Le juge Lamer, au nom d'un tribunal unanime, a conclu qu'une infraction de responsabilité absolue, qui rend une personne responsable d'une infraction même si elle a pris des mesures pour éviter de commettre une faute, viole les principes de justice fondamentale. Par conséquent, toute possibilité d'atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne à la suite d'une infraction de responsabilité absolue contrevient à la Charte. Une loi qui viole l'article 7 ne peut être sauvegardée par l'article 1 de la Charte, sauf dans des circonstances extrêmes (par exemple, les catastrophes naturelles, les déclenchements de guerre, les épidémies). Les principes de justice fondamentale imposent un test plus strict que l'article 1. Ainsi, toute loi qui viole les principes de justice fondamentale ne sera probablement pas sauvegardée par l'article 1.
En étudiant les moyens d'interpréter la Constitution, Lamer a rejeté la pratique consistant à se fier au témoignage des rédacteurs originaux de la Constitution comme aide à l'interprétation et a effectivement rejeté l'utilisation d'une approche d'intention originale du constituant pour l'interprétation constitutionnelle. Il a plutôt fait référence à la doctrine de l'arbre vivant[5].
La Cour a également rejeté la définition plus restrictive de la justice fondamentale sous l'ancien régime de la Déclaration canadienne des droits, telle qu'énoncée dans l'arrêt Duke c. La Reine[6] de 1972.
La Cour a observé que si elle avait adopté le point de vue alternatif de la justice fondamentale comme étant équivalente à la justice naturelle, le gouvernement aurait eu plus de facilité à satisfaire l'exigence constitutionnelle. Cela limiterait les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, ou, comme l'a dit la Cour suprême, placerait les droits « dans un état d'atrophie déplorable »[7]. La liberté serait alors considérée comme un droit moins complet que l'article 9 L.C. 1982[8], qui protège contre les arrestations et détentions arbitraires. La sécurité de la personne serait aussi moins complète que les droits de l'article 8 contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives[9]. La Cour a décidé qu'une telle interprétation serait incompatible avec la lecture normale de la Charte, démontrée dans Law society of Upper Canada c. Skapinker[10] et Hunter et autres c. Southam Inc.[11], qui se voulait généreuse[12]. Lamer a souligné que les articles 8 à 14 de la Charte canadienne devraient être considérés comme des exemples de principes de justice fondamentale.
Une autre raison de rejeter l'interprétation de la justice fondamentale contenue dans l'arrêt Duke c. La Reine est la différence de formulation entre la Déclaration des droits et la Charte. En garantissant la justice fondamentale, la Déclaration canadienne des droits fait référence à une « audition équitable »[13]. L'article 7 de la Charte canadienne[3] ne prévoit pas une audience équitable, et le seul contexte de la justice fondamentale est celui des « à un droit beaucoup plus fondamental qu'ils modifient, c.‑à‑d. « le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne »[14].