Affectation (culte)
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L'affectation est la mise à disposition des fidèles et des ministres du culte, pour la pratique de leur religion, des édifices cultuels et des meubles les garnissant en 1905. Ces dispositions, consécutives à la loi du , sont propres à la France. Ces dispositions ne s'appliquent pas en Alsace-Moselle, intégrée à l'Empire allemand à l'époque et qui a gardé, après son retour à la France, un régime concordataire, ainsi qu'en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.
Chaque pays hérite de son histoire. En Allemagne, en Italie, en Espagne, par exemple, les édifices du culte sont, pour la plupart, propriété des diocèses, des paroisses ou des congrégations religieuses.
En France, avant la Révolution, les églises, chapelles, monastères, collégiales, sanctuaires, hôpitaux étaient considérés comme « biens du clergé ». Le clergé en avait la jouissance pour le service public du culte, de l’enseignement et de la santé. Fruit de donations et de legs échelonnés sur des siècles, les biens des Églises avaient une destination sociale. Le clergé entretenait ces édifices sur les ressources propres de l’Église.
Le , les biens du clergé ont été mis à la disposition de la nation. Une partie de ces édifices a été vendue comme bien national à des personnes privées, dès lors, elle restera définitivement acquise au domaine privé profane.
Par la suite, le concordat de 1801, art. 12, met les édifices non aliénés, toujours séquestrés, mais nécessaires au culte, « à la disposition des évêques », soit une église par cure (chef-lieu de canton) et une par succursale (village).
Des circulaires ministérielles de 1833 et 1838 précisent que les cathédrales sont entretenues et réparées au frais de l’État, que les évêchés et les grands séminaires sont départementaux, et que les églises sont communales.
De 1802 à 1905, la propriété des édifices séquestrés depuis 1789 et remis à disposition pour les besoins du culte reste acquise au domaine public de l’État, du département ou de la commune. Les établissements publics du culte (fabriques), prévus par les articles organiques de 1802, assument la gestion courante de ces biens attachés à l’utilisation de l’édifice (équipement, mobilier, fonctionnement). Les édifices construits entre 1802 et 1905 sont la propriété des fabriques.
La loi du , art. 2, supprime les établissements publics du culte. L’art. 4 en transfère les biens - détenus en tant que propriétaires pour les édifices construits ou acquis entre 1802 et 1905, ou en tant qu’usufruitier pour les biens continuant à appartenir à l’État, aux départements ou aux communes (cf. art. 12), aux associations cultuelles de droit privé créées par l’art. 3.
Dès 1906, les conseils presbytéraux des Églises protestantes constituent des associations cultuelles. Celles-ci reçoivent la propriété des temples protestants à l'exception des temples considérés comme monuments historiques et de ceux déjà propriété d'Églises locales non concordataires. Tel est le cas des Églises libres, déjà indépendantes de l'État. Dans l'ensemble les protestants de même que les israélites, étaient satisfaits de cette législation qui les plaçait à égalité avec les catholiques.
L’Église catholique n’accepte pas les associations cultuelles. Le pape Pie X condamne la loi, considérant qu'il s'agit d'une rupture unilatérale du concordat de 1801. Il interdit aux catholiques de s'organiser en associations cultuelles.
L’art. 2 de la loi de 1907 dispose que les biens des anciens établissements publics du culte non revendiqués par l’Église catholique deviennent propriété publique et sont transférés aux établissements communaux d’assistance et de bienfaisance. La loi du , modifiant l’art. 9 de la loi de 1905, précise d'ailleurs que les églises construites entre 1802 et 1905 appartiennent à la commune si elles sont construites sur un terrain communal, et appartiennent à la fabrique si elles sont construites sur un terrain du conseil de fabrique. À défaut de réclamation par une association cultuelle, les immeubles que possédaient les anciennes « fabriques » deviennent ainsi propriété des communes. Ces édifices appartiennent au domaine public de la commune. Cette domanialité publique est liée à l’affectation de ces églises à l’usage du public.
C'est pourquoi, dans la plupart des cas, les églises construites avant 1905 restent propriété des communes et les cathédrales de l'État. Les inventaires des biens ecclésiastiques donnent lieu à des résistances et même des troubles qui se calment après 1908. Cet épisode est connu sous le qualificatif de Querelle des inventaires.
Georges Clemenceau apaise la situation : les édifices du culte catholique sont mis gratuitement à disposition des catholiques. Il faudra attendre 1924 pour que soit adoptée la solution des associations diocésaines.
Si la commune est devenue propriétaire d’un édifice du culte postérieurement aux dispositions des lois de 1905 et 1908, cet édifice relève du domaine privé de la commune.
Dispositions actuellement en vigueur
La loi du , art. 5 s’énonce ainsi : « A défaut d’associations cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du , à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion. »
En résumé, les édifices cultuels et les meubles les garnissant en 1905 sont propriété de la commune, ils sont mis à la disposition des fidèles et des ministres du culte, pour la pratique de leur religion.
Propriété de la commune
Il s’agit de l’édifice lui-même et des meubles le garnissant en 1905. L’affectation légale au culte concerne l’église, mais aussi le parvis, les dépendances directes, des calvaires, des croix, tous éléments importants pour le sens. En conséquence, il ne peut être entrepris de travaux sur l’immeuble et sur ce qui est immeuble par destination (autel scellé, orgue, cloches, etc. …) ou sur les meubles, sans l’accord exprès de la commune propriétaire. Les collectivités publiques propriétaires ne peuvent recourir à des contrats de droit commun pour régler l’utilisation des édifices régis par les lois de 1905 et 1907. La mise à disposition est gratuite, la commune ne peut exiger une redevance en échange de son usage.
Mis à la disposition des fidèles et des ministres du culte
La commune propriétaire n’a pas la jouissance de son bien, mis à la disposition du clergé et des fidèles et affecté au culte. La jurisprudence du Conseil d’État a précisé assez rapidement le caractère et le contenu de cette affectation. Les édifices doivent servir exclusivement à l’exercice, public ou privé, du culte, ou à des activités culturelles compatibles avec le culte au jugement de l’affectataire.
Le Conseil d'État précise que la mise à disposition est une affectation légale, gratuite, permanente, perpétuelle. L’affectation, signe du caractère public du culte, ne peut cesser que par la « désaffectation ». Le principe de l’affectation légale ne s’applique que pour les édifices qui entrent dans le cadre de la loi de 1905. Les édifices concernés font partie du domaine public de la commune dont les caractéristiques sont : inaliénabilité, imprescriptibilité et insaisissabilité.
Par sa jurisprudence, le Conseil d’État a précisé le contenu de cette affectation en étendant la catégorie des biens affectés, non seulement à l’édifice et aux meubles le garnissant, mais également aux immeubles par destination, aux sacristies et annexes de l’église, aux cours et jardins attenant à l’église, aux calvaires et monuments considérés comme « dépendances nécessaires » de l’édifice.
Pour la pratique de leur religion
Cette dernière expression recouvre celle d’ « exercice du culte ». Elle inclut notamment, en plus des célébrations du culte proprement dit, la dimension d’enseignement et la dimension d’écoute et d’accueil spirituel. Sont expressément interdites les réunions politiques (article 26 de la loi de 1905). La tenue de réunions autres que cultuelles doit respecter des dispositions particulières.
Pour le culte catholique, l’affectataire est toujours un ministre du culte, personne physique. En effet, l’article 5, al. 1, de la loi du déjà cité, ajoute : « La jouissance gratuite [des édifices affectés à l’exercice du culte] pourra être accordée, soit à des associations cultuelles constituées conformément aux articles 18 et 19 de la loi du , soit à des associations formées en vertu des dispositions précitées de la loi du pour assurer la continuation de l’exercice public du culte, soit aux ministres du culte dont les noms devront être indiqués dans les déclarations prescrites par l’article 25 de la loi du ».
Les édifices du culte catholique sont demeurés dans la situation visée dans la troisième modalité de l’article ci-dessus. En effet, les attributions aux associations diocésaines constituées seulement après les accords de 1921-1924 n’ont jamais eu lieu. Dès lors, l’affectataire est le ministre du culte - en communion avec l’évêque, conformément aux principes d’organisation générale du culte catholique, - dont la désignation est publiée dans le bulletin diocésain et/ou paroissial. Si la paroisse est confiée à une équipe de prêtres « in solidum » ou à une équipe de laïcs, c’est le prêtre modérateur qui est l’affectataire au sens de la loi. À ce titre, c’est lui qui est l’affectataire interlocuteur des pouvoirs publics.
Il convient de relever la situation particulière des chapelles. Ainsi, les chapelles appartenant à des hôpitaux, internats de lycées, collèges ou prisons, sont des chapelles d’aumôneries au sens de la loi de 1905. Elles sont propriété de l’établissement public correspondant et doivent être mises à disposition du culte selon les modalités établies entre l’établissement et le ou les cultes concernés. Les chapelles peuvent être mises à la disposition d’un culte seulement, ou consister en salles polyvalentes utilisées successivement par différents cultes.
État des lieux
On estime à 45 000 le nombre des églises paroissiales affectées au culte, qui sont propriété des communes.
D'une façon plus générale, les églises et chapelles peuvent appartenir:
- aux communes, surtout celles antérieures à 1905,
- à l’État: 87 cathédrales au sens du droit civil et deux églises,
- à la région: cathédrale d’Ajaccio,
- aux associations diocésaines: églises ou cathédrales construites après 1905,
- aux congrégations religieuses,
- aux abbayes et monastères,
- à des établissements publics: hôpitaux,
- aux châteaux propriétés de l’État,
- à des personnes ou des associations privées.