Les conditions classiques de validité des contrats sont ici applicables, sauf lorsque la remise de dette est effectuée par un acte unilatéral comme le testament (qui nécessite l'accord du débiteur).
Aucune formalité particulière n'est requise, et la remise de dettes peut même résulter d'une volonté tacite mais certaine du créancier. La loi va attacher à la remise de dette une présomption de libération. Le consentement du débiteur peut résulter de son silence, car la remise de dette est souvent consentie dans l'intérêt du débiteur.
La capacité à disposer à titre gratuit et à recevoir est exigée. Dans le cadre d'un couple marié sous le régime de la communauté de biens, la remise de dette doit être autorisée par les deux époux. Préalablement à la procédure collective, il existe une période suspecte au cours de laquelle certains actes gratuits peuvent être annulés. Cependant, la remise de dette insérée dans une transaction est consentie à titre onéreux (v. supra).
Le droit commun de la preuve, et notamment l'article 1341 du Code civil, est applicable à la remise de dettes. Le Code civil reconnaît une présomption de libération du débiteur en cas de remise de titre de la créance par le créancier. Celui-ci se dessaisit de son mode de preuve, et ne pourra plus demander le paiement de la créance.
Le débiteur est libéré selon une présomption irréfragable lorsque le créancier remet un acte sous seing privé, car il se dessaisit du seul mode de preuve dont il dispose. Cette libération ne peut intervenir lorsque le créancier remet une copie d'un acte sous seing privé. À l'inverse, la libération est présumée être simple lorsque le créancier remet un acte authentique, puisqu'il s'agit en réalité de la remise de la grosse (la minute étant conservée chez le notaire).
La remise de dette emporte un effet principal, l'extinction de la dette avec ses accessoires, et la libération subséquente du débiteur, et un effet secondaire, la libération de la caution.
La remise de dette emporte des effets différents selon la volonté du créancier. La remise de dette consentie à un codébiteur concerne la dette, et vaut pour tous les codébiteurs, selon une règle supplétive de volonté. La remise de dette profite aux codébiteurs mais ne les dessert pas. En revanche, la remise de dette sur un lien ne vaut que pour le seul débiteur concerné. L'insolvabilité d'un autre codébiteur se répartit sur alors sur tous les codébiteurs, même celui qui est déjà libéré.
Selon l'article 1350-2 du Code civil, la remise de dette profite à la caution, qui est l'accessoire de la dette qui disparaît.