Secret de la confession en France
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Le secret de la confession en France est couvert par le secret professionnel tel que reconnu par diverses jurisprudences antérieures et postérieures à la loi de séparation de l'Église et de l'État de .

Cadre légal
Une jurisprudence constante
Bien que le droit canon n'ait aucune valeur légale en France, la jurisprudence établit que le secret de la confession relève du secret professionnel soumis aux mêmes règles en la matière que celui des avocats et des professionnels de santé[1],[2],[3]. L'article 226-13 du Code pénal[4] se réfère à une « personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ». Un ministre du culte est par état soumis au secret professionnel[5]. La chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi rappelé en « l'obligation imposée aux ministres du culte de garder le secret des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur ministère »[1].
Par conséquent, un prêtre qui révélerait des faits appris en confession engage sa responsabilité pénale sur le fondement de l'article 226-13 du Code pénal : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende[4],[1]. »
Non-dénonciation de crimes et délits
Les articles 434-1 et 434-3 du Code pénal font obligation à celui qui en a connaissance de signaler aux autorités « un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés »[6], de même lorsqu'il s'agit « de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse »[7].
Cependant, ces deux articles de loi disposent qu'en sont exemptées « les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13 ». Celui qui est tenu par le secret professionnel peut toutefois se soustraire aux obligations de l'article 226-13 en vertu de l'article 226-14 : « L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret[8],[9]. »
La circulaire de du ministère de la Justice, relative au secret professionnel des ministres du culte, précise : « Il apparaît donc que l'absence de dénonciation par une personne tenue au secret professionnel de mauvais traitements ou de privation infligés à des mineurs de 15 ans ou à une personne vulnérable ne puisse être sanctionné pénalement, et que, là encore, le signalement de tels faits aux autorités soit une simple faculté, ouverte par l'article 226-14 du Code pénal[1],[2],[10]. »
Du point de vue de la loi française, un prêtre a la possibilité de révéler des faits constitutifs de crimes et de délits sur mineur appris en confession, mais ne peut pas être poursuivi pour non-dénonciation s'il ne les révèle pas[11],[1].
Recommandations de la Ciase
Le principe général du maintien total du secret de la confession est exprimé par une note de la Conférence des évêques de France du , citée par le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église (Ciase) : « il n'est pas permis à un prêtre de faire usage de ce qu'il a entendu en confession et donc, il ne peut en aucun cas signaler aux autorités judiciaires un pénitent, que ce soit l'auteur, la victime ou le témoin. » (§ 1329)[12].
Le paragraphe 1333 précise que « seule une libre initiative du pénitent lui-même (auteur ou victime) de ré-évoquer lors d'un entretien non sacramentel avec le confesseur tel ou tel fait peut permettre aux deux parties de ne plus être dans le cadre sacramentel. (...) Le prêtre qui a reçu des informations hors du cadre de la confession peut faire exception au secret professionnel ou même, en certains cas, doit le faire »[12].
La recommandation de la Ciase s'écarte de ce principe en préconisant que les confesseurs qui reçoivent des informations sur des violences sexuelles commises sur des mineurs les signalent aux autorités civiles[13].
« Cela passe enfin par l'édiction par l'Église de directives précises aux confesseurs sur le secret de la confession qui ne peut pas permettre de déroger à l'obligation, prévue par le code pénal et conforme, selon la commission, à l'obligation de droit divin naturel de la protection de la vie et de la dignité de la personne, de signaler aux autorités compétentes les cas de violences sexuelles infligées à un mineur ou à une personne vulnérable. Il ne s'agit pas de remettre en cause le secret de la confession en tant que tel mais, seulement dans le champ des violences sexuelles sur mineurs, de rappeler la lettre et l'esprit de la loi de la République (articles 223-6, 226-14, 434-1 et 434-3 du code pénal) qui s'impose à tous sur le territoire de la République. »
— p. 22 et 23.
« Relayer, de la part des autorités de l'Église, un message clair indiquant aux confesseurs et aux fidèles que le secret de la confession ne peut déroger à l'obligation, prévue par le code pénal et conforme, selon la commission, à l'obligation de droit divin naturel de protection de la vie et de la dignité de la personne, de signaler aux autorités judiciaires et administratives les cas de violences sexuelles infligées à un mineur ou à une personne vulnérable. »
— Page 30, recommandation no 8[14].
L'anthropologue Laëtitia Atlani-Duault, membre de la Ciase, déclare ainsi au Monde : « Nous ne recommandons pas la levée générale du secret de la confession, mais sa levée systématique dans le cas précis des violences sexuelles sur mineurs et personnes vulnérables[15]. »
Polémique sur les propos d'Éric de Moulins-Beaufort
Déclaration radiophonique
Interrogé sur France Info le , au lendemain de la remise du rapport de la Ciase, l'archevêque de Reims, Éric de Moulins-Beaufort, alors président de la Conférence des évêques de France, déclare : « Le secret de la confession s'impose à nous et il s'imposera… En ça, il est plus fort que les lois de la République […] parce qu'il ouvre un espace de parole libre qui se fait devant Dieu[16]. » Il nuance cependant ses propos quelques heures plus tard : « Il ne faut pas opposer le secret de la confession aux lois de la République puisque celles-ci n'imposent pas sa levée[17]. »
Réaction gouvernementale
À l'issue du Conseil des ministres du , Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, indique qu'il n'y a « rien de plus fort que les lois de la République », en précisant qu'« il ne faut pas opposer le secret de la confession aux lois de la République »[17].
Le ministre de l'Intérieur (chargé des cultes), Gérald Darmanin, convoque Éric de Moulins-Beaufort le et réaffirme la primauté des lois de la République : « Que l'on soit religieux ou non, on ne peut pas laisser des dizaines de milliers d'enfants rester dans le secret et ne pas pouvoir partager cette information, […] qui n'est pas comparable à toute autre confession. » Et d'insister : « On doit être délié, c'est la loi qui le dit d'ailleurs, du secret. […] La loi de la République s'impose aux lois des églises. C'est comme ça. C'est la République française[18]. »
Le , sur LCI, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, déclare : « Si un prêtre reçoit dans le cadre de la confession, soit d'une victime, soit d'un auteur, la connaissance de l'existence de faits qui se déroulent […] alors il a l'impérieuse obligation de mettre un terme à ces faits » par les moyens de son choix. Au risque d'être condamné s'il ne le ferait pas : « Cela s'appelle non-empêchement de crime ou de délit. […] S'agissant du secret professionnel, il n'est pas absolu : si le prêtre reçoit la confidence de faits prescrits ou passés, alors il n'est pas tenu par le secret professionnel[19]. »
Rencontre avec Gérald Darmanin et suites
Le , à la suite du rendez-vous demandé par Gérald Darmanin, Éric de Moulins-Beaufort publie un second communiqué par lequel il indique accepter l'invitation. Il répète sa position très légèrement nuancée de la veille au soir et ajoute : « [Le secret de la confession] n'est pas contraire au droit pénal français, comme le souligne la circulaire de la chancellerie du […] Le secret de la confession a toujours été respecté par la République française[20]. »
Suite à cet entretien, Gérald Darmanin déclare à l'Assemblée nationale : « Je me suis permis de lui redire, comme je le dis à chacun des cultes, qu'il n'y a aucune loi supérieure aux lois de l'Assemblée nationale et du Sénat […] ni à celles de la République » ; et d'ajouter : « Le secret de la confession est depuis quasiment 200 ans dans notre droit, connu comme un secret professionnel, au même titre que les médecins ou les avocats. […] Il souffre cependant d'exceptions en ce qui concerne notamment les crimes commis pour des enfants de moins de 15 ans et qu'il est évident qu'il ne peut y avoir aucune sanction contre tout religieux ou toute personne qui a connaissance de faits d'abus sexuels contre des enfants et que ceux-ci doivent le porter pour la protection des enfants à la justice de notre pays[21]. »
Dans un communiqué publié le même jour, l'archevêque de Reims revient sur son entretien avec le ministre de l'Intérieur et des Cultes et déclare avoir évoqué avec lui « la formulation maladroite de sa réponse sur France Info » : « L'État a pour tâche d'organiser la vie sociale et de réguler l'ordre public. Pour nous chrétiens, la foi fait appel à la conscience de chacun, elle appelle à chercher le bien sans relâche, ce qui ne peut se faire sans respecter les lois de son pays. L'ampleur des violences et agressions sexuelles sur mineurs révélées par le rapport de la CIASE impose à l'Église de relire ses pratiques à la lumière de cette réalité. Un travail est donc nécessaire pour concilier la nature de la confession et la nécessité de protéger les enfants. […] Les évêques de France réunis en assemblée plénière, du au , travailleront ensemble, à partir du rapport de la CIASE et de ses 45 recommandations, sur les mesures et réformes à poursuivre et à entreprendre, en étroite communion avec l'Église universelle[22]. »