Menace en droit pénal canadien
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En droit pénal canadien, proférer des menaces est une infraction criminelle en vertu de l'article 264.1 du Code criminel (ci-après C.cr.) [1].
L'infraction est définie ainsi dans le Code criminel ː
« 264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :
a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;
b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;
c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.
Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)a) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Idem
(3) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)b) ou c) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire »
Cette infraction prévoit plusieurs types de menaces : 1) les menaces de mort 2) les menaces de causer des lésions corporelles à quelqu'un 3) les menaces de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles 4) les menaces de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.