Sénatus-consulte du 3 mai 1854
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| Titre | Sénatus-consulte du 3 mai 1854 qui règle la constitution des colonies de Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion |
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| Type | Sénatus-consulte |
| Régime | Second Empire |
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| Législature | Sénat |
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| Publication |
Le sénatus-consulte du est un sénatus-consulte du Second Empire, adopté par le Sénat le puis sanctionné et promulgué par l'empereur Napoléon III le .
Le texte se compose de quatre titres, mais les titres Ier, III et IV ne comportent chacun qu'un seul article, contre 16 pour le titre II qui correspond le mieux au titre du sénatus-consulte en réglant le statut constitutionnel de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion. Parmi les « quatre vieilles colonies », le sort de la Guyane est alors séparé de celui des trois autres.
Pendant le débat sur l'adoption du texte, le sénateur Gaston d'Audiffret propose, sans succès, de transformer les plus anciennes colonies en départements[1].
Contenu
Guadeloupe, Martinique et La Réunion
Le titre II (art. 2 à 17) donne les grandes règles du statut des trois colonies. Les articles 2 à 8 fixent les compétences des différentes autorités pour promulguer les lois et règlements dans chaque colonie. Le régime de ces colonies tend vers l'assimilation à la métropole[Thiellay 1]. Sur le plan institutionnel, l'article 9 conforte les pouvoirs du gouverneur à qui sont confiés « le commandement général et la haute administration ». Le sénatus-consulte confirme les deux fonctions, consultative et contentieuse, du conseil privé. Le territoire de chacune de ces colonies est divisé en communes. Cependant, non seulement les maires, comme alors en métropole, mais aussi les adjoints et les conseillers municipaux, sont nommés par le gouverneur (art. 11). Les conseils coloniaux, supprimés en 1848, sont rétablis sous le nom de « conseil général » ; toutefois leurs membres sont pour moitié nommés par le gouverneur, et pour moitié désignés par les conseils municipaux eux-mêmes nommés (art. 12). En outre leurs attributions sont limitées[Thiellay 1].
Le sénatus-consulte instaure par ailleurs un « comité consultatif des colonies » (art. 17) qui comprend sept membres, quatre nommés par l'Empereur et trois délégués, un de chaque conseil général.
Autres dispositions
L'article 1er du sénatus-consulte réaffirme que l'esclavage, aboli en 1848, ne sera pas rétabli. Quant au titre III, composé de l'article 18, il prévoit :
« Les colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, seront régies par décrets de l'Empereur, jusqu'à ce qu'il ait été statué à leur égard par un sénatus-consulte. »
En fait, les statuts annoncés n'étant pas pris, les autres colonies restent soumises au « régime des décrets », qui tend au régime de spécialité législative[Thiellay 1]. La législation décidée pour la métropole n'est pas applicable de droit dans les colonies. Elle ne peut l'être que par une mention expresse dans la loi, ou par une décision de l'exécutif.