Bonnes mœurs en droit français
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En droit français, la notion de bonnes mœurs est un standard juridique renvoyant aux habitudes, aux usages conformes à la moralité, à la religion et à la culture. Elles constituent un ensemble de normes, le plus souvent coutumières, en partie formulées dans les traités de civilité et dans les règles de droit civil et pénal. Elles varient selon les époques. La notion de bonnes mœurs porte essentiellement sur la vie privée et sur son respect, elle est le contrepoint de celle d'ordre public.
Aux termes de l’article 6 du Code civil[1], « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ».
Son contenu et sa portée sont appréciés par le juge, compte tenu de la jurisprudence et de l'évolution des mœurs.
Droit pénal
Cette catégorie de « bonnes mœurs » apparaît dans le droit français à l’époque révolutionnaire avec l’article 8 du titre II du décret-loi du relative à l’organisation d’une police municipale, qui crée la catégorie de « délits contre les bonnes mœurs »[2]. Il s’agit alors d’une notion juridique composite ayant trait au gouvernement des conduites en public et concernant plus spécifiquement ce qui relève de la sexualité. Les infractions qu’ils recouvrent sont précisément énumérées : l’outrage à la pudeur des femmes, les actions déshonnêtes, l’exposition ou la vente d’images obscènes, la débauche et la corruption des jeunes gens « de l'un ou de l'autre sexe »[3].
La loi du réprime "l'outrage aux bonnes mœurs", en énumérant les moyens de publication qui peuvent faire l'objet d'une condamnation[4].
En droit français, le qualificatif d'outrage aux bonnes mœurs a disparu avec la réforme du Code pénal en 1994[5] et le délit de diffusion de messages pornographiques (article 227-24 du Code pénal) le recoupe partiellement :
« le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire le commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement (…) lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. »