Droit des contrats spéciaux en France
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Le droit des contrats spéciaux en France est une branche du droit français qui étudie des contrats ayant un régime juridique dérogatoire au droit commun des contrats en France.
Un contrat spécial est un contrat nommé qui fait l’objet d’une législation particulière (exemples : la vente ; l’échange ; la donation ; le mariage). Le droit des contrats spéciaux (articles du code civil, du code de commerce ou d'autres codes ; droit communautaire et conventions internationales ratifiées devenues droit interne ; jurisprudence) vient s’ajouter au droit commun des contrats et n’est pas nécessairement impératif, d’ordre public : le principe de liberté contractuelle conduit au contraire à regarder comme d’ordinaire seulement supplétives les règles relatives à chaque espèce de contrat ; elles s’appliqueront alors chaque fois qu’elles n’auront pas été expressément écartées, ce qui leur confère une portée pratique considérable. La théorie générale des contrats spéciaux apparaît donc constamment dans l’étude des contrats spéciaux, à la fois par son application de principe et comme référence aux dérogations que peuvent apporter certaines de ces règles particulières.
Les contrats nommés sont les contrats qui ont, selon l’article 1105 du code civil, une dénomination propre : « Les contrats, soient qu’ils aient une dénomination propre soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d’eux ».
Il s’agit de la donation ; du contrat de mariage ; de la vente ; de l’échange ; du louage de chose ; du louage d’ouvrage ; du contrat de société ; du prêt ; du dépôt ; du jeu ou pari ; des rentes viagères ; du mandat ; du cautionnement ; de la transaction (contrats du code civil) ; de la commission ; du transport terrestre ; du transport aérien ; du transport maritime ; de l’armement maritime ; de la construction maritime ; des assurances maritimes (contrats du code de commerce) ; des contrats d’assurances terrestres et sur la vie ; de l’emphytéose ; du bail à construction ; du contrat d’édition ; du contrat d’intégration (contrats régis par d’autres textes) ; du bail à nourriture ; du crédit-bail ; des contrats de distribution (contrats nés de la pratique).
La nomination d’un contrat a pour effets :
- d’une part d’en préciser le fonctionnement (objet des règles supplétives)
- d’autre part d’en imposer certaines règles (objet des règles impératives)
Les contrats innommés sont les contrats qui n’ont pas de dénomination propre conférée par la loi ou par la pratique (qui a par exemple été la source de nomination du « bail à nourriture », du « crédit-bail » et autres contrats qui n’ont jamais fait l’objet d’aucun texte). Ils posent aux juges le problème de savoir le régime juridique qui leur est applicable : selon leur qualification, il leur sera appliqué soit le « socle » du droit commun des contrats, soit un ou plusieurs régimes juridiques spécifiques. Ce n’est pas le « titre » que les parties elles-mêmes peuvent apposer sur leur accord qui compte, mais l’économie et le contenu de celui-ci. Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge peut requalifier le contrat indépendamment de la volonté des parties.
Pour déterminer le régime juridique (impératif ou supplétif) applicable à un contrat – que celui-ci soit nommé ou innommé - il est nécessaire de procéder à son opération de qualification.