Contrôle coercitif
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L’emprise coercitive conjugale (anglais : coercive control, souvent calqué en contrôle coercitif) est un régime de domination systémique exercé par un conjoint sur l’autre au moyen de manœuvres destinées à restreindre progressivement son autonomie.

L'emprise coercitive conjugale relève de la contrainte systémique appliquée à la sphère intime. Elle consiste en un schéma de comportements fait de surveillance intrusive, d'isolement dirigé, de privation de ressources, de réglementation arbitraire du quotidien, d'intimidation, d'humiliation, de coercition économique, de menaces et de diverses formes de pression psychologique. Ce dispositif transforme la relation de couple en espace de captivité relationnelle : la victime, maintenue dans un état durable de peur, de dépendance et de confusion, voit ses droits fondamentaux et sa capacité d'agir systématiquement restreints[1],[2],[3],[4],[5].
Le concept insiste sur le caractère chronique, cumulatif et intrusif de cette domination, fondée non sur des agressions ponctuelles, mais sur une architecture de contraintes produisant l’obéissance de manière indirecte. Il articule deux dimensions : l’emprise exercée, qui renvoie aux manœuvres concrètes de l’agresseur pour prendre possession de sa victime, et la mise sous emprise, qui décrit le vécu de la victime, marqué par un enfermement psychologique progressif et un piégeage relationnel croissant.
Les législations pénales et institutions internationales reformulent souvent l’expression afin d’accentuer la focale sur la conduite de l’empreneur : le droit canadien évoque un « comportement coercitif et dominant », l’Organisation mondiale de la santé un « comportement tyrannique et dominateur », tandis que la loi anglaise et galloise pénalise le controlling or coercive behaviour[6],[7],[8].
Origine de la notion
La notion psychosociale d’emprise coercitive conjugale a été formalisée par le travailleur sociojudiciaire et sociologue américain Evan Stark. Dans Coercive Control : How Men Entrap Women in Personal Life (« L’emprise coercitive : comment les hommes piègent les femmes dans la vie privée », 2007), il décrit un régime de domination dans lequel l’agresseur restreint l’autonomie de sa partenaire — un crime de privation de liberté[9]. L’ouvrage a contribué à l’institutionnalisation du concept dans les sciences sociales, la criminologie et les politiques publiques de lutte contre les violences faites aux femmes.
Caractéristiques
Une stratégie systémique de domination
L’exercice d’une emprise se distingue d’une violence ponctuelle par son caractère permanent, structuré et cumulatif. Les chercheurs Isabelle Côté et Simon Lapierre la décrivent comme un ensemble de « microrégulations du quotidien »[10]. Ce dispositif repose sur une contrainte systémique : un agencement continu de manœuvres, dont certaines sont explicitement coercitives et d’autres plus latentes, mais dont la portée ne se comprend qu’à travers leur effet d’ensemble.
Le Domestic Abuse Intervention Program (DAIP) de Duluth a représenté ces logiques dans la « roue du pouvoir »[11]. Ce schéma place les violences physiques et sexuelles en périphérie : elles ne constituent qu’un élément parmi d’autres d’un système qui repose surtout sur des formes de domination non physiques.
Principales manœuvres recensées
Les recherches et plusieurs cadres juridiques — notamment le guide britannique de 2015[8] — recensent les catégories de comportements suivantes, qui constituent autant de vecteurs de contrainte systémique :
Isolement dirigé et surveillance intrusive
- Isolement progressif vis-à-vis de la famille, des proches ou des réseaux de soutien.
- Surveillance des déplacements, des communications ou des interactions numériques.
- Restrictions d’accès aux services d’aide, aux soins ou aux ressources sociales.
Atteintes à l’autonomie quotidienne
- Limitation des choix de vie (fréquentations, lieux, vêtements, horaires, loisirs).
- Privation de besoins fondamentaux (sommeil, nourriture, médicaments, mobilité).
- Emprise économique : exploitation des ressources financières, obstruction au travail ou à la formation.
Violence psychologique et stratégies de déstabilisation
- Dévalorisation répétée, insultes, mise en doute du discernement de la victime (gaslighting).
- Imposition de règles arbitraires, humiliantes ou impossibles à respecter.
- Accusations infondées d’infidélité ou de déloyauté.
Menaces et intimidation
- Menaces de violences physiques, de mort, ou allusions suicidaires instrumentalisées.
- Menaces visant les enfants, les proches ou la divulgation d’informations sensibles.
- Conduite dangereuse ou imprévisible destinée à susciter la peur.
Instrumentalisation
- Utilisation des enfants pour affaiblir ou contraindre l’autre parent (entraves aux soins, manipulation affective).
- Implication forcée de la victime dans des actes susceptibles de l’exposer à des sanctions judiciaires[8].
Ce n’est ni la présence isolée d’un de ces comportements ni leur intensité ponctuelle qui caractérisent l’emprise coercitive, mais leur répétition, leur combinaison et leurs effets cumulatifs[8]. C’est cette logique systémique qui produit l’ascendant durable de l’agresseur et la mise sous emprise de la victime[9].
Place de la violence physique
L’emprise coercitive peut inclure des violences physiques, mais celles-ci s’inscrivent le plus souvent dans une stratégie continue de domination. Certaines recherches indiquent qu’un épisode isolé peut « suffire à terroriser une victime pendant plusieurs années »[10].
Plusieurs travaux établissent un lien marqué entre contrainte systémique et violences aggravées. Johnson et al. (2019) relèvent la présence systématique d’emprise exercée dans les cas de féminicides étudiés en Australie[12]. Monckton Smith (2020) observe une corrélation comparable dans la majorité des féminicides commis au Royaume-Uni. Dans les situations de filicide paternel, en particulier lors d’une séparation ou d’un projet de séparation, un historique d’emprise exercée constitue un facteur de risque identifié, avec un odds ratio estimé à 2,5, valeur issue notamment d’une étude indienne de Kanougiya et al. (2021) fondée sur un échantillon national représentatif de plus de 66 000 femmes[13].
La phase de rupture est fréquemment associée à une augmentation du danger. Selon le Femicide Census (2018), 41 % des femmes tuées par leur partenaire étaient séparées ou engagées dans une procédure de séparation ; 30 % ont été tuées dans le premier mois et 70 % durant la première année suivant la rupture[14]. L’emprise peut se prolonger après la séparation au moyen du harcèlement, de l’instrumentalisation des enfants, des pressions économiques ou administratives, ainsi que par l’usage stratégique des procédures judiciaires. Ces mécanismes postséparation sont documentés notamment par Côté & Lapierre (2021) et par Toews & Bermea (2017)[10],[15].
Conséquences sur les victimes
L’emprise exercée par l’agresseur entraîne chez la victime des effets psychotraumatiques largement documentés. Les études relèvent des manifestations récurrentes : isolement croissant, culpabilité, baisse de l’estime de soi, hypervigilance, réduction des capacités décisionnelles, anxiété marquée, crises de panique et autres symptômes liés au stress[10].
Au sein de cette symptomatologie générale, plusieurs travaux décrivent un état d’emprise subie, défini par une combinaison d’altérations cognitives et émotionnelles : perte de confiance dans son discernement, conduites d’évitement, phénomènes dissociatifs, atteinte à l’identité et sentiments intenses de honte ou de terreur[16],[17]. Cet état ne constitue pas une étape ultime, mais une configuration psychologique associée au fonctionnement coercitif de la relation.
L’ampleur de ces effets varie selon la durée, la fréquence et la gravité des comportements coercitifs. De nombreuses études soulignent que la reconnaissance de l’emprise survient souvent tardivement, en raison de son caractère progressif, cumulatif et progressivement normalisé. Les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé, ainsi que les travaux d’Evan Stark et d’Emma Katz, insistent sur la nécessité, lorsque l’atteinte psychologique est profonde, d’un accès à une protection adaptée et à un accompagnement spécialisé — psychologique, juridique et social — pour interrompre la dynamique de domination[9],[17],[18].
Répercussions sur les enfants
L’emprise coercitive conjugale est reconnue comme un mode de parentalité préjudiciable au développement des enfants. Ceux-ci peuvent être témoins des comportements coercitifs, en être directement la cible ou être impliqués dans les stratégies de domination exercées au sein du couple[19]. Les recherches mettent en lumière plusieurs dynamiques interdépendantes. D’abord, certains parents violents instaurent un environnement restreint, marqué par la limitation des contacts avec l’autre parent, la famille élargie ou les pairs. Les travaux qualitatifs britanniques soulignent que cet isolement forcé, en réduisant les interactions sociales, peut entraver le développement affectif des enfants[20].
Par ailleurs, les enfants peuvent être instrumentalisés dans le cadre des manœuvres d'emprise. Bancroft et Silverman observent qu’ils peuvent être utilisés pour affaiblir le lien avec l’autre parent, parfois au moyen de gestes apparemment bienveillants (cadeaux, attention particulière), ce qui peut les conduire à attribuer la responsabilité des tensions au parent victime[21].
Enfin, plusieurs études décrivent les effets indirects de la coercition sur la disponibilité émotionnelle du parent victime. Selon Danielle McLeod, l’épuisement lié aux stratégies de domination peut réduire sa capacité d’attention et d’autorité parentale, ce qui renforce la vulnérabilité des enfants et altère la relation parentale[21].
Dimension genrée
Si des situations d’emprise coercitive peuvent exister dans tous les types de couples, les données disponibles indiquent qu’elle se manifeste majoritairement dans une dynamique où un homme exerce une domination sur une femme[22]. Le modèle de Duluth identifie notamment « l’exploitation des privilèges masculins » comme une catégorie de comportements tyranniques, en référence à des rapports de genre structurellement inégalitaires[11].
Débat terminologique francophone
« Contrôle coercitif » : un calque discuté
L’expression « contrôle coercitif », calque de coercive control, apparaît dans certains travaux francophones et dans plusieurs décisions judiciaires, notamment dans cinq arrêts rendus le par la cour d’appel de Poitiers sous la présidence de Gwenola Joly-Coz[23],[24]. Elle sert alors à qualifier des comportements tels que la surveillance électronique, la réglementation du quotidien ou les injonctions paradoxales. Toutefois, en français, le mot « contrôle » renvoie d’abord à une vérification ponctuelle, ce qui ne restitue pas la logique de contrainte cumulative, de réduction de l’autonomie et de domination relationnelle décrite par Stark[9].
Le choix législatif français : l’« emprise »
En France, depuis la loi n° 2020-936 du 30 , le terme « emprise » est utilisé en droit civil et pénal pour désigner certaines formes de contrainte morale. Il vise à la fois les manœuvres exercées par l’auteur et l’état psychologique qui en résulte chez la victime[25],[26],[27],[28]. Introduit sans définition juridique pour permettre une marge d’appréciation judiciaire, il a suscité des réserves chez certains magistrats, qui le jugent conceptuel ou imprécis[29]. En 2025, le Sénat a rejeté la création d’un délit autonome de « contrôle coercitif », tout en intégrant plusieurs éléments du phénomène comme circonstances aggravantes du harcèlement conjugal (art. 222-33-2-1 du Code pénal)[30],[31].
Deux approches doctrinales de l’« emprise »
La littérature francophone distingue deux grandes conceptions de l’emprise dans le contexte des violences intrafamiliales :
1. Centrée sur la victime (emprise subie)
L’emprise est envisagée comme un état psychologique subi par la victime (subjugation), caractérisé par une désorientation et un piégeage relationnel (entrapment)[32]. Dans cette perspective, le terme « contrôle coercitif » sert à qualifier directement les comportements de l’auteur et à éviter que l’analyse ne se focalise sur la réponse psychique de la victime, perçue comme difficilement objectivable en droit pénal. Plusieurs chercheurs, juristes et magistrats considèrent que cette terminologie permet de déplacer l’attention vers la manière dont l’auteur met progressivement en place un système de domination[29],[32],[16].
2. Interactionnelle ou systémique (emprise exercée + emprise subie)
L’emprise est envisagée comme un processus relationnel asymétrique articulant des actes de captation et leurs effets de réduction de l’autonomie. Cette conception, illustrée par les travaux de Roger Dorey (1981), Paul-Claude Racamier (1992), Gérard Lopez (2001) ou Marie-France Hirigoyen (2005), est dominante dans les champs clinique et sociojuridique francophones et recoupe largement le phénomène décrit par Stark sous le terme coercive control. Dorey insiste sur la dynamique relationnelle[33] ; Racamier inscrit l’emprise dans sa théorie de la perversion narcissique[34] ; Lopez, psychiatre et victimologue, recourt à la métaphore du vampirisme pour décrire un processus de prédation progressive fondé sur l’humiliation, la torture morale, le secret, la désinformation et le renversement des accusations[35]. Hirigoyen décrit enfin un enchaînement où la « phase d’emprise » (attaques psychiques, isolement, pressions économiques) précède l’emprise subie (sidération, dépendance, rétrécissement progressif de l’autonomie)[36],[37].
Le débat terminologique ne porte donc pas sur la nature du phénomène de coercive control, qui fait consensus, mais sur la désignation la plus opératoire en langue française. La première approche, qui réduit la notion d’emprise à l’état psychologique de la victime (emprise subie), voit dans le calque contrôle coercitif un moyen de se concentrer sur les agissements de l’auteur[32],[16],[29]. La seconde, dominante dans la littérature francophone, considère que le terme emprise, correctement défini comme processus relationnel, décrit le même ensemble de mécanismes sans dissocier les actes de l’empreneur (emprise exercée) et la réponse psychique de la victime (emprise subie)[28],[38].
L’emprise coercitive conjugale et le droit
Dans plusieurs pays, l’emprise coercitive a fait l’objet d’une reconnaissance juridique explicite. Le Royaume-Uni a ouvert la voie en 2015 avec la création d’une infraction autonome de « comportement dominateur ou coercitif » (controlling or coercive behaviour). Depuis, d’autres juridictions ont suivi : aux États-Unis, huit États ou territoires (dont la Californie, le Michigan, le Maine et le Massachusetts) ont intégré la notion d’emprise coercitive dans leur droit de la famille ou leur législation sur la violence domestique ; en Australie, la Nouvelle-Galles du Sud (2024) et le Queensland (2025) ont pénalisé ce type de comportement, tandis que l’Australie-Méridionale prépare une réforme analogue. Au Canada, la notion figure expressément dans la loi sur le divorce modifiée en 2019, qui inclut le « comportement coercitif et dominant » dans la définition de la violence familiale, mais elle ne constitue pas pour autant une infraction autonome dans le Code criminel.
Angleterre et pays de Galles
La reconnaissance explicite de l’emprise coercitive apparaît à l’article 76 de la loi britannique de 2015 relative aux infractions pénales graves (Serious Crime Act 2015), qui crée une infraction autonome de « comportement dominateur ou coercitif dans la sphère intime ou familiale »[8]. Ce texte est souvent présenté comme le premier exemple de pénalisation explicite de ce type de violence répétée ou continue. L’infraction est constituée lorsque ce comportement fait craindre à la victime qu’elle subira des violences à plus d’une reprise, ou lorsqu’il provoque chez elle une détresse telle que ses activités quotidiennes en sont entravées.
Un document officiel d’orientation intitulé Statutory Guidance Framework on Controlling or Coercive Behaviour in an Intimate or Family Relationship (« Cadre d’orientation légale sur le comportement dominateur ou coercitif dans la sphère intime ou familiale »), publié en application de l’article 77 de la loi de 2015, fournit une liste non exhaustive de comportements caractéristiques de l’exercice d’une emprise coercitive[39].
La loi britannique de 2021 sur les violences domestiques (Domestic Abuse Act 2021) inclut parmi celles-ci les violences économiques, psychologiques ou émotionnelles. Elle définit la « violence économique » comme toute conduite visant à limiter ou entraver la capacité de la victime à acquérir, utiliser ou conserver des ressources financières ou matérielles, ou à accéder à des biens et services[40]. Cette forme de violence peut constituer un instrument de l’emprise coercitive, mais elle n’en épuise pas la portée.
Un amendement de 2021 a élargi le champ d’application de la loi sur le comportement tyrannique ou dominateur en supprimant la condition de cohabitation, ce qui permet de poursuivre l’auteur même après séparation[41].
Irlande
En 2019, l’Irlande a promulgué la loi de 2018 sur la violence domestique (Domestic Violence Act 2018), qui a permis d’identifier la pratique de l’emprise coercitive à partir de ses effets sur la victime. Sur cette base, elle a été définie comme « tout élément de preuve d’une détérioration du bien-être physique, psychologique ou émotionnel du demandeur ou d’une personne à charge, causée directement par la crainte du comportement du défendeur »[42].
Canada
La loi sur le divorce a été modifiée en 2019 afin d’inclure explicitement le « comportement coercitif et dominant » dans la définition de la violence familiale[6]. Cette réforme, applicable à l’ensemble des relations familiales, énumère divers comportements constitutifs d’une emprise exercée : isolement imposé, harcèlement (y compris la traque), privation de besoins essentiels, mauvais traitements psychologiques, exploitation financière, menaces ou atteintes à des animaux ou à des biens[6]. Le ministère de la Justice souligne que, « bien que toute forme de violence soit préoccupante, la violence de nature coercitive et dominante constitue généralement le type de violence le plus grave dans le contexte du droit de la famille, en raison de son aspect cumulatif et du danger accru qu’elle représente »[43]. Ces dispositions orientent désormais les tribunaux lorsqu’ils apprécient l’intérêt de l’enfant, notamment en matière de garde et de responsabilités parentales.
En parallèle, un débat s’est ouvert sur l’opportunité de créer une infraction criminelle spécifique couvrant la contrainte systémique exercée dans le cadre conjugal. En 2021, le projet de loi C-202 proposait d’introduire dans le Code criminel une infraction autonome inspirée des réformes britanniques afin de sanctionner directement l’emprise coercitive telle que théorisée par Evan Stark[44]. Ce projet n’a pas été adopté. Ses objectifs ont été repris dans le projet de loi privé C-332, déposé en 2023 par la députée Laurel Collins (NPD). Le texte a été adopté par la Chambre des communes, puis transmis au Sénat, où il était encore à l’étude au printemps 2025. Il n’a toutefois pas franchi l’ensemble du processus législatif : le projet est mort au feuilleton le 11 , à la suite de la dissolution du 44ᵉ Parlement en vue des élections fédérales d’octobre[45].
En l’absence d’infraction autonome, les juridictions répriment le comportement tyrannique ou dominateur au moyen d’infractions existantes : méfait[46],[47],[48], vol[46],[48], menaces[47], extorsion[49], harcèlement[50],[51], voies de fait[50] ou intimidation[51],[52]. La jurisprudence montre que la dynamique d’emprise coercitive est reconnue et sanctionnée tant dans un contexte conjugal — par exemple Droit de la famille — 22121, où la garde a été confiée à la mère en raison du comportement manipulateur du père[53] — que dans des relations familiales hors couple, comme dans L.V. c. Y.R., portant sur l’isolement et l’exploitation financière d’une mère âgée par sa fille[54].
Écosse
Le Domestic Abuse (Scotland) Act 2018 définit le « comportement abusif » de manière à inclure implicitement l’emprise coercitive. Un comportement abusif y est défini comme un « schéma comportemental » qui, intentionnellement ou par imprudence, cause un préjudice psychologique ou physique à une partenaire ou à une ex-partenaire. Ces actes, ainsi que leurs conséquences, placent la victime dans une situation de dépendance ou de subordination. Celle-ci est isolée de son réseau de soutien, tandis que ses activités quotidiennes sont surveillées et régulées, et sa liberté d’action limitée ou restreinte. Ces comportements génèrent chez la victime peur, humiliation, dégradation ou punition. L’infraction peut aussi se manifester par des atteintes aux biens ou par des omissions volontaires[55]. La loi met l’accent sur le caractère cumulatif des comportements et leurs effets de dépendance et de subordination.
États-Unis
La reconnaissance de l’emprise coercitive varie selon les juridictions américaines. Neuf États ou territoires la mentionnent explicitement (l’Arkansas, la Californie, Hawaï, le Maine, le Michigan, l’Oklahoma, Porto Rico et le Massachusetts), dont le Connecticut avec la « Jennifers’ Law » (2021), nommée en mémoire de Jennifer Farber Dulos et Jennifer Magnano[56]. Douze autres États ou districts y font référence de manière implicite, notamment le Colorado, l’Illinois, le Maryland ou l’Oregon[57].
Belgique
La Belgique n’a pas créé d’infraction autonome d’emprise coercitive dans son Code pénal. La loi dite Stop Féminicide, adoptée le 11 , reconnaît toutefois la notion dans le cadre des violences conjugales et en propose une définition opérationnelle. Cette reconnaissance permet d’appréhender un comportement tyrannique ou dominateur comme circonstance aggravante susceptible d’influer sur la qualification des faits et sur les peines prononcées.
L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a, en complément, élaboré plusieurs guides à destination des services de police, des intervenants psychosociaux et des structures d’aide aux victimes. Ces outils visent à améliorer l’identification des indices d’emprise exercée — y compris la contrainte systémique — et à orienter plus efficacement les victimes vers les dispositifs de protection juridique et d’accompagnement psychologique.
France
Droit pénal
Depuis 2010, le Code pénal permet de poursuivre certaines formes de violences psychologiques et de harcèlement moral au sein du couple. Le harcèlement moral consiste à soumettre son conjoint à des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie[58]. Plusieurs délits couvrent également des comportements coercitifs : communications malveillantes, géolocalisation intrusive sans consentement, usurpation d’identité, atteinte au secret des correspondances ou installation de dispositifs d’écoute illégaux[59],[60],[61]. Ces infractions, jugées par les juridictions correctionnelles, font l’objet de peines aggravées lorsqu’elles s’inscrivent dans un contexte conjugal. Ces dispositions couvrent une partie des comportements constitutifs d’une contrainte systémique, sans pour autant ériger cette dernière en infraction autonome[59].
Droit de la famille
Le juge saisi d'une affaire relative à l’autorité parentale doit tenir compte des violences — physiques ou psychologiques — exercées par un parent sur l'autre[62]. En 2020, la loi a supprimé l’obligation de médiation en cas de divorce lorsque sont invoquées des violences ou une « emprise manifeste », sans préciser les comportements objectifs constitutifs de cette emprise[63].
Évolutions récentes
L’audience croissante des recherches sociologiques sur l’emprise coercitive conjugale a trouvé un écho dans la jurisprudence française : cinq arrêts rendus le 31 par la cour d’appel de Poitiers ont explicitement recouru à l’expression « contrôle coercitif » pour qualifier des ensembles de comportements coercitifs cumulatifs. Ces décisions ont contribué à légitimer la notion dans le débat judiciaire[23],[24],[64].
En , une proposition de loi pour le renforcement de la lutte contre les violences sexuelles déposée à l’Assemblée nationale visait à créer une infraction autonome de « contrôle coercitif ». Le 28 , la chambre a adopté en première lecture un texte définissant ce nouveau délit, afin de qualifier pénalement les stratégies de contrainte exercées au sein du couple[65],[66].
Toutefois, lors des débats au Sénat, la formule « contrôle coercitif » a été supprimée, jugée trop imprécise pour satisfaire aux exigences de clarté et de prévisibilité pénale. En conséquence, les travaux sur la proposition de loi ont abouti à une rédaction qui vise la répression des comportements caractéristiques d’une emprise exercée au sein du couple par renforcement du délit de harcèlement conjugal, en les érigeant en circonstance aggravante plutôt qu’en infraction distincte. L’article retenu (art. 222-33-2-1) prévoit que le harcèlement englobe les actes répétés ayant pour effet de restreindre gravement la liberté d’aller et venir de la victime, ou d’exercer des pressions psychologiques, économiques ou financières[31].
La navette se poursuit — la deuxième lecture à l’Assemblée est en attente —, laissant ouverte la question d’une incrimination autonome dans le débat parlementaire et doctrinal.
Suisse
La conseillère nationale Jacqueline de Quattro a déposé en une motion au Conseil national visant à intégrer le comportement tyrannique dans le Code pénal. Le Conseil fédéral reste pour l’instant réticent, estimant que le droit pénal actuel suffit à traiter ces situations[67].
Limites et critiques du modèle
Bien que largement utilisé dans les sciences sociales et reconnu par plusieurs législations, le modèle d’emprise coercitive formalisé par Evan Stark a fait l’objet de réserves dans la littérature académique.
Une définition étendue, parfois jugée difficile à circonscrire
Stark décrit l’emprise coercitive comme un système global d’assujettissement, intégrant des dimensions psychologiques, sociales et économiques en plus des violences physiques. Cette construction globale permet de rendre compte de la logique cumulative et captatoire des manœuvres exercées par l’empreneur. Toutefois, plusieurs auteurs soulignent que l’étendue même de cette définition rend sa délimitation délicate et complique son usage dans les recherches empiriques.
Walklate et Fitz-Gibbon, en particulier, contestent la pertinence de sa transposition pénale : selon elles, le droit pénal — fondé sur des qualifications binaires et des exigences probatoires strictes — saisit mal un phénomène graduel, relationnel et évolutif. Elles redoutent qu’une incrimination trop large expose les victimes à des procédures incertaines ou à des décisions difficilement prévisibles[68].
Difficultés probatoires : un phénomène cumulatif qui échappe aux grilles usuelles
L’une des critiques majeures tient aux conditions de preuve. Établir une emprise coercitive exige de démontrer une série de comportements souvent banalisés, fragmentés ou contestés, dont la gravité ne se révèle qu’à travers leurs effets cumulatifs.
Cette caractéristique place les juges devant un risque de subjectivité accru : l’évaluation du « climat » relationnel, si elle n’est pas arrimée à des critères précis, peut conduire à une jurisprudence hétérogène, voire contradictoire[69]. De plus, la fragmentation des actes dans le temps et leur apparente banalité alimentent des classements sans suite ou une requalification vers des infractions mieux balisées, mais moins adaptées au phénomène.
Un modèle historiquement centré sur la domination masculine
Le modèle de Stark émerge dans un contexte anglo-américain focalisé sur la domination masculine au sein du couple hétérosexuel. Il a donc été appliqué prioritairement à cette configuration. Plusieurs chercheurs soulignent que cette focalisation initiale a laissé dans l’ombre d’autres situations : hommes victimes, couples homosexuels, relations d’emprise hors du cadre conjugal (liens familiaux, situations de dépendance, aidance contrainte). Des travaux plus récents étendent désormais l’analyse à ces configurations, sans remettre en cause la pertinence du modèle pour rendre compte de la majorité des situations recensées[70].
L’exemple écossais : un modèle ambitieux confronté à des limites structurelles
L’expérience écossaise est souvent présentée comme un exemple abouti d’intégration juridique du concept. Le Domestic Abuse (Scotland) Act de 2018 érige en infraction spécifique un ensemble de manœuvres de contrainte systémique.
Pourtant, les données d’application révèlent des limites : en 2020-2021, sur 1 641 infractions enregistrées, seules 420 poursuites ont été engagées, aboutissant à 383 condamnations. Plus de la moitié des condamnations donnent lieu à des peines de substitution à la prison, et moins d’un cinquième à une peine d’une durée moyenne de un an[71],[72].
Les victimes interrogées soulignent un décalage persistant entre la définition juridique — qu’elles jugent fidèle à leur vécu — et les pratiques judiciaires. La justice tend encore à traiter la violence conjugale comme une suite d’incidents isolés, en privilégiant ceux perçus comme « graves » et en minimisant les violences psychiques ou les stratégies de disqualification[73],[72].
L’étude relève également une limite systémique majeure : dans les tribunaux de la famille, l’existence possible de violences conjugales n’est pas examinée d’office. Il demeure présumé que le maintien des contacts avec les deux parents sert l’intérêt supérieur de l’enfant, y compris en présence d’emprise exercée avant ou après la séparation. Le cloisonnement entre procédures pénales et civiles a pour effet de laisser largement invisibles les manœuvres de contrainte systémique postséparation, notamment celles mises en œuvre au moyen de l’autorité parentale[74],[72].
Critiques des réponses judiciaires et policières à la contrainte systémique exercée au sein du foyer
Plusieurs spécialistes reprochent aux intervenants judiciaires, policiers et sociaux de traiter les faits de violence conjugale comme une succession d’incidents isolés, plutôt que de les replacer dans une dynamique relationnelle marquée par une contrainte systémique. Un épisode de violence physique ancien peut ainsi être qualifié de « seul incident », sans considération pour la terreur durable qu’il a pu causer[10].
D’autres analyses soulignent les difficultés persistantes à distinguer les conflits conjugaux de la violence conjugale. Côté et Lapierre relèvent notamment que les tribunaux emploient fréquemment un vocabulaire inadéquat : certains juges parlent de « querelle » ou de « conflit » là où la notion de comportement coercitif serait pertinente, ce qui oblitère le rapport de domination qui caractérise la relation[10].
La référence au syndrome d’aliénation parentale, dépourvue de fondement empirique, fait également l’objet de critiques. Plusieurs chercheurs y voient une instrumentalisation des procédures familiales par des ex-conjoints violents. Suzanne Zaccour observe que cette théorie sert à imputer aux mères victimes la responsabilité du refus de l’enfant de voir un parent (généralement le père). Elle montre que cette interprétation conduit « certains tribunaux à ordonner des transferts de garde contraignants et à restreindre les contacts entre l’enfant et son parent préféré ». Ses travaux indiquent en outre que la violence conjugale est fréquente dans les affaires dites d’aliénation parentale, et que les tribunaux peinent à reconnaître les violences que les mères tentent de prévenir pour elles-mêmes et pour leurs enfants[75]. Ce faisant, les tribunaux oblitèrent l'emprise exercée par des pères et punissent des mères pour avoir « aliéné » leurs enfants.
Les forces de police présentent également des difficultés à identifier un comportement tyrannique ou dominateur : les agents tendent à minimiser les violences qui ne relèvent pas d’une atteinte physique, ce qui conduit à privilégier le traitement d’incidents ponctuels plutôt que de la violence généralisée caractéristique d’une emprise coercitive[76].
Enfin, plusieurs auteurs dénoncent des défauts majeurs de coordination entre les juridictions susceptibles d’être saisies simultanément : droit pénal et criminel, droit de la famille, protection de la jeunesse ou actions en responsabilité. Une même victime peut être amenée à répéter plusieurs fois son récit devant des cours différentes. L’absence d’arrimage peut aboutir à des incohérences dans l’analyse d’une même situation ou, dans certains cas, à des décisions divergentes[77].