Article 25 de la Constitution de la Cinquième République française
article de la Constitution française de 1958
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L'article 25 de la Constitution de la Cinquième République française renvoie à la loi organique et à la loi ordinaire la fixation des modalités de constitution des assemblées parlementaires.
| Pays | France |
|---|---|
| Langue(s) officielle(s) | Français |
| Type | Article de la Constitution |
| Législature | IIIe législature de la Quatrième République française |
|---|---|
| Gouvernement | Charles de Gaulle (3e) |
| Promulgation | 4 octobre 1958 |
| Publication | 5 octobre 1958 |
| Entrée en vigueur | 5 octobre 1958 |
Texte
« Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales.
Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs. »
— Article 25 de la Constitution
La fin du deuxième alinéa et le dernier alinéa ont été ajoutés par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (article 46-I). Ils s'appliquent dans les conditions fixées par une loi organique et une loi ordinaire du [1].
Contenu
L'article 23 de la Constitution interdit le cumul des postes de ministre et de parlementaire. Le second alinéa révisé en 2008 modifie le régime de suppléance et permet aux ministres qui quittent le gouvernement de retrouver leurs siège sans devoir provoquer une élection législative ou sénatoriale partielle[2]. Cette modification est envisagée dès 1967, elle faillit être proposée au Congrès de Versailles en 1974 mais le gouvernement renonce par crainte de refus. Le projet est transposé par la loi organique dont la modification est censurée par le Conseil constitutionnel (décision 77-80/81 DC du 5 juillet 1977)[3],[4].
Textes d'application
L'article prévoit ses conditions d'application à la loi organique.
La loi organique no 2014-125 du a ainsi interdit le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur[5].
Commission de redécoupage
La Commission de découpage électoral est décrite au livre huitième du Code électoral. Elle est créée en 2009 et procède l'année suivante au redécoupage des circonscriptions. Elle peut être saisie par le premier ministre ou pour des projets de loi. Elle s’exprime au Journal officiel après saisine.
La commission compte six membres : un président, désigné par le président de la république, un désigné par le président de l'Assemblée, un désigné par le président du sénat ainsi que trois magistrats, chacun désigné par le Conseil d'État, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel. Pour les deux membres nommés par les présidents des chambres, il y a refus si la commission électorale de l'Assemblée ou du Sénat vote à 60 % par la négative.
Les membres sont nommés pour des mandats de six ans, non renouvelables. Ils ont le devoir d'être impartiaux, la fonction est incompatible avec tout mandat électif. Les débats et votes internes sont secrets[6].
Liste des présidents
| Identité | Période | |
|---|---|---|
| Début | Fin | |
| Yves Guéna[7] | ||
| Christian Vigouroux[8] | ||
| Bernard Stirn[9] | ||