Stipulatio

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La stipulatio est la forme basique du contrat dans le droit romain. Il est fait sous la forme de question et de réponse. La nature précise du contrat est disputée, comme cela peut être vu ci-dessous.

L'usage de la stipulation est une conséquence du principe de l'ancien droit, d'après lequel l'accord des volontés ne suffit pas pour créer une obligation. Le simple pacte n'est pas sanctionné par la loi ; il doit en général être revêtu d'une forme solennelle, et la plus répandue est celle de la stipulation. Elle a pour but, comme son nom l'indique, de rendre ferme l'engagement contracté.

La stipulatio consiste en une interrogation du créancier suivie d'une réponse concordante du débiteur, l'une et l'autre conçues en termes consacrés. La stipulation exige la présence des parties, mais non celle de témoins solennels comme il est de règle dans la mancipation. Les contractants doivent être capables de parler et d'entendre, ce qui exclut les muets, les infantes et les sourds. Il faut aussi que la réponse suive immédiatement la demande : l'acte doit être accompli sans désemparer (continuus actus) ; on ne tolère qu'un bref intervalle.

Anciennement, le terme consacré pour la demande et pour la réponse était celui de spondere. Le créancier demandait : « centum dare spondesne ? » Le débiteur répondait : « centum dare spondeo ». Le mot spondere, dont l'étymologie rappelle un acte religieux, une libation, désigne uniquement à Rome un acte formel de volonté. L'usage en était réservé aux citoyens romains ; une seule exception était admise pour la conclusion d'un traité entre le peuple romain et une nation étrangère. Mais d'assez bonne heure on admit des équivalents : « dabis ? », « promillis ? », « fidepromittis ? », « fidejubes ? », « facies ? ». On pouvait même s'exprimer en grec. Dès lors, la stipulation devint accessible aux pérégrins.

La distinction entre les formes de la stipulation n'a pas perdu son intérêt pratique depuis l'édit de Caracalla qui, en 212, accorda la cité romaine aux pérégrins. La portée de cet édit est loin d'être aussi large qu'on l'avait cru jusqu'ici sur la foi de quelques textes. Un papyrus du musée de Giessen (Allemagne) prouve que l'édit ne s'appliquait pas aux déditices. Cette catégorie de personnes est formellement exclue par Caracalla : elle comprend les pérégrins habitant les régions qui n'étaient pas organisées en cités, et soumis à l'impôt de capitation. Telle était en Égypte la situation de la classe inférieure de la population indigène ; le régime municipal, introduit par Sévère en 202 dans cette partie de l'Empire, n'y a reçu qu'une application restreinte.

Au IIIe siècle de notre ère, le formalisme fut atténué, dans la stipulation, de plusieurs manières. On n'exige plus que la réponse concorde exactement avec la demande : les parties peuvent employer chacune un terme différent. Si le débiteur promet une quantité plus forte ou plus faible que celle qu'on lui a demandée, la stipulation n'est pas nulle : elle vaut jusqu'à concurrence de la quantité la plus faible. De même on valide les pactes qui précèdent ou qui suivent la stipulation : on les considère comme faisant corps avec elle.

Le formalisme fut atténué surtout par l'usage de rédiger les conventions. Cet usage, emprunté à la Grèce, facilitait la preuve en justice ; mais à Rome, où l'on joignait au chirographum une clause de stipulation (stipulalio subjecta), il eut un autre avantage : il dispensait en certains cas de prouver que les paroles de la stipulation avaient été prononcées. Lorsque l'écrit avait été rédigé par le débiteur ou en sa présence, on présumait que la stipulation avait eu lieu ; lorsque l'écrit constatait la promesse du débiteur, on présumait que le créancier l'avait interrogé. Le mot stipulation est employé par Ulpien pour désigner l'écrit (instrumentum). Désormais, la forme antique n'est plus indispensable : la présence des parties est seule nécessaire.

La stipulation ainsi modifiée s'introduisit dans les pays de civilisation grecque. On la trouve en Égypte, appliquée à un contrat de mariage, dans un papyrus d'Oxyrhynchos de l'an 170 de notre ère. On l'employait parfois pour confirmer des actes juridiques autres que des conventions, par exemple des testaments, dans un papyrus du Fayoum, de l'an 235. Ici également, on confondait la stipulation avec l'écrit.

Au Bas-Empire, une constitution de Léon de 472 supprima les paroles solennelles ; la présence des parties à l'acte n'est même plus nécessaire : il suffit d'être présent dans la cité le jour où l'acte a été rédigé.

Caractères et objets de la stipulation

La stipulation est un contrat unilatéral par lequel une personne (promissor) s'oblige envers une autre (stipulator). À l'origine, cette obligation devait avoir pour objet une somme d'argent déterminée. On put ensuite promettre une chose certaine autre que de l'argent, par exemple, telle quantité de blé, un fonds de terre ; puis on valida les stipulations qui avaient pour objet un fait ou une abstention. Dès lors, la stipulation s'appliqua à toute sorte d'obligation.

La stipulation est un contrat de droit strict. Lorsqu'on l'invoque en justice, le juge a un pouvoir d'appréciation limité par les termes de la formule délivrée par le magistrat et qui reproduit elle-même les termes de la stipulation. Par exemple, le débiteur d'un corps certain n'est tenu que de son fait actif : il ne répond ni des cas fortuits ni de ses négligences. Le juge ne peut, d'après les Proculiens, tenir compte des faits postérieurs à la demande : satisfaction fournie par le défendeur, perte fortuite de la chose. Il ne pouvait même au début rechercher si le débiteur avait été victime d'un dol ou d'une violence.

Avec le temps, le caractère strict de la stipulation fut atténué par l'insertion de la clause de dol dans la formule du contrat. Le débiteur promettait de s'abstenir de tout dol dans l'exécution du contrat, soit dans le présent, soit dans l'avenir. Cette clause conférait au juge un pouvoir d'appréciation analogue à quelques égards à celui qu'il avait dans les actions de bonne foi : il pouvait tenir compte des événements que les parties n'avaient pas prévus.

Modalités de la stipulation

La stipulation, à la différence des actes juridiques de l'ancien droit romain (actus legitimi), comporte l'apposition d'une modalité, telle que le terme, la condition, l'alternative, l’accessio personae. Il y a accessio personae lorsqu'on stipule pour soi ou pour un tiers. Ce tiers, adjectus solutionis gratia, est une sorte de mandataire, chargé éventuellement de recevoir le paiement avec ou sans obligation de rendre compte.

La condition est un événement futur et incertain duquel les contractants font dépendre la perfection ou l'extinction de l'obligation. Cet événement ne doit pas consister en un fait impossible, illicite ou immoral, à peine de nullité. Il ne peut non plus dépendre de la pure volonté du débiteur : la condition si voluero exclut l'intention de s'obliger. La stipulation sous condition suspensive n'est pas, dans l'opinion qui a prévalu, considérée comme inexistante tant que l'événement prévu reste incertain : elle produit divers effets ; par exemple, elle confère un droit transmissible aux héritiers ; elle permet au créancier de prendre des mesures conservatoires. Mais le créancier ne peut invoquer en justice un droit qui n'est pas parfait ; de son côté, le débiteur qui par erreur paie la dette peut répéter l'indû. Si la condition ne se réalise pas, la stipulation est non avenue. Si elle se réalise, la stipulation devient parfaite : elle prend la date du jour où les parties se sont mises d'accord. La condition extinctive n'a pas d'effet d'après le droit civil ; mais en vertu du droit prétorien, le débiteur peut paralyser par une exception l'action que le créancier exercerait contre lui, contrairement à la convention. C'est ce qui a lieu dans le cas d'une stipulation de rente viagère.

Sanction de la stipulation

la stipulation a été de bonne heure sanctionnée; elle l'était au milieu du Ve siècle de Rome : le second chapitre de la loi Aquilia prévoit une fraude commise au préjudice du stipulant. Quelle était à cette époque la procédure à suivre pour faire valoir l'obligation résultant de la stipulation ? La question est discutée. Il est douteux qu'on ait eu recours à l'action de la loi par serment. La stipulation donne naissance à un droit très différent de celui qui se forme per aes et libram en vertu d'un nexum. Il est vraisemblable qu'on employait l'action de la loi per condictionem, créée par la loi Silia pour sanctionner les dettes d'argent certaines (action certae pecuniae), puis étendue par la loi Calpurnia aux dettes qui ont pour objet une chose certaine autre que de l'argent (condictio triticaria). Cette action ne sanctionne que les stipulations certaines, celles où les paroles prononcées font connaître quelle est la chose due, quelle en est la qualité et la quantité. Les stipulations incertaines furent d'abord sanctionnées indirectement par une stipulation de peine, puis directement par une action nouvelle, l'action ex stipulatu qui existait au début du VIIe siècle de Rome (loi Rubria). Cette action confère au juge le pouvoir d'estimer l'intérêt du demandeur, de tenir compte des fruits et des intérêts moratoires, comme dans une action de bonne foi.

Applications de la stipulation

Notes et références

Voir aussi

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