Juge en droit canadien
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Les juges judiciaires ont la pleine protection de l'indépendance judiciaire, ce qui inclut l'inamovibilité, l'indépendance financière et l'indépendance administrative, d'après le Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard[1]. Cette protection constitutionnelle des juges judiciaires provient de l'Act of Settlement, lequel fait partie de la Constitution du Canada parce que le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 y fait implicitement référence. Cette indépendance judiciaire contient des aspects à la fois collectifs et individuels.
Distinctions entre différents types de juges
Dans un procès pénal, on dit communément que le jury est le juge des faits, tandis que le juge judiciaire est le juge du droit[2]. Le jury va rendre un verdict, tandis que le juge du droit va écrire le jugement, prononcer une peine ou accorder l'absolution. Au Québec, les jurys existent dans les procès pénaux seulement, il n'y a pas de jurys dans les procès civils. Dans les provinces de common law, il y a parfois des jurys dans les procès civils.
Un juge judiciaire dirige une cour de justice, tandis qu'un juge administratif dirige un tribunal administratif. Le juge administratif agit au nom du pouvoir exécutif de l'État, tandis que le juge judiciaire agit au nom du pouvoir judiciaire. D'après l'arrêt Québec (Procureure générale) c. Barreau de Montréal[3], les juges administratifs ont une protection constitutionnelle moindre car les tribunaux administratifs ne sont pas des cours de justice, ce qui les empêche d'obtenir les garanties de l'Act of Settlement du préambule de la Loi constitutionnelle de 1867.
Dans la procédure pénale, on distingue également entre un juge de paix fonctionnaire et un juge de paix magistrat[4]. Le juge de paix fonctionnaire est un fonctionnaire qui n'a pas à être avocat : il reçoit les dénonciations, assigne les témoins et ordonne les libérations, tandis que le juge de paix magistrat effectue le véritable travail d'un juge judiciaire.
On distingue également entre les juges des différents paliers du système judiciaire : juge de Cour supérieure, juge de Cour du Québec (dont juge de Cour municipale), juge de Cour fédérale, juge de Cour d'appel, juge de Cour suprême.
Statut du titulaire de la charge de juge
Quant au statut du titulaire de la charge de juge, l'arrêt Therrien (Re)[5] précise qu'être juge n'est pas un emploi, c'est une charge publique, ce qui signifie que les pouvoirs publics ont un pouvoir discrétionnaire de rejeter les candidatures d'avocats exemplaires même s'ils ont reçu une absolution après avoir été condamnés pour une infraction criminelle mineure alors qu'ils étaient plus jeunes. Dans cette affaire, le juge Richard Therrien avait omis de déclarer dans sa candidature qu'il avait illégalement fourni de l'aide au Front de libération du Québec quand il avait 19 ans et qu'il avait ensuite reçu l'absolution, ce qui a fourni une raison légitime au gouvernement pour rejeter sa candidature.
Toutefois, lorsque la candidature du juge judiciaire est acceptée sans problème, il jouit ensuite de la protection de l'inamovibilité d'après l'arrêt Valente[6], ce qui signifie qu'il est impossible de le révoquer sans au préalable tenir un vote au Sénat et à la Chambre des communes après une recommandation du Conseil de la magistrature. Comme l'illustre l'affaire de la juge Andrée Ruffo[7], la plupart des juges recommandés à la destitution par le Conseil de la magistrature préfèrent démissionner plutôt que d'attendre que le vote du Parlement se réalise.
Nomination
Le gouvernement fédéral canadien nomme les juges judiciaires des cours supérieures et des cours d'appel, en vertu de l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867. Toutefois, les juges de la Cour du Québec sont nommés par le gouvernement provincial.
