Responsabilité des parents du fait de leur enfant en droit français

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La responsabilité des parents du fait de leur enfant est un type de responsabilité du fait d'autrui. Il s'agit de la situation dans laquelle un enfant cause un dommage et engage dès lors la responsabilité délictuelle de ses parents.

Ce type de responsabilité est régi à l'article 1242 du Code civil dont le 4e alinéa dispose, depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2025-568 du 23 juin 2025, que :

« Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. »

Cet alinéa 4 de l'article ne concerne précisément que les parents de l'enfant mineur. Il faut se référer aux autres alinéas de l'article et à la jurisprudence pour les autres responsabilités du fait d'autrui.

Les conditions de la responsabilité parentale

La minorité de l'enfant

La responsabilité parentale ne joue que pour les mineurs placés sous l'autorité parentale de leurs deux parents ou de l'un d'entre eux. Si le mineur est émancipé, la responsabilité des parents ne s'applique pas, ainsi que le précise l'article 413-7 du Code civil.

Le lien de filiation et l'autorité parentale

En principe la filiation crée l'autorité parentale. Toutefois, les parents qui auraient perdu leur autorité parentale ne se verraient pas responsables des dommages de leurs enfants.

En cas de divorce, les deux parents gardent cette autorité, néanmoins le juge peut la retirer à l'un d'eux.

L'autorité parentale concerne les parents, et uniquement les parents. Les grands-parents, oncles, ou autres membres de la famille pouvant avoir la seule garde matérielle des enfants sont exclus du régime de responsabilité établi par l'article 1242 al.4 du Code civil. Leur responsabilité pourra tout de même se voir engagée sur le fondement de l'art 1240 (pour faute prouvée).

Depuis la loi du , l'autorité parentale a fait l'objet d'un article 371-1 du code civil. On y fait mention des "parents", l'autorité conjointe des deux parents est donc envisagée.

La cohabitation de l'enfant avec ses parents

Cette exigence de cohabitation, d'abord entendue au sens matériel, était autrefois exigée par la jurisprudence (s'appuyant sur une présomption de faute des parents). Lorsque la cohabitation cessait, la responsabilité cessait.

Elle a ensuite été entendue au sens juridique : l'arrêt SAMDA de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation en date du , va opérer un revirement de jurisprudence sur la condition de cohabitation. En l'espèce, un mineur avait dérobé une voiture et l'avait endommagée ; le propriétaire avait assigné en réparation la mère, titulaire de la garde de l'enfant depuis le divorce, et le père qui, au moment des faits, exerçait un droit de visite. L'arrêt attaqué avait mis la mère hors de cause : il est censuré car « l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce le droit de garde ». La cohabitation est alors entendue au sens juridique, qui est définie dans un arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation du , désormais, il s'agit de la résidence habituelle de l'enfant qui est établie au domicile des parents ou de l'un d'entre eux.

Le conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, avait estimé (décision n°2023-1045 QPC du 21 avril 2023) que la différence de traitement entre les parents (selon que l'enfant avait ou non sa résidence principale chez eux) était fondée sur une différence de situation, et ne méconnaissait donc pas le principe d'égalité devant la loi.

Mais la condition de cohabitation a ensuite été abandonnée par un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 28 juin 2024 (n°22-84.760) opérant un revirement de jurisprudence :

« Dorénavant, lorsque des parents séparés exercent conjointement l’autorité parentale, ils sont tous deux responsables des dommages causés par leur enfant mineur, même si celui-ci ne réside que chez l’un de ses parents. ll n'en va autrement que si le mineur a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. »

L'arrêt détaille les raisons de l'abandon de la condition de cohabitation. Notamment :

  • Cette exigence était de nature à susciter des difficultés dans les situations, de plus en plus fréquentes, où les enfants résident alternativement chez l'un et l'autre de leurs parents.
  • Elle se conciliait imparfaitement avec l'objectivation progressive de la responsabilité civile des parents du fait de leur enfant mineur, permettant une meilleure indemnisation des victimes.
  • En déchargeant de sa responsabilité de plein droit le parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant n'a pas été fixée, elle s'accordait mal avec l'objectif de la loi du 4 mars 2002 de promouvoir le principe de la coparentalité.

Et c'est cette solution qu'entérine la loi du 23 juin 2025 en reformulant l'article 1242 al.4.

Le fait dommageable de l'enfant

Traditionnellement, une faute de l'enfant était nécessaire pour la mise en œuvre de ce type de responsabilité. Puis la jurisprudence va faire évoluer cette règle lors de plusieurs arrêts en date du , dont le fameux arrêt Fullenwarth (Cass. Ass. Plén. ), cet arrêt pose le principe selon lequel: "pour que soit présumée, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime", la haute juridiction précise qu'il n'est pas nécessaire que l'enfant soit capable de discernement pour engager cette responsabilité.

Par la suite, la Cour de Cassation va rendre un autre arrêt qui ira dans le même sens, l'arrêt Levert (Cass. Civ. 2e ), elle affirme dans un attendu de principe que "la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant", la faute de l'enfant n'est pas une condition pour engager la responsabilité des parents, un simple fait causal suffit.

Ce principe a été réaffirmé par la suite, notamment par un arrêt d'Assemblée plénière du 13 décembre 2002 (n°00-13.787) : "pour que la responsabilité de plein droit des [parents] puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur".

Le régime de la responsabilité parentale

Une responsabilité de plein droit

L'alinéa 7 de l'article 1242 du Code civil dispose que :

"La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents (...) ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité."

Dans un premier temps, la Cour de cassation admettait l'exonération de responsabilité des parents dans trois cas de figure :

  1. Une faute de la victime
  2. La force majeure
  3. Un dommage n'étant pas dû à un défaut de surveillance ou d'éducation des parents

Puis dans un second temps avec l'arrêt Bertrand de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation en date du , l'exonération de responsabilité des parents est prise en compte seulement pour les deux premiers cas de figure ci-dessus : "Seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer [le père] de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui".

La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur est donc devenue objective (responsabilité sans faute). Et c'est ce dont tient compte la reformulation de l'article 1242 al.4 par la loi du 23 juin 2025.

Les actions récursoires

À la suite d'une condamnation, il est possible pour les parents d'exercer deux types d'action récursoire :

  • d'un parent contre l'autre : c'est le cas de figure où un seul des deux parents a été condamné. Il pourra donc demander à l'autre de supporter la moitié de la dette, si et seulement si, les conditions de mise en jeu de la responsabilité sont également réunies pour ce parent.
  • des parents contre l'enfant : les parents peuvent se retourner contre leur enfant si le fait dommageable causé par celui-ci était de nature à engager sa responsabilité personnelle.

Voir aussi

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