Cession de contrat en droit civil français

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Schéma du fonctionnement de la cession de contrat

La cession de contrat, en droit français, est l'opération par laquelle une partie, le cédant, cède à un tiers, le cessionnaire, sa qualité de partie dans une relation contractuelle qu'il a avec un cocontractant, le cédé[1]. Elle est prévue par les articles 1216 à 1216-3 du Code civil français[2].

Innovation de la réforme du droit des contrats, du régime général, et de la preuve des obligations du , elle n'apparaisait pas antérieurement dans le Code civil[3]. La réforme avait en effet pour but, entre autres, de « consacrer dans la loi certains mécanismes juridiques issus de la pratique, en leur conférant un régime juridique précis et cohérent, tels que la cession de contrat ou la cession de dette[4]».

Comme le note la section 4 du Rapport au Président de la République française joint à l'ordonnance du  : « En effet, bien que ponctuellement reconnue par le législateur, aucune théorie générale de la cession de contrat, née des besoins de la pratique des entreprises, n'existe dans le Code civil actuel. Traduisant le souhait de la présente ordonnance de moderniser le droit des contrats en s'inspirant des apports de la pratique, la cession de contrat entre dans le code civil.

L'ordonnance consacre une conception unitaire de la cession de contrat, qui n'est pas la simple adjonction d'une cession de dette et d'une cession de créance, mais qui a pour objet de permettre le remplacement d'une des parties au contrat par un tiers, sans rupture du lien contractuel. La cession de contrat prend logiquement place au sein de la section dévolue aux effets du contrat, entre les dispositions relatives à sa durée et celles relatives à son inexécution, puisqu'elle a justement pour objet de permettre le maintien du contrat, voire d'en prévenir l'inexécution[5] ».

Le législateur a ainsi souhaité placer la cession de contrat dans le Sous-titre I « Le Contrat » du Titre III « Des sources d'obligations » du Livre III « Des différentes manières dont on acquiert la propriété du Code civil ». Tandis que la cession de créance et la cession de dette sont, elles, placées dans le Titre IV « Du régime général des obligations » du même livre III du Code civil. Cette séparation, dans l'ordonnancement du Code civil, est critiquée par une partie de la doctrine, qui aurait souhaité que les trois cessions figurassent ensemble au même endroit[6].

Il est à noter que si désormais le législateur considère que la cession de contrat provoque cession de la qualité de partie[1], il est fréquent qu'une partie de doctrine évoque plutôt une cession de position contractuelle[7].

Le consentement des trois parties

Comme tout contrat, la cession de contrat doit respecter l'ordre public et les bonnes mœurs[8]. Il nécessite, par ailleurs, comme tout contrat pour être valide : le consentement des parties, leur capacité de contracter, et un contenu licite et certain[9]. La cession de contrat nécessite, en outre pour être valable, de respecter certaines conditions particulières :

La cession de contrat est un contrat tripartite. Pour être formé, il necessite donc le consentement du cédant, du cessionnaire, et du cédé[10]. Le cédé peut donner, en amont, l'autorisant au cédant de conclure toute cession de contrat avec tout cessionnaire qu'il trouvera bon[10].

Un contrat écrit

La cession de contrat nécessite un écrit à peine de nullité[10].

Typologie des cessions de contrat

Régime juridique de la cession de contrat

Notes et références

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