Privilège relatif aux indicateurs de police

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En droit pénal canadien, le privilège relatif aux indicateurs de police est une règle qui vise à empêcher que les personnes qui fournissent des renseignements confidentiels à la police soient identifiées en public ou en salle d'audience. Il s'agit d'un privilège générique de common law, ce qui signifie que le privilège est absolu (plutôt qu'au cas par cas) et qu'il n'a pas besoin d'une loi pour assurer sa protection.

Cette règle a été résumée par la juge Bastarache de la Cour suprême dans l'arrêt Personne désignée c. Vancouver Sun[1] :

« Le privilège relatif aux indicateurs de police est la règle de droit qui empêche l’identification, en public ou en salle d’audience, des personnes qui fournissent à titre confidentiel des renseignements à la police. Cette protection encourage par ailleurs les indicateurs éventuels à collaborer avec la police. Cette protection générale revêt une telle importance que l’application de la règle du privilège relatif aux indicateurs de police écarte le pouvoir discrétionnaire des juges de première instance. Une fois que le juge du procès est convaincu de l’existence du privilège, toute divulgation de l’identité de l’indicateur est absolument interdite. Mise à part l’exception relative à la démonstration de l’innocence de l’accusé, la règle jouit d’une protection absolue. La justification du privilège ne peut faire l’objet d’une évaluation au cas par cas. Le privilège assure la protection de tous les renseignements susceptibles de permettre l’identification de l’indicateur de police, et ni le ministère public ni le tribunal n’ont le moindre pouvoir discrétionnaire de communiquer ces renseignements dans une instance, en aucun temps[2]. »

Portée de la protection

Cette protection vise tous les renseignements pouvant permettre l'identification de l'informateur[3]. Dans l'arrêt R. c. Basi, le juge Fish a soulevé que « la question du privilège se pose lorsque, dans le cadre d’une enquête, un policier garantit la protection et la confidentialité d’un indicateur éventuel en échange de renseignements utiles qu’il lui serait difficile ou impossible d’obtenir autrement[4]. »

Pouvoir de l'agent de la paix de promettre le secret à ses indicateurs

Lien avec le principe de publicité des débats judiciaires

Notes et références

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