blasphématoires, racistes, discriminatoires ou insultantes, mais uniquement si cette signification est clairement véhiculée, sans la moindre ambiguïté, par la marque demandée; [...][8].

Dans son arrêt Constantin Film Produktion, la Cour de justice de l'Union européenne vient préciser le sens de « bonnes mœurs » au sein du règlement[9].

39 [...] il convient de relever que la notion de « bonnes mœurs » n’étant pas définie par le règlement n° 207/2009, elle doit être interprétée en tenant compte de son sens habituel ainsi que du contexte dans lequel elle est généralement utilisée. Or, [...], cette notion se réfère, dans son sens habituel, aux valeurs et aux normes morales fondamentales auxquelles une société adhère à un moment donné. Ces valeurs et ces normes, qui sont susceptibles d’évoluer au fil du temps et de varier dans l’espace, doivent être déterminées en fonction du consensus social prévalant dans cette société au moment de l’évaluation. Aux fins de cette détermination, il doit être tenu dûment compte du contexte social, y compris, le cas échéant, des diversités culturelles, religieuses ou philosophiques qui le caractérisent, afin d’évaluer, de manière objective, ce que ladite société considère à ce moment comme moralement acceptable. [...]

41 À cet égard, pour relever du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009, il n’est pas suffisant que le signe concerné soit considéré comme étant de mauvais goût. Celui-ci doit, au moment de l’examen, être perçu par le public pertinent comme allant à l’encontre des valeurs et des normes morales fondamentales de la société telles qu’elles existent à ce moment.

42 Afin d’établir si tel est le cas, il y a lieu de se fonder sur la perception d’une personne raisonnable ayant des seuils de sensibilité et de tolérance moyens, en tenant compte du contexte dans lequel la marque est susceptible d’être rencontrée ainsi que, le cas échéant, des circonstances particulières propres à la partie de l’Union concernée. À cet effet, sont pertinents des éléments tels que les textes législatifs et les pratiques administratives, l’opinion publique et, le cas échéant, la manière dont le public pertinent a réagi dans le passé à ce signe ou à des signes similaires, ainsi que tout autre élément susceptible de permettre d’évaluer la perception de ce public.

43 L’examen qui est ainsi à effectuer ne saurait se limiter à une appréciation abstraite de la marque demandée, voire de certaines composantes de celle-ci, mais il doit être établi, en particulier lorsque le demandeur a invoqué des éléments qui sont susceptibles de mettre en doute le fait que cette marque est perçue par le public pertinent comme contraire aux bonnes mœurs, que l’utilisation de ladite marque dans le contexte social concret et actuel serait effectivement perçue par ce public comme allant à l’encontre des valeurs et des normes morales fondamentales de la société[9].

La Cour de justice a également ajouté dans son arrêt, au point 56, que la liberté d'expression, telle que consacrée par l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être prise en compte lors de l'application de cet article[9]. Ce qui sera consacré dans les règlements successeurs sur la marque de l'Union européenne, remplaçant de celui en question dans l'arrêt, au considérant 21 de ceux-ci, comme le reste des droits fondamentaux[7].

En vertu de l'article 4 « Motifs absolus de refus » , §1, f) et de l'article 31 de la directive harmonisant les législations nationales sur les marques, les marques des États membres de l'Union contraires aux bonnes mœurs doivent être refusées à l'enregistrement par les offices nationaux[10].

En droit des dessins et modèles, lors de la procédure d'examen l'EUIPO doit refuser les dessins et modèles contraires aux bonnes mœurs en vertu de l'article 47, §1, b) du règlement sur les dessins ou modèles communautaires. De plus, les dessins et modèles en contrariété avec les bonnes mœurs ne confèrent pas de droits sur ceux-ci en vertu de l'article 9[11].

En droit des brevets, en vertu du considérant 37 et de l'article 6, §1, de la directive relative à la protection des inventions biotechnologiques, la brevetabilité d'une invention dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs est exclue dans les États membres de l'Union européenne. Le paragraphe 2 dispose :

Au titre du paragraphe 1 ne sont notamment pas brevetables:

a) les procédés de clonage des êtres humains;

b) les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain;

c) les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales;

d) les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme pu l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés[12].

De manière complémentaire, les considérants de la directive précisent :

(38) considérant qu'il importe aussi de mentionner dans le dispositif de la présente directive une liste indicative des inventions exclues de la brevetabilité afin de donner aux juges et aux offices de brevets nationaux des orientations générales aux fins de l'interprétation de la référence à l'ordre public ou aux bonnes mœurs; que cette liste ne saurait bien entendu prétendre à l'exhaustivité; que les procédés dont l'application porte atteinte à la dignité humaine, comme par exemple les procédés de production d'êtres hybrides, issus de cellules germinales ou de cellules totipotentes humaines et animales, doivent, bien évidemment, être exclus eux aussi de la brevetabilité;

(39) considérant que l'ordre public et les bonnes mœurs correspondent notamment à des principes éthiques ou moraux reconnus dans un État membre, dont le respect s'impose tout particulièrement en matière de biotechnologie en raison de la portée potentielle des inventions dans ce domaine et de leur lien inhérent avec la matière vivante; que ces principes éthiques ou moraux complètent les examens juridiques normaux de la législation sur les brevets, quel que soit le domaine technique de l'invention;

(40) considérant qu'un consensus existe au sein de [l'Union] quant au fait que l'intervention génique germinale sur l'homme et le clonage de l'être humain sont contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs; [...][12].

Bien que n'existant pas encore à l'entrée en vigueur de la directive, l'article et les considérants ci-mentionnés renvoient en partie à l'article 3, §2, de la Charte des droits fondamentaux sur le droit à l'intégrité de la personne qui interdit notamment les pratiques eugéniques et le clonage humain sans mentionné la notion de bonnes mœurs[13].

Droit international

L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) dispose à son article 27 dans la section des brevets :

2. Les Membres [de l'OMC] pourront exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale sur leur territoire pour protéger l'ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l'exploitation est interdite par leur législation[14].

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi

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