Le terme emprise dérive de l’ancien verbe emprendre (latin: inprehendere), signifiant «saisir, prendre, entreprendre, s’emparer de». Cette racine éclaire l’ensemble de ses usages juridiques: qu’elle porte sur un bien, sur une personne ou sur ses capacités, l’emprise se réfère à une prise exercée par un agent — Administration, auteur de violences, substance psychoactive — sur un objet ou un individu.
En droit administratif, emprise désigne la prise de possession, par l’Administration, d’un immeuble appartenant à un particulier, que cette appropriation soit conforme aux règles applicables (emprise régulière) ou accomplie en dehors de celles-ci (emprise irrégulière)[1]. Elle se distingue de l’expropriation, qui relève d’une procédure formalisée assortie de garanties (déclaration d’utilité publique, enquête préalable, indemnisation, contrôle juridictionnel).
Depuis les arrêts Bergoend (TC, ) et Panizzon (TC, 9 déc. 2013), la compétence juridictionnelle a été redéfinie. Le juge administratif indemnise les atteintes résultant d’une emprise irrégulière. La voie de fait — désormais limitée aux atteintes à la liberté individuelle ou à l’extinction du droit de propriété — relève du juge judiciaire[2].
Droit pénal et civil en France : prise d’ascendant au sein du couple
La loi n°2020-936 du [3] a introduit la notion d’emprise dans plusieurs dispositions du Code pénal et du Code civil relatives aux violences au sein du couple:
Code pénal, art.226-14, 3°: dérogation au secret médical lorsque la victime majeure est dans l’incapacité de se protéger «en raison de l’emprise exercée» par l’auteur[4].
Code civil, art.255, 1°: impossibilité de recourir à la médiation familiale en cas de violences ou d’«emprise manifeste» d’un conjoint sur l’autre[5].
Code pénal, art.222-33-2-1: harcèlement conjugal ayant conduit au suicide ou à une tentative de suicide, la dynamique d’emprise pouvant être retenue parmi les éléments caractérisant les faits[5].
Le législateur n’a pas défini la notion afin de préserver une marge d’appréciation judiciaire. Les travaux préparatoires montrent toutefois qu’elle désigne une contrainte morale exercée dans une relation asymétrique, structurée par l’isolement, la dévalorisation, les menaces, la captation progressive des ressources et la réduction de l’autonomie de la victime[6]. La notion est régulièrement mobilisée dans les expertises psychologiques et psychiatriques pour décrire des rapports de domination dans les violences intrafamiliales[7].
Lien avec la sociologie et la criminologie : le « contrôle coercitif »
En sociologie et en criminologie, l’emprise coercitive conjugale (anglais: coercive control) est un régime de domination fondé sur la répétition d’actes de contraintes — restrictions, privations, surveillance, microrégulations, menaces, isolement — au moyen desquels un conjoint s’empare progressivement de l’autonomie et de la liberté de l’autre. Cette notion, formulée par Evan Stark en 2007, a nourri les réflexions françaises sur les violences au sein du couple[8]. Depuis 2020, le droit français vise ces situations sous le terme emprise, mais l’absence de définition juridique conduit à des appréciations hétérogènes.
Plusieurs juristes et sociologues ont proposé l’adoption du calquecontrôle coercitif, estimant qu’il recentre l’analyse sur les actes de l’auteur plutôt que sur l’état psychologique de la victime[9],[10]. Ce choix est toutefois discuté: en français, contrôle renvoie prioritairement à une vérification, ce qui rend sa transposition conceptuelle délicate, tandis que l’expression emprise exercée décrit déjà l’action de l’auteur sur la victime[11],[12],[13].
En , l’Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi créant une infraction spécifique de «contrôle coercitif». En , le Sénat a rejeté cette formulation. Les éléments matériels constitutifs de l’emprise exercée ont néanmoins été introduits comme circonstance aggravante du harcèlement conjugal (art. 222-33-2-1 du Code pénal). Les débats se poursuivent: de nombreux praticiens estiment qu’une incrimination autonome, centrée sur l’ensemble des actes de domination cumulés et l’intention stratégique de l’auteur, demeure nécessaire pour assurer une protection effective des victimes[14],[15],[16].
Droit pénal en France : prise d’ascendant par une substance psychoactive
Le terme emprise apparaît également pour désigner l’action d’une substance psychoactive sur une personne. Certains comportements infractionnels sont aggravés lorsqu’ils sont commis «en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise de stupéfiants» (art. 222-28 du Code pénal). Le mot renvoie ici à l’effet exercé par la substance sur les capacités de discernement et de maîtrise de l’auteur[17].
Notes et références
↑Tribunal des conflits, Bergoend c/ ERDF Annecy, 17juin 2013; Panizzon, 9 décembre 2013.
↑Liliane Daligand, «Emprise dans les violences conjugales et la maltraitance infantile», Journal du Droit de la Santé et de l’Assurance - Maladie (JDSAM), vol.N° 30, no3, , p.49–52 (ISSN2269-9635, DOI10.3917/jdsam.213.0049, lire en ligne, consulté le )
↑Barbe, G., Dréan-Rivette, I., Corbaux, E., interventions lors de la conférence «Le contrôle coercitif: de la reconnaissance judiciaire à la consécration législative?», Institut de criminologie et de droit pénal de Paris/Le Club des juristes, mars 2025. Visionner sur YouTube.