Système westphalien
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Le système westphalien est un principe de droit international selon lequel chaque État exerce une souveraineté exclusive sur son propre territoire. Ce principe est le fondement de l'ordre international moderne des États souverains et est consacré par la Charte des Nations unies, qui stipule que « L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres »[1]. Conformément à ce principe, chaque État, quelle que soit sa taille, a un droit égal à la souveraineté sur son propre territoire, à l'exclusion de tout autre.

Les politologues font remonter le système westphalien à la paix de Westphalie (1648), qui mit fin à la guerre de Trente Ans. Le principe de non-ingérence fut ensuite développé au XVIIIe siècle. Le système westphalien connut son apogée aux XIXe et XXe siècles, mais il est depuis contesté, notamment par les partisans de l'interventionnisme humanitaire.
Cependant, des travaux récents ont montré que les traités de Westphalie n'avaient en réalité que peu de rapport avec les principes auxquels on les associe souvent : la souveraineté, la non-intervention et l'égalité juridique des États. Par exemple, Andreas Osiander écrit que « les traités ne confirment ni la souveraineté de la France ou de la Suède, ni celle de quiconque ; ils ne contiennent d'ailleurs aucune mention de la souveraineté en tant que principe. » D'autres, comme Christoph Kampmann et Johannes Paulmann, affirment que les traités de 1648 ont effectivement limité la souveraineté de nombreux États au sein du Saint-Empire romain germanique et qu'ils n'ont pas instauré un nouveau système étatique cohérent, bien qu'ils s'inscrivent dans une transformation en cours. Enfin, d'autres auteurs, souvent spécialistes des études postcoloniales, soulignent la pertinence limitée du système de 1648 pour l'histoire et les systèmes étatiques du monde non occidental.
Attributs de l'état
La souveraineté exclusive sur son territoire est utilisée comme concept énonçant les principes juridiques sous-jacents au système étatique moderne. L'applicabilité et la pertinence de ces principes sont remises en question depuis le milieu du XXe siècle, selon diverses perspectives : une grande partie du débat s'est concentrée sur les notions d'internationalisme et de mondialisation.
La fin de la guerre froide a entraîné une intégration internationale accrue et peut-être une érosion de la souveraineté territoriale. La plupart des travaux de recherche se sont attachés à critiquer les modèles réalistes de politique internationale, qui considèrent l'État agent unitaire comme un principe fondamental.
Le concept de souveraineté partagée de l'Union européenne est également quelque peu contraire aux conceptions historiques de la souveraineté, puisqu'il confère à l'Union la capacité d'influencer les affaires intérieures de ses pays membres.
De ce fait, certains juristes critiquent l'applicabilité du système westphalien à la gestion du cyberespace. Lusine Vardanyan et Hovsep Kocharyan, juristes à l'université Palacký d'Olomouc, s'interrogent notamment dans leurs travaux : « Comment garantir le fonctionnement de l'UE dans le cyberespace, considéré comme « sans frontières » ? Plus généralement, la souveraineté numérique de l'UE peut-elle être réduite à une simple numérisation de la souveraineté westphalienne, et l'espace numérique à une nouvelle dimension territoriale (au même titre que la terre, l'eau et l'espace aérien) ? La pratique juridique internationale démontre qu'avec l'évolution des relations internationales, ce n'est pas la catégorie de territoire qui change, mais son contenu. Nous estimons que l'importance du territoire comme fondement juridique de l'exercice de la souveraineté dans le cyberespace ne saurait être niée, mais que son contenu doit être repensé dans le monde numérique. Ceci est d'autant plus important que l'UE place la question de la souveraineté numérique au cœur de sa politique numérique. (...) Cependant, contrairement à d’autres catégories territoriales, le cyberespace a une nature spécifique et multiforme qui ne permet pas de le considérer au travers du prisme de la conception classique (westphalienne) du territoire et des principes déjà existants pour sa définition »[2].
Selon cette perspective, le cyberespace se distingue des autres catégories territoriales par le fait qu’il n’est plus exclusif au sens westphalien ; les États et les grandes entreprises technologiques (telles que Google et Facebook) jouent un rôle important dans sa structuration. Ces entreprises, en créant des produits numériques et en utilisant des cookies et des logiciels de collecte de données personnelles et de surveillance, établissent de fait des « frontières numériques ». Les États, quant à eux, délèguent souvent à ces entreprises le contrôle du respect de leurs lois, mettant en œuvre une partie de leur politique numérique par leur intermédiaire. Tout cela engendre de nouvelles menaces et de nouveaux défis, inconnus de la conception traditionnelle (westphalienne) de la souveraineté[2].
En conséquence, Lusine Vardanyan et Hovsep Kocharyan arrivent à la conclusion qu’il est nécessaire de créer un système « westphalien numérique » pour prévenir les conflits numériques et promouvoir la coopération numérique mondiale[2].
Conflits politiques
Certains[Qui ?] ont considéré des interventions telles que celle du Vietnam au Cambodge (guerre entre le Cambodge et le Vietnam) ou celle de l'Inde au Bangladesh (alors partie du Pakistan) (guerre de libération du Bangladesh et guerre indo-pakistanaise de 1971) comme des exemples d'intervention humanitaire, fruit d'une évolution du droit international ; d'autres interventions plus récentes, et les violations de souveraineté territoriale qu'elles impliquent, ont également suscité des débats sur leur légalité et leurs motivations politiques sous-jacentes.
Bien que le système de souveraineté territoriale se soit développé en Europe moderne, ses plus fervents défenseurs se trouvent aujourd'hui dans le monde non occidental. Les présidents chinois et russe ont publié une déclaration commune en 2001 promettant de « contrer les tentatives de saper les normes fondamentales du droit international au moyen de concepts tels que l’« intervention humanitaire » et la « souveraineté limitée ». La Chine et la Russie ont, par exemple, utilisé leur droit de veto au Conseil de sécurité des Nations unies pour bloquer ce qu’elles considèrent comme des violations de la souveraineté de l’État syrien par les États-Unis.