Lanceur d'alerte en droit français

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Depuis 2013, la France a adopté plusieurs lois pour protéger les lanceurs d'alerte.

Le droit d’alerte, extension de la liberté d’expression, relève historiquement du droit du travail. Son but est de protéger le salarié alertant sur des crimes ou faits illégaux.

La première convention internationale ratifiée par la France (Organisation internationale du travail, 1982) interdit le licenciement d’un salarié ayant alerté sur des faits illégaux commis par son employeur.

Le Conseil de l'Europe définit en 2014 le lanceur d’alerte comme « toute personne qui fait des signalements ou révèle des informations concernant des menaces ou un préjudice pour l’intérêt général dans le contexte de sa relation de travail, qu’elle soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. »[1]

En , le législateur français intègre une définition partielle du lanceur d'alerte, limitée à la santé publique et à l’environnement, dans la loi du dite Blandin en son article premier :

« Toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur l'environnement. L'information qu'elle rend publique ou diffuse doit s'abstenir de toute imputation diffamatoire ou injurieuse. »

 Article premier de la loi no 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte (1)

En , l'article premier de la loi Blandin est abrogé au bénéfice de l'article 6 de la loi Sapin 2 qui élargit le champ des alertes, mais propose une rédaction plus fragile :

« Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l'alerte défini par le présent chapitre. »

 Article 6 de la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (1)


Alerte

L’alerte doit concerner une atteinte à l’intérêt général.

Elle doit présenter une chronologie claire (antériorité de l’alerte sur les représailles, dont un éventuel licenciement).

La loi Sapin 2 (2016), s'appuyant sur les standards internationaux, prévoyait que – sauf cas spécifiques (danger grave et imminent) - l’alerte soit effectuée d’abord en interne, puis auprès des autorités judiciaires ou administratives, et enfin, de la presse. La presse pouvait être sollicitée en premier recours si la gravité et l’urgence de l’alerte le justifiaient. Ce système à trois paliers contrevenait à la directive (UE) 2019/1937 du et a été remplacé par un système à deux paliers (au choix, alerte interne ou externe, puis alerte à la presse en dernier recours) dans le cadre de la loi de transposition adoptée en 2022[2].

En France, la loi du permet le recours à la presse et [signalement de risques graves pour la santé ou l’environnement] elle impose le signalement préalable auprès de l’employeur (art.8) ; les autres lois autorisent un signalement direct aux autorités judiciaires ou administratives ou aux régulateurs institués (voir p. 12 législation française). Si dans la loi du , l’article 1 (définition du lanceur d’alerte) accorde « le droit de rendre public » le signalement, pour autant l’article 11 (protections accordées) exclut le signalement à la presse, le restreignant à l’employeur, puis aux autorités administratives et judiciaires. La loi de permet l'alerte du public en cas de forte gravité ou après 3 mois d'absence de réaction des autorités compétentes, après échec du signalement à la hiérarchie[3]. La loi de 2022 assouplit les conditions permettant de rendre public le signalement[2]. Le texte conserve la condition d'avoir alerte auparavant une autorité administrative ou judiciaire mais n’a pas émis de retour sous un certain délai, qui sera défini dans un décret. En sus de cette hypothèse, le signalement peut être directement rendu public dans les cas suivants (sauf lorsque la divulgation publique « porte atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationales ») :

• La saisine de l’autorité judiciaire ou administrative exposerait l’auteur du signalement à un risque de représailles, ou aurait pour conséquence que le signalement ne serait pas correctement traité en raison des circonstances de l’affaire, notamment si des preuves risquent d’être détruites ou si l’autorité peut sembler en conflit d’intérêts (par exemple, un signalement adressé au procureur de la République d’un tribunal qui mettrait précisément en cause ce procureur) ;

• En cas de danger grave et imminent, uniquement pour les alertes hors du cadre professionnel ;

• En cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible, pour les alertes issues du cadre professionnel (qui concernent des informations obtenues par le lanceur d’alerte dans le cadre de son activité professionnelle).

Législation en matière de droit d'alerte

Mobilisation de la société civile

Notes et références

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