Commission rogatoire en droit français
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En droit français, une commission rogatoire est l'acte juridique par lequel un juge charge un autre juge ou une autorité de police, d'auditionner un témoin ou un tiers, d'instruire, de rechercher des preuves dans une affaire déterminée et lui délègue à cet effet ses pouvoirs et prérogatives.
Forme de la commission rogatoire
La commission rogatoire pénale est prévue aux articles 151 à 154-2 et suivants du code de procédure pénale[1]. Elle ne doit pas être confondue avec le mandat qui prescrit un acte unique spécifique.
La commission rogatoire relève de la compétence du juge d'instruction. C'est un acte par lequel un le juge d'instruction délègue ses pouvoirs à un autre juge de son tribunal ou un autre juge d'instruction en France ou à un officier de police judiciaire, pour qu'il exécute à sa place un acte d'instruction lorsque lui-même est dans l'impossibilité de procéder à ces actes.
La commission rogatoire doit respecter des conditions de forme et des conditions de fond.
La délégation de pouvoirs ne peut jamais être générale, elle doit contenir les actes autorisés pour des faits déterminés.
Les commissions rogatoires sont écrites, elles comportent le nom et la qualité du magistrat et le siège de son tribunal. Elle doit préciser la nature des infractions pénales dont elle est l'objet et les actes requis. Elle est signée du magistrat et revêtue de son sceau.
Fond de la commission rogatoire
Lorsque le juge délivre une commission rogatoire, il peut prescrire que le juge ou l'officier de police judiciaire commis procède à des auditions, interrogatoires, confrontations, perquisition de droit commun et à tout autre acte utile à la manifestation de la vérité tel que les constatations utiles ou des réquisitions à personne qualifiée.
Dans le cas où le juge d'instruction commet un autre juge d'instruction, il peut lui prescrire de procéder à la mise en examen d'une personne qui n'était pas sous le statut de témoin assisté.
En revanche, le pouvoirs de décerner des mandats et de procéder à des perquisitions spéciales (domicile ou cabinet d'un avocat, médecin, magistrat, notaire...) ne peut jamais être délégué à un officier de police judiciaire, mais uniquement à un juge d'instruction.
Le témoin, entendu par un officier de police judiciaire, doit prêter serment de dire la vérité, sauf s’il est placé en garde à vue ou s'il est mineur de seize ans. Une personne ayant un statut de témoin assisté ou partie civile ne peut être entendu par l'officier de police judiciaire qu'en ayant donné son consentement et elle ne prêtera pas serment. Le mis en examen ne peut pas être entendu par un officier de police judiciaire.
Le cas particulier de la garde à vue
Si la personne faisant l’objet d’une commission rogatoire est placée en garde à vue, elle peut être retenue selon les dispositions de la garde à vue (article 154 du code de procédure pénale[2]) durant 24 heures. Ce délai de 24 heures peut être prolongé d’autant par autorisation du juge d'instruction. Une dernière prolongation de 48 heures peut être autorisée par ordonnance par le juge des libertés et de la détention, notamment en matière de criminalité organisée ou terrorisme, etc. selon les infractions citées à l'article 706‑73 du code de procédure pénale et doit être présentée devant le juge d’instruction après l’expiration du délai ou remise en liberté selon la décision du magistrat.
Si la garde à vue est prolongée, l'intéressé doit faire l'objet d'une présentation devant le magistrat mandant (sauf exceptionnellement) par écrit et motivée.