À travers cette ordonnance, le roi enjoint imprimeurs et libraires de déposer dans sa librairie tout livre imprimé mis en vente dans le royaume. Elle instaure ainsi le principe de ce qui deviendra le dépôt légal[8].
L'ordonnance de Montpellier répond à un double objectif : conserver et contrôler. Il s'agit, d'une part, de repérer et préserver « toutes les œuvres dignes d’être vues » afin qu'elles ne disparaissent pas « de la mémoire des hommes » et, d'autre part, de contrôler la diffusion d’idéologies dissidentes et censurer au besoin les ouvrages jugés immoraux.
Dans l'introduction, le roi se réjouit d'avoir restauré les lettres.
François, par la grâce de Dieu roy de France, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme depuis notre avènement à la couronne nous ayons singulièrement sur toutes autres choses désiré la restauration des bonnes lettres qui par longue intervalle de tems ont été absentes ou bien la connaissance d’icelles si empeschée et couverte de ténèbres qu’elle ne se pouvoit avoir ne recouvrer pour l’édification, nouriture et contentement des bons et sains esprits qui par ce moyen sont durant ce temps demeurés inutiles, abâtardis et éloignés de leur bonne et naturelle inclination, prenant vice pour vertu ; mais grâce à Notre Seigneur, nous avons tant fait et si bien et soigneusement travaillé que la pristine force, lumière et clarté des bonnes lettres a été en son entier restituée et réduite en nostre dit royaume […]
La première partie de l'ordonnance définit l'objet ainsi que les objectifs visés par l'obligation de dépôt. L'ordonnance vise donc à rassembler tous les ouvrages considérés comme valables dans la bibliothèque du roi, qu'il s'agisse de documents déjà publiés ou de la production future. On requiert aussi le dépôt de toutes les copies différentes car celles-ci sont considérées comme autant d'éditions. Les ouvrages déposés seront conservés afin de pouvoir disposer d'une édition de référence originale, exempte de modifications[9],[10].
[…] nous avons délibéré de faire retirer, mettre et assembler en notre librairie toutes les œuvres dignes d’être vues qui ont été ou qui seront faites, compilées, amplifiées, corrigées et amendées de notre tems pour avoir recours auxdits livres, si de fortune ils étoient cy après perdus de la mémoire des hommes, ou aucunement immués, ou variés de leur vraye et première publication.
La deuxième partie porte sur l'obligation de dépôt proprement dite. Défense est faite aux imprimeurs et aux libraires de vendre ou de distribuer tout nouvel ouvrage édité en France sans d'abord en avoir donné un exemplaire à la bibliothèque du roi, au château de Blois, et avoir reçu une preuve de dépôt, sous peine de confiscation de l'édition complète et d'amende. Mellin de Saint-Gelais, garde de la librairie, se voit confier la tâche de veiller au respect de ces dispositions.
La troisième partie expose le mode de censure des ouvrages étrangers. On interdit aux libraires et aux imprimeurs de vendre les ouvrages imprimés hors du royaume sans d'abord en faire connaître le contenu au responsable de la bibliothèque du roi qui exercera une censure. Lorsque le texte est approuvé, on émet un certificat et le représentant du roi peut acheter l'ouvrage au prix du marché, s'il le juge utile.
Semblablement voulons, ordonnons et nous plait que nul des dits libraires ou imprimeurs de ce royaume ou d’ailleurs ne puisse doresnavant vendre aucuns livres imprimés hors de notre dit royaume, de quelque qualité ou discipline qu’il soit, que premièrement il n’en baille la communication à iceluy garde de notre dite librairie, ou à son commis […] pour sçavoir s’il sera tolérable d’estre vu, afin d’obvier aux méchantes œuvres et erreurs qui se sont par ci devant imprimées ès pays étrangers et apportées de par deça, et si les dits livres sont trouvées dignes d’estre mis en notre dite librairie et publiés par nostre dit royaume des dits vendeurs d’iceux seront tenus de prendre certification de notre garde ou de son commis qui, si bon lui semble, en achetera pour nous aux prix des autres.
Enfin, la dernière partie décrit les modalités de diffusion de l'ordonnance ainsi que les mesures prises pour en assurer le respect.