Loi du 24 avril 1833 concernant le régime législatif des colonies

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Autre(s) nom(s) Charte des colonies
Constitution coloniale[1]
Titre loi concernant le régime législatif des colonies
Loi du
concernant le régime législatif des colonies
Autre(s) nom(s) Charte des colonies
Constitution coloniale[1]
Présentation
Titre loi concernant le régime législatif des colonies
Pays Drapeau du Royaume de France Royaume de France
Territoire d'application Martinique
Guadeloupe (y compris Saint-Barthélemy et la partie française de Saint-Martin)
La Réunion
Guyane (notamment l'Île de Cayenne)
Saint-Pierre-et-Miquelon
Établissements français au Sénégal (notamment les îles de Saint-Louis et de Gorée)
Établissements français dans l'Inde (notamment Pondichéry, Chandernagor, Mahé, Yanaon et Karikal)
Sainte-Marie de Madagascar (auj. Nosy Boraha)
Algérie française (y compris les Territoires du Sud)
Langue(s) officielle(s) français
Type loi
Branche droit colonial (régime législatif et administration territoriale)
Adoption et entrée en vigueur
Régime monarchie de Juillet
Législature IIe
Gouvernement Soult (I)
Adoption [2]
Sanction [3]
Promulgation [3]
Publication [3]

Lire en ligne

Texte promulgué[4]

La loi du concernant le régime législatif des colonies est une loi française adoptée sous la monarchie de Juillet. Promulguée par Louis-Philippe le , elle fixe le régime législatif des colonies françaises.

À la suite de Jean-Élie Gautier[5], elle a été surnommée la Charte des colonies.

Avec le traité de Paris du , la France recouvre « les colonies, pêcheries, comptoirs et établissements de tout genre [qu'elle] possédait, au , dans les mers et sur les continents de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Asie, à l'exception toutefois des îles de Tabago (auj. Tobago) et de Sainte-Lucie, et de l'Île de France (auj. l'île Maurice) et de ses dépendances, notamment Rodrigue et les Séchelles (auj. Rodrigues et les Seychelles), [ainsi que] de la partie de Saint-Domingue ».

La Charte octoyée par Louis XVIII le les place sous le régime de la spécialité législative en disposant, dans son article 73, que « les colonies seront régies par des lois et des règlements particuliers ». Comme cet article ne définit pas les domaines respectifs des lois et des règlements, en l'absence de lois, toutes matières peuvent être réglées par voie d'ordonnances royales. En fait, le régime des ordonnances s'institue.

Après les Trois Glorieuses et l'abdication de Charles X, la Charte révisée du maintient le régime de spécialité législative. « Les colonies, dispose son article 64, seront régies par des lois particulières ». Aucune mention n'est plus faite des règlements. Cela ne signifie pas que les ordonnances sont exclues mais que la Charte exige que le Parlement intervienne pour définir le régime législatif des colonies. C'est à cet effet que la loi du est prise.

Élaboration

Un projet de loi est préparé par le ministre de la Marine et des Colonies, Henri de Rigny.

Le , il est déposé à la Chambre des pairs[2]. Il est examiné en commission. Le , Jean-Élie Gautier en présente le rapport[2] qui conclut à l'adoption du projet, sous réserve de quelques amendements. Il est discuté les et [2] puis adopté le à la majorité de 118 voix contre 5[2].

Le , le projet amendé est porté à la Chambre des députés[2]. Il est examiné en commission. Le , Charles Dupin en présente le rapport[2] qui conclut à son adoption sans amendement. Il est discuté les et [2] puis est adopté le à la majorité de 216 voix contre 26[2],[6].

Le , le roi, Louis-Philippe, sanctionne et promulgue la loi[3].

Contenu

La loi distingue deux catégories de colonies qu'elle soumet à des régimes législatifs distincts : la Martinique, la Guadeloupe, Bourbon (auj. La Réunion) et la Guyane, d'une part, et les autres colonies, qualifiées d'« établissements », d'autre part.

Les colonies du premier groupe sont dotées d'institutions plus complètes et d'assemblées représentatives ayant une compétence de réglementation. Dans chacune d'elles est institué un conseil colonial élu au suffrage censitaire. Les questions qui la concernent sont réglées, en principe, par des décisions de ce conseil, appelées « décrets coloniaux » et soumises à la sanction du roi. Ce régime d'autonomie est limité de plusieurs façons. Certaines matières importantes sont réservées au Parlement. D'autres questions sont mises dans la compétence du roi qui ne peut les régler qu'après consultation des conseils coloniaux ou de leurs délégués.

En ce qui concerne les autres colonies, où nul conseil représentatif n'est établi, toutes les questions peuvent être réglées par voie d'ordonnances. L'article 25 de la loi dispose à leur égard que « les établissements français dans les Indes orientales continueront d'être régis par ordonnances du roi ».

Territoire d'application

Notes et références

Voir aussi

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