Dépôt légal en France
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Le dépôt légal en France est une obligation qui impose aux producteurs et diffuseurs de documents de les remettre aux organismes dépositaires, chargés de les conserver et de les répertorier.
Historique
Ancien Régime
Le dépôt légal a été instauré en France par l'ordonnance de Montpellier du [1],[2] :
« Nous avons délibéré de faire retirer, mettre et assembler en notre librairie toutes les œuvres dignes d'être vues qui ont été et seront faites, compilées, amplifiées, corrigées et amendées de notre temps, pour avoir recours auxdits livres si de fortune ils étaient cy-après perdus de la mémoire des hommes ou aucunement immués ou variés de leur vraie et première publication. »
Le dépôt devait se faire auprès de la Bibliothèque du Roi, alors installée au château de Blois[3], en un exemplaire jusqu'en , puis en deux exemplaires par la suite. Au début du XVIIe siècle, les chambres syndicales de libraires réclament un dépôt systématique, généralisé par l'édit de . À partir de , le Cabinet du Roi au Louvre, reçoit un exemplaire de chaque publication. En , un autre exemplaire est attribué au Chancelier de France.
Jusqu'en , les dépôts se faisaient auprès des différentes institutions désignées successivement. En 1704, les imprimeurs et les libraires doivent remettre les exemplaires à la Chambre syndicale des libraires de Paris, chargée de les répartir entre les bénéficiaires[4]. Parallèlement, la bibliothèque du Roi doit en recevoir au moins trois à partir de cette date, le nombre exact dépendant du format. Le censeur royal devient aussi destinataire d'un exemplaire selon le même édit, et le garde des sceaux à partir de [5].
La réunion du Cabinet et de la Bibliothèque en , malgré les réclamations des imprimeurs, ne mène pas à une diminution du nombre total, qui reste donc fixé à trois pour la Bibliothèque à partir de cette date.
À partir du XVIIIe siècle, les inspecteurs de la librairie institués par le pouvoir royal, s'impliquent de plus en plus dans la collecte du dépôt légal. Ce n'est qu'avec le règlement de que leur rôle est officiellement reconnu, puisqu'ils sont chargés d'attribuer aux bénéficiaires les exemplaires qui leur reviennent[6].
Les estampes ont également été réclamées, surtout après l'arrêt du Conseil du [7]. La musique imprimée a aussi été demandée, comme le rappelle l'arrêt du Conseil du . Le « règlement » de (arrêt du Conseil du ) fournit la liste la plus complète des types de documents concernés.
Le dépôt aux XVIe et XVIIe siècles ne semble pas avoir été très respecté[8]. Les réclamations deviennent plus fréquentes à partir de [9]. Dès cette dates, plusieurs arrêts du Conseil ont imposé le dépôt rétroactif des ouvrages qui ne l'avaient pas été.
La province était soumise au dépôt légal comme Paris et, en principe, dans les mêmes conditions. Les textes encadrant l'imprimerie locale prévoyaient souvent un fonctionnement calqué sur celui de la capitale, y compris le rôle d'intermédiaire de la chambre syndicale de Paris[10]. Le dépôt se faisait soit par la poste aux lettres, soit par un messager, rarement dépêché spécialement pour remplir cette obligation[11].
Depuis la Révolution
Avec la Révolution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le bureau de la librairie n'a plus de raison d'exister et disparaît le . En réalité, le dépôt légal n'était déjà plus respecté depuis le début de l'année et avait donc été supprimé de facto[12].
Pendant la Révolution, le dépôt légal est supprimé au nom de la liberté d'expression le . Il est toutefois rétabli par les lois des et , qui instaurent un dépôt facultatif mais nécessaire pour faire valoir la propriété littéraire. Réorganisé par le décret du , il redevient obligatoire afin de surveiller l'imprimerie. Une ordonnance de réduit le nombre d'exemplaires requis à deux, dont l'un est attribué à une autre bibliothèque, en général parisienne.
Le dépôt s'étend peu à peu à la lithographie en , puis à la photographie en . La loi du établit alors de nouvelles règles pour le dépôt légal.
Un changement important survient avec la loi du , qui instaure un double dépôt légal : d'un côté les imprimeurs, de l'autre les éditeurs. Les éditeurs remettent leurs exemplaires à la Bibliothèque nationale, tandis que les imprimeurs de province les déposent à la préfecture, chargée de les transmettre à la Bibliothèque nationale, assurant ainsi un contrôle croisé. La loi du remplace ce dépôt en préfecture par un envoi à une bibliothèque, souvent une bibliothèque municipale classée, choisie selon le lieu d'impression, sauf pour la région parisienne où les exemplaires de l'imprimeur vont directement à la BN.
Les lois du et du ont élargi le dépôt légal en réaffirmant l'obligation de déposer les photographies et en l'étendant aux phonogrammes ainsi qu'au cinéma. Cependant, les décrets d'application fixant les modalités de dépôt pour ces deux types de documents ne seront adoptés que le . Enfin, le dépôt légal a été étendu au multimédia et à l'audiovisuel en et .
Dans le cadre des réflexions sur la future Bibliothèque nationale de France, une loi adoptée le (loi no 92-546) rassemble les règles relatives au dépôt légal et les étend aux logiciels ainsi qu'aux bases de données. Le décret d'application no 93-1429 du , accompagné de divers arrêtés, complète ce dispositif législatif[13].
En , deux changements importants ont lieu. Le décret no 2006-696 du réduit le dépôt éditeur des imprimés de 4 à 2 exemplaires et le dépôt imprimeur de 2 à 1. Il supprime le dépôt légal des livres auprès du ministère de l'Intérieur, tout en maintenant celui des périodiques. En août, la loi DADVSI modifie légèrement le code du patrimoine, où les règles sur le dépôt légal sont désormais codifiées. Le régime concernant le dépôt des bases de données et des logiciels est révisé, et le dépôt est étendu aux sites web :
« Les logiciels et les bases de données sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à disposition d'un public par la diffusion d'un support matériel, quelle que soit la nature de ce support. Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique. »
— Code du patrimoine, art. L. 131-2[a]
Depuis , le dépôt légal ne concerne plus seulement les livres et les périodiques, mais aussi les gravures, les photographies, les films, la télévision, les disques audio et vidéo, les bases de données et les logiciels, ainsi que les productions radiodiffusées et télédiffusées et le contenu diffusé sur internet.
Le dépôt légal des périodiques auprès du ministère de l'Intérieur a, lui aussi, été supprimé en [14].
Le décret no 2015-318 du ministère de la Culture et de la Communication[b] publié le modifie le Code du patrimoine en réduisant de deux à un le nombre d'exemplaires à déposer au titre du dépôt légal éditeur pour les documents imprimés, graphiques et photographiques : livres, périodiques, cartes, images, partitions, photographies... En revanche, les documents sonores, vidéos, multimédias ainsi que les logiciels et bases de données doivent toujours être déposés en deux exemplaires à la BnF.
Textes applicables
Le dépôt légal est actuellement régi par le titre III du livre Ier du code du patrimoine (partie législative, codifiée en , et partie réglementaire, codifiée en ) et ses arrêtés d'application, publiés en , , et [c].
L'article L. 131-1 du code du patrimoine définit ainsi le dépôt légal :
« Le dépôt légal est organisé en vue de permettre :
a) La collecte et la conservation des documents mentionnés à l'article L. 131-2 ;
b) La constitution et la diffusion de bibliographies nationales ; La consultation des documents mentionnés à l'article L. 131-2, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatible avec leur conservation. »
— Code du patrimoine, art. L. 131-1[d]
En Polynésie française, le dépôt légal fait l'objet du titre III du livre Ier du code du patrimoine de la Polynésie française, adopté par la loi du pays no 2018-32 du [15] mais les textes d'application ne sont pas parus.
Organismes attributaires
Plusieurs « organismes dépositaires » sont chargés de la collecte, de la conservation et de la mise à disposition du dépôt légal.
Le plus important est la Bibliothèque nationale de France, qui reçoit un ou deux exemplaires de chacune des éditions publiées. La BnF est dépositaire pour les livres et périodiques, les partitions, les cartes et plans, les estampes, les enregistrements sonores, les vidéos, les documents multimédia et la majeure partie de l'Internet.
En ce qui concerne la télévision, la radio, et les sites Web qui concernent ces médias, le dépôt légal est géré par l'Institut national de l'audiovisuel. Les documents sont consultable à l'Inathèque, hébergée dans la bibliothèque François-Mitterrand, mais aussi sur des postes de consultation installés dans de grandes bibliothèques de province.
Le dépôt des films sur support photochimique a été confié au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Pour les livres et périodiques imprimés, ainsi que pour certains documents « spécialisés », les imprimeurs sont également tenus de déposer un exemplaire de leurs impressions à la bibliothèque habilitée à recevoir le dépôt légal imprimeur dans leur région. La liste des bibliothèques attributaires est fixée par l'arrêté du [e]. Pour la métropole, il s'agit en général de la bibliothèque municipale du chef-lieu de région, telles qu'elles existaient jusqu'en .
